1 octobre 2006

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TUNISNEWS
7 ème année, N° 2323 du 01.10.2006

 archives : www.tunisnews.net


Khémaïs Chammari: Le droit et la justice au crible des parlements

Nouvelle lettre ouverte des parents des eleves de l’ecole tunisienne a doha aux ministres competents Socialist Worker : White House and senators agree on “compromise” for…: Making torture legal Libération : Vos textes ne portent-ils pas eux aussi en germe la notion de l’effacement du divin ? Aux laïcs de culture musulmane

 

 Le droit et la justice au crible des parlements.

 

Séminaire à l’intention des instances parlementaires des droits de l’homme organisé conjointement par l’Association pour la prévention de la torture, l’Union interparlementaire et la Commission internationale de juristes

GENÈVE, SIÈGE DE L’UIP, 25-27 SEPTEMBRE 2006

 

exposé liminaire de M. Khémaïs Chammari, [1]

 

 

Madame la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme,

Monsieur le secrétaire général de l’Union interparlementaire,

Madame la Présidente de l’APT,

Monsieur le secrétaire général de la CIJ,

Mesdames, Messieurs, cher(e) s ami (e) s,

 

Les organisateurs de ce séminaire m’ont demandé d’intervenir en ouverture de cette rencontre consacrée au droit et à la justice au crible des parlements, et je suis très sensible à l’honneur qui m’est ainsi fait. Je ne suis pas un juriste de formation et c’est à travers l’action  au quotidien pour la promotion et la protection des droits de l’Homme que je me suis initié « sur le tas » aux questions de droit et de justice. Qu’il me soit permis de rappeler ici ce que je dois, sur ce plan, au séjour que j’ai effectué en 1991-92 à la CIJ et au SIDH dans le cadre d’une année sabbatique consacrée à une meilleure maîtrise des procédures internationales relatives à la protection des droits humains. La LTDH, dont j’étais à l’époque le vice président, est affiliée à la CIJ depuis 1979, et je fais partie des défenseurs pour qui la CIJ, animée par feu le secrétaire général Mac Dermott, puis par Adama Dieng, a constitué une référence pour les questions liées à l’Etat de Droit et à la relation entre le Droit et le Développement. C’est à cette époque, lors de ce séjour à Genève, que j’ai vu naître l’APT, dont j’ai observé, au fil des ans, avec intérêt et sympathie la remarquable croissance. Enfin, c’est dans l’épreuve de la détention en 1996, que j’ai eu à apprécier le rôle de l’UIP dans la défense des droits de l’Homme des parlementaires. J’ai maintenu, depuis lors, un contact attentif avec le remarquable travail entrepris par l’UIP en matière de promotion des droits humains. C’est ainsi que j’ai eu à participer en mars 2004 au séminaire organisé conjointement par l’UIP, le PNUD et le HCNUDH à l’intention des présidents et membres des instances parlementaires des droits de l’Homme.

Ces rappels, dont vous voudrez bien m’excuser, ne sont pas qu’anecdotiques mais ils confirment, au-delà du sentiment d’appartenance à une même famille de pensée, que pour les organisateurs de ce séminaire le choix du thème du droit et de la justice n’est bien évidemment pas fortuit.

Ce thème est à mes yeux essentiel dans l’action parlementaire tant il est vrai que celle-ci devrait se fonder de façon exigeante sur la primauté du Droit. Les députés et les parlements ne peuvent être en effet indifférents aux questions relatives aux droits humains et à une bonne administration de la justice. Il est, de ce fait, primordial que les parlementaires puissent se référer de façon concrète aux « standards » internationaux en matière de justice. C’est donc à un survol rapide de ces « standards » que je consacrerai la première partie de cet exposé.

Ce séminaire s’articule, par ailleurs, autour de six axes :

– privation de liberté : le droit et la pratique,

– assurer l’équité dans l’administration de la justice

– sécurité et justice

– la lutte contre l’impunité : la cour pénale internationale et la justice transnationale

– l’exécution des peines

– les groupes vulnérables.

Compte tenu de la pertinence de ce découpage et eu égard à la qualité et à la compétence des intervenants prévus, j’éviterai d’anticiper sur leurs développements et commentaires et je consacrerai la deuxième partie de cet exposé à une approche, illustrée par quelques cas significatifs, du rôle des parlements dans la mise en place d’un système judiciaire conçu comme un instrument de garantie des droits individuels des citoyens et donnant, par ailleurs, au juge national la possibilité d’exercer un rôle de gardien vigilant à l’égard des éventuelles dérives de l’Etat au niveau international. Cette approche se fonde sur la nécessaire ratification des conventions internationales relatives aux droits humains et l’incorporation, dans les législations nationales, des dispositions de ces conventions. Il s’agit là de deux fonctions de crible essentielles que devraient assumer les parlements. Deux fonctions malheureusement souvent escamotées ou occultées.

 

1 – Rappel des « standards » internationaux en matière de justice

S’il n’existe pas un « standard » en matière de justice qui ait fait l’objet d’une « codification » par les instances onusiennes, « il est néanmoins convenu qu’il existe un certain nombre de sources juridiques internationales d’où se dégage plus ou moins un certain corpus international conditionnant une ‘bonne’ garantie et un bon déroulement procédural de la justice »[2]. Des juristes ont ainsi même pu parler d’un « droit processuel » de valeur internationale en tant que droit commun du procès[3].

 

1-1 Les sources internationales qui inspirent les principes d’un droit processuel sont :

          les instruments internationaux de protection des droits fondamentaux :

o        La Déclaration universelle des droits de l’Homme du 1à décembre 1948 dans ses articles 8 à 11,

o        le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 en son article 14,

o        des conventions des Nations unies telles celle sur les droits de l’enfant du 26 janvier 1990, et celle sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1978.

          les sources régionales, notamment :

o        la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui a donné lieu au développement d’une jurisprudence substantielle en la matière,

o        les normes du Conseil de l’Europe relatives à l’indépendance, l’impartialité et la compétence des juges, notamment la Recommandation R(94) concernant l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges adoptée par le Comité des ministres,

o        la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples dans ses articles 7 et 26 garantissant le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant.

o        La Convention inter américaine relative aux droits de l’ Homme(1979), ses protocoles additionnels, la Convention inter américaine pour la prévention et la répression de la torture(19859, celle sur la violence contre la femme(1994) et celle sur la disparition forcée des personnes(1994)

 

 

1-2 A ces sources internationales et régionales s’ajoutent un certain nombre de textes qui n’ont pas une valeur juridique contraignante, mais qui constituent des tentatives de définition de principes relatifs aux standards d’une « bonne » justice. Il s’agit notamment des documents suivants :

          les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (1985)

          les Principes de base relatifs au rôle du barreau (1990),

          les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (1990) adoptés par l’ONU,

          la déclaration des Nations Unies sur le rôle du ministère public dans les procédures pénales,

          la déclaration de Principes de Beijing sur l’indépendance de la magistrature dans la région Law Asia (1995),

          les Principes et lignes directrices relatifs à un procès équitable et à l’assistance juridique en Afrique.

 

1-3 Rappelons également les tentatives de définition d’un standard juridique international émanant de grandes OING en particulier :

          le manuel sur un procès équitable édité par Amnesty International,

          les publications du groupe d’action justice (GAJ) de la FIDH,

          l’association internationale des procureurs et poursuivants (IAPP) qui a défini des « normes relatives à la responsabilité professionnelle des procureurs et à leurs obligations et droits fondamentaux.

 

1-4 Signalons enfin, l’importance, surtout qualitative, de la jurisprudence des instances onusiennes notamment :

          celle du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies (de supervision du PIDCP) dans le cadre du mécanisme facultatif de réclamations ainsi que les Observations générales de ce Comité,

          celle du Comité des Nations Unies contre la torture en matière de plaintes individuelles (en vertu de l’article 22 à caractère optionnel).

          les recommandations des mécanismes extra conventionnels des Nations Unies (groupes de travail et rapporteurs spéciaux).

Tous ces éléments constituent autant de références importantes concernant notamment :

          la détention administrative,

          la détention arbitraire,

          l’accès à un avocat,

          le droit au silence et les aveux obtenus sous la contrainte,

          les délais des procédures,

          les situations d’Etat d’urgence et les dérogations y afférentes,

          les normes relatives aux juridictions d’exception.

C’est sur la base de ces « standards » internationaux que les parlements et les parlementaires devraient s’efforcer d’améliorer et de consolider un environnement juridique et des législations propices à un exercice effectif des droits. La promotion au quotidien de la justice et de l’Etat de droit est affaire de volonté et de convictions pour les différents protagonistes étatiques et privés au nombre desquels les parlements dont l’apport est à bien des égards décisif.

 

II – garantir les droits individuels et prévenir et sanctionner les dérives de l’Etat au niveau international

Il s’agit là, comme nous l’avons déjà évoqué, de deux fonctions essentielles dévolues aux parlements, mais dont la mise en œuvre se heurte à des difficultés de tous ordres.

 

II-1 La mise en état de la justice comme instrument de garantie des droits individuels

Les parlements et les parlementaires édictent les lois en tenant compte des urgences et des spécificités locales mais en se référant aux standards internationaux  auxquels les pouvoirs exécutifs ont souscrit avec plus ou moins de réticences et d’ambiguïtés.

II-1-1 Le rôle des parlementaires est de favoriser l’amorce et le développement d’une réflexion et d’un débat sur les objections éventuelles des gouvernements par rapport aux standards internationaux et tout particulièrement les conventions et les traités, ainsi que sur la légitimité ou non des réserves (ou des déclarations interprétatives) émises lors de la signature des ces conventions.

II-1-2 Cette réflexion et ces débats, relayés au sein de l’opinion par des medias et des instances associatives pluralistes, devraient aboutir à des ratifications solennelles des conventions internationales et des traités et leur publication au journal officiel.

II-1-3 Au terme de la ratification, les parlements ont l’obligation de veiller à ce que des lois nationales d’adaptation soient adoptées visant à incorporer les dispositions des conventions internationales dans le droit positif local.

C’est dans ces conditions que le juge national sera tenu, dans l’administration de la justice, à prendre en compte de façon effective les acquis normatifs en matière de garantie des droits et des devoirs des citoyens.

 

II-2 Permettez-moi à ce stade d’évoquer brièvement  cinq illustrations du rôle des parlements et des parlementaires.

II-2-1 L’Etat marocain a signé il y a cinq ans le traité de Rome portant création de la CPI. Il compte parmi les trois seuls pays arabes non hostiles à ce traité, la Jordanie étant le seul Etat arabe à l’avoir ratifié. La ratification par le parlement marocain et l’adoption d’une loi nationale d’adaptation constituent un enjeu d’autant plus important que le Maroc s’est engagé dans un processus de lutte contre l’impunité sous l’égide de l’instance « Equité et réconciliation » qui a préconisé, dans ses recommandations finales, la ratification du traité de Rome. Il appartient aujourd’hui au parlement de contribuer à l’amorce du processus de ratification soutenu par une coalition nationale pour la CPI. Ce processus devrait permettre, si la volonté politique ne fait pas défaut, de contourner les obstacles liés aux dispositions constitutionnelles en matière d’immunités. C’est à cette fin que la FIDH et les organisations marocaines affiliées se sont investies dans cette campagne en intervenant notamment auprès du parlement.

II-2-2 L’affaire Hissène Habré devant la justice sénégalaise. Au terme de péripéties qu’il serait trop long d’évoquer ici, l’Union africaine a mis en place un comité de juristes de haut rang pour faire des recommandations concernant le sort de l’ancien chef d’Etat tchadien résident au Sénégal. Se référant aux dispositions de la convention des Nations Unies contre la torture de 1984 et aux décisions du Comité des Nations Unies contre la torture (notamment celle du 21 mai 2006), le comité des juristes a recommandé à l’Union africaine de demander au Sénégal de poursuivre ou d’extrader toute personne présente sur son territoire présumée auteur d’actes de torture. La session de juillet 2006 de l’Union africaine réunie à Banjul a ainsi confirmé qu’Hissène Habré devait être jugé au Sénégal.

Depuis 2000, Hissène Habré a fait l’objet d’une procédure en Belgique, fondée sur le mécanisme de compétences universelle et d’une procédure au Sénégal qui avait abouti au rejet par la Cour de cassation de l’ensemble des moyens soulevés par les parties civiles en confirmant que les juridictions sénégalaises sont incompétentes pour juger Habré.

Cette affaire pose le problème du mécanisme de compétences universelle qui ne peut être l’apanage des seuls pays européens et qui fait l’objet d’une campagne et de pressions de l’administration américaine visant, à restreindre, voire à rendre caduque, partout dans le monde ce mécanisme. Mais cette affaire pose aussi la question de la carence du législateur qui, après la ratification par le Sénégal de la Convention internationale contre la torture, a « omis » d’incorporer dans son droit national une définition du crime de torture conforme à celle de la Convention internationale. Et c’est en se fondant sur cette « omission », dont le parlement est en partie responsable, que la justice sénégalaise a pu durant 6 ans évoquer des arguments « techniques » pour se déclarer incompétente pour juger Hissène Habré au Sénégal et pour statuer sur la demande d’extradition formulée par la Belgique !

II-2-3 Autre illustration : les turpitudes, pour reprendre l’expression de la FIDH, de la mise en œuvre du principe de la compétence universelle par le gouvernement français[4]. Celui-ci en souscrivant au traité de Rome a fait une déclaration, en vertu de l’article 124 du statut de la CPI qui empêche la Cour de connaître des crimes commis par des ressortissants français ou sur le territoire français. Derrière cette déclaration on devine clairement les réticences des états-majors militaires et de certains milieux politiques français en relation avec les traumatismes de la guerre d’Algérie et des interventions militaires françaises de rétablissement de la paix, notamment en Afrique et en Asie.

La loi d’adaptation française a suscité de multiples critiques qui ont abouti aux recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dans son avis du 29 juin 2006. Le 26 juillet 2006, un projet de loi portant adaptation du code pénal français à l’institution de la CPI a été présenté en conseil des ministres et il doit être débattu devant le parlement dans les semaines à venir. Or, selon la coalition française pour la CPI (CFCPI), « ce projet de loi, s’il était adopté en l’état, ouvrirait des espaces d’impunité allant à l’encontre des objectifs de la communauté internationale auxquels la France a pourtant solennellement souscrit ». Ce projet s’avère en effet insuffisant pour permettre à la justice française de poursuivre et juger efficacement le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, puisqu’il retient non les incriminations résultant du droit international, mais des incriminations restrictives, spécifiques à la France. Enfin le projet de loi ne met pas en place, pour les crimes les plus graves, un mécanisme de compétence universelle permettant aux tribunaux français de juger un criminel étranger présent en France, alors même que ce mécanisme existe ailleurs en Europe et même en France pour les actes de torture et de terrorisme. Cette position est d’autant plus troublante, qu’il est possible aujourd’hui de poursuivre en France – sur le fondement des lois françaises d’adaptation des Statuts des tribunaux ad hoc pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda – les crimes commis par les ressortissants de ces pays sur leurs propres territoires.

L’enjeu, comme on le voit, de la décision du parlement français est important quant à ses répercussions sur le droit et la justice.

 

II.2.4 Le congrès américain et la légalisation de la torture.

Avant les attentats criminels de New York du 11 septembre 2001, les Etats-Unis étaient un des rares pays à s’être doté d’une législation sur les crimes de guerre qui donnait la possibilité au juge national de sanctionner explicitement toute violation des conventions de Genève de 1949 sur le droit Humanitaire de la guerre. L’évolution dans le cadre de ce que l’administration américaine qualifie de « guerre contre le terrorisme » a été marquée par l’adoption de législations (Patriot Act, etc.) et de mesures préventives d’une extrême rigueur  et de décisions coercitives fondées souvent sur la remise en cause du principe de non discrimination et des principes fondamentaux du libéralisme américain.

Après les traitements dégradants d’Abou Ghraib en Irak, le scandale des prisons clandestines de la CIA en Europe et les polémiques autour de la zone de non droit de Guantanamo, le récent débat américain sur les interrogatoires des prisonniers consacre une dérive des plus inquiétantes.

Le débat avait été lancé en juin 2006 par un édit de la Cour suprême, saisie par Ahmed Hamdan l’ex chauffeur d’Oussama Ben Laden, qui exigeait d’être jugé normalement. La Cour avait tranché en exigeant le respect des Conventions de Genève à l’égard de tous les détenus, y compris, les « combattants illégaux ». Face à cet édit de la plus haute instance judiciaire, M. Bush décidé à poursuivre son « programme secret », a opté pour la nécessité de légiférer et d’obtenir la remise en cause de l’article 3 de la Convention de Genève par un vote du Congrès ![5]

C’est dans ces conditions qu’a été obtenu à la fin de la semaine écoulée un « compromis » qui, malgré les efforts d’une poignée de sénateurs républicains hostiles à cette dérive,  risque bien – s’il est adopté par le congrès – de « préserver d’immenses zones grises laissant la place à l’arbitraire et aux abus ». Notre ami Reed Brody, conseiller juridique de Human Rights Watch, a immédiatement dénoncé « cette grande régression  (…) et cette légalisation de la torture », ajoutant « de nombreux pays pratiquaient la torture, mais ils niaient, et il est terrible maintenant de voir le pays le plus puissant, qui est une démocratie et un Etat de droit, reconnaître explicitement qu’il recourt à de telles pratiques sous couvert « d’interrogatoires coercitifs » ». Et le Washington Post du 22 septembre 2006 de conclure « cet accord signifie que les violations américaines des lois internationales sur les droits de l’Homme peuvent se poursuivre tant que M. Bush sera président, et ce avec l’assentiment tacite du Congrès ».

Là aussi, l’enjeu pour le parlement et pour les parlementaires est de taille. Et il convient de rappeler qu’en 1999, la Cour suprême israélienne avait condamné la pratique des « pressions physiques modérées » autorisées en 1987, lors de la première Intifada, mais celles-ci restent toutefois tolérées et acceptées avec l’assentiment tacite du parlement israélien.

 

II.2.5 La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples

Juste quelques mots, pour signaler l’importance sur le long terme de la mise en place de cette Cour africaine et la nécessité pour les parlements africains d’adopter des lois de ratification et d’adaptation sans lesquelles la mise en œuvre de ce mécanisme judiciaire transnational ne serait guère possible.( Cf. « 10 clés pour comprendre et utiliser la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples »- Guide réalisé par la F.I.D.H)  

 

II-3. Enfin, et pour conclure, rappelons le rôle crucial que pourraient et que devraient jouer les parlementaires et le parlement dans la consolidation du droit et de la justice à travers les commissions parlementaires d’enquête sur les dysfonctionnements éventuels de l’institution judiciaire ; la Belgique et la France nous en ayant donné récemment des illustrations d’ une grande ampleur qu’il convient d’étudier et de méditer.

Plus généralement, et au niveau du contrôle de l’action gouvernementale, les députés devraient disposer de moyens suffisants pour contrôler l’action de l’exécutif – y compris en matière d’administration de la justice. Ces moyens sont relatifs aux questions écrites, aux questions orales, aux questions d’actualité, au droit de pétition, aux interpellations, aux commissions parlementaires d’information, d’enquête et de contrôle. Ce contrôle de mesures ayant trait à l’administration de la justice ne peut être considéré comme procédant d’une atteinte à l’indépendance de la justice et au principe d’équilibre entre les trois pouvoirs, exécutif, législatif  et judiciaire.                                                                                                           

 

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les commentaires que m’a inspiré, en cet exposé liminaire, le thème du droit et de la justice au crible des parlements. Ma démarche, qui est celle d’un défenseur des droits humains autodidacte du droit et ancien parlementaire, a été guidée par le souci de ne pas anticiper sur les contributions des éminents conférenciers sollicités pour ces deux journées de débat. Elle a été inspirée par la belle formule d’Albert Camus qui devrait être inscrite au fronton de tous nos parlements : «  SI L’HOMME ECHOUE A CONCILIER LA JUSTICE ET LA LIBERTE, ALORS IL ECHOUE A TOUT ».

Je vous remercie pour votre aimable attention.


 


[1] Ancien membre du parlement tunisien, consultant en droits de l’Homme, ancien dirigeant de la LTDH et de la FIDH, co-fondateur de l’institut arabe des droits de l’Homme et lauréat du prix de la CNCDH (France) et du prix international des droits de l’Homme de la ville de Nuremberg (Allemagne)

[2] Cf. étude du REMDH sur la justice dans les Etats du sud et de l’est de la Méditerranée.

[3] Droit processuel, Droit commun du procès. Editions Dalloz 2001.

[4] « Pour suivre et juger les criminels internationaux en France : les turpitudes de la mise en œuvre du principe de la compétence universelle » (rapport FIDH et LDH) et « Mauritanie/Ely Ould Dah : développement et enjeux » (rapport FIDH et LDH)

[5] L’article 3 interdit « la torture, les traitements cruels, les outrages à la dignité personnelle, en particulier les traitements humiliants et dégradants »

 

 

NOUVELLE LETTRE OUVERTE DES PARENTS DES ELEVES DE L’ECOLE TUNISIENNE A DOHA AUX MINISTRES COMPETENTS

 
Doha, le 25 Septembre 2006
A Messieurs:
 
Le Premier Ministre, le Ministre des Affaire Etrangères, le Ministre de l’Education et de la Formation le Ministre des Affaires Sociales et des Tunisiens a l’Etranger.
 
Messieurs,
 
Nous venons par cette plainte vous demander de bien vouloir tenir en considération le malaise que vit la communauté Tunisienne à Doha a cause de la dégradation que connaît notre école depuis sa mise sous tutelle de l’OTEF, cette organisation qui ne fait que s’acharner contre notre institution par le biais de son représentant à Doha le soit disant coordinateur général avec la complicité de son président en Tunisie.
 
Messieurs, notre école a été  fondée en 1988 suite à d’énormes sacrifices avec l’aide de notre ambassade, est gérée actuellement par un coordinateur général, au passé connu à la maison de la famille du Menzah6, et un financier proche du président de cette organisation tous deux agissant en toute liberté sans, contrôle administratif ni financier d’où un déficit énorme qui ne fait que s’accroître par la mauvaise gestion et les pillages :
 
–          Utilisation des biens le l’école à des faims personnels par ces responsables. –          Aménagement des salles de classe pour habitation des nouveaux professeurs et le financier malgré que son salaire est  égal à celui de trois instituteurs sans compter les avantages. –          Salaire énorme du coordinateur injustifié (niveau 5ieme année secondaire) égal aux salaires des deux directrices du primaire et secondaire !!! –          Recrutements de nouveaux enseignants sans critères sauf la complaisance d’où la qualité médiocre engendrée par leurs niveaux très bas. (professeur de physique nouvellement recrute contesté par les parents des élèves du baccalauréat a été remplacé mais uniquement pour ce niveau) –          Recrutement local de deux professeurs d’éducation physique par sympathie à une personne s’occupant de la propagande de ce coordinateur général. –          Elaboration d’emplois du temps sur mesure pour les enseignants du cycle primaire (un enseignant est utilisé comme rédacteur de PV de réunions et des notes du coordinateur général pour combler son ignorance) –          Marginalisation de la comite des parents pour avoir un libre champ d’action.
 
De ces faits Messieurs nous vous demandons de bien vouloir  sauver notre école du dérapage qu’elle est entrain de vivre et ce par la mise en place d’une commission d’enquête englobant vos ministères sous les directives de Monsieur l’ambassadeur de Tunisie a Doha afin de permettre un nouveau départ sans cette organisation archaïque et loin des ses responsables pourris vers l’excellence tant revendiquée par notre Président de La République.
 
Parents d’élèves de l’école Tunisienne à  Doha.


White House and senators agree on “compromise” for…

Making torture legal

 
By Nicole Colson | September 29, 2006 | Page 16
 
THE BUSH White House and a group Senate Republicans both declared victory last week after reaching a deal on legislation regarding the treatment of detainees in the U.S. “war on terror.”
 
But instead of a “compromise” to protect detainees’ rights–as Republican Sens. John McCain, Lindsey Graham and John Warner claimed they wanted–the new proposal will do more to legalize the torture of prisoners and prevent them from ever receiving a fair trial.
 
The “compromise” bill, which is expected to win congressional approval, gives the Bush administration a lot of what it demanded.
 
Faced with a U.S. Supreme Court decision challenging its detainee system at Guantánamo Bay, the White House had been pushing Congress to rewrite portions of the 1996 War Crimes Act to strip prisoners of protection under the Geneva Conventions, which outlaws “outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment.”
 
Bush repeatedly claimed that complying with the Geneva Conventions was a “threat to the nation”–supposedly putting the U.S. at risk of another terrorist attack if the CIA had to suspend its interrogation of detainees. The CIA is known to use so-called “alternative interrogation procedures” like waterboarding (mock drowning) and extreme psychological abuse, considered illegal under international law.
 
Under the new deal, while language about the Geneva Conventions is left in the law, Bush himself will get to issue an executive order defining the “meaning and application” of the Geneva Conventions, and specifying which interrogation techniques would be prohibited.
 
In other words, the Bush administration will still be allowed to rewrite the law to suit its own definition of what constitutes an “outrage on personal dignity”–clearing the way for the continuation of the CIA’s interrogation program.
 
Even as the compromise was being brokered, new revelations showed the scope of U.S. detentions since the beginning of the “war on terror.”
 
According to a report in the Seattle Post-Intelligencer, since September 11, the U.S. has created a global network of prisons in which an estimated 14,000 detainees–the majority of them in Iraq–remain incarcerated without charge. Tens of thousands more–more than 18,000 in Iraq just since June 2004–have been detained for weeks, months or even years by the U.S. before finally being released.
 
“Many say they were caught up in U.S. military sweeps, often interrogated around the clock, then released months or years later without apology, compensation or any word on why they were taken,” according to the Post-Intelligencer. “Seventy to 90 percent of the Iraq detentions in 2003 were ‘mistakes,’ U.S. officers once told the international Red Cross.”
 
According to the report, the number of detainees in U.S. custody has actually increased since the publication of photos in 2004 showing U.S. guards at Abu Ghraib prison abusing detainees.
 
When U.S. forces gave control of Abu Ghraib prison to Iraqi forces earlier this year, it was empty–but that’s only because 3,000 prisoners held at the facility were moved to Camp Cropper, where the U.S. is still in charge.
 
In all, there have been approximately 800 military investigations into the abuse of detainees in Iraq and Afghanistan. As of May, just 89 service members had been convicted of crimes relating to detainee abuse at courts-martial.
 
As the Post-Intelligencer commented, “In only 14 of 34 cases has anyone been punished for the confirmed or suspected killings of detainees, the New York-based Human Rights First reports. The stiffest sentence in a torture-related death has been five months in jail.”
 
The horrible reality of the U.S. torture system is clear from the case of Maher Arar.
 
On September 26, 2002, Arar, a Canadian citizen born in Syria, was on his way home to British Columbia following a vacation in Tunisia when he was detained while changing planes at Kennedy International Airport in New York City. He had apparently been wrongly identified by Canadian authorities as an “Islamic extremist” with suspected links to al-Qaeda.
 
Arar was interrogated for 13 days before being hooded, shackled and transported–“rendered,” to use the CIA’s term–overseas, first to Jordan and then Syria. There, Arar was beaten–often, he says, with shredded electrical cables until he was disoriented–and held in a dank underground cell about the size of a coffin.
 
After more than 10 months of this torture and abuse, Arar was finally released after intervention by the Canadian government. No charges were ever filed against him.
 
Last week, a Canadian commission exonerated Arar, saying that there was no evidence he ever had any connection to terrorists or posed a security threat. Canadian officials criticized the U.S. government for acting in a “less than forthcoming manner.”
 
Based on the report, that’s a vast understatement. On October 4, 2002, before Arar had been taken out of the U.S., Canadian counterterrorism officials sent a fax to the FBI saying that they “had yet to complete either a detailed investigation of Mr. Arar or a link analysis on him,” and that “while he has had contact with many individuals of interest to this project we are unable to indicate links to al-Qaeda.”
 
The next day, a Royal Canadian Mounted Police official spoke by phone with an unidentified F.B.I. official. “During this conversation, the FBI official said that the Americans feared they did not have sufficient information to support charges against Mr. Arar,” said the report.
 
The Canadian officer agreed, saying that there was also “insufficient evidence to charge Mr. Arar in Canada.” Canadian officials told the U.S. that Arar would be kept under surveillance once back in Canada.
 
Instead of allowing him to return home, however, the U.S. seems to have struck a deal with Syria–known for its use of torture–to take Arar for “questioning,” without informing Canadian officials. “The American authorities appear to have intentionally kept Canadian officials in the dark about their plans to remove Mr. Arar to Syria,” according to the report.
 
For several weeks after he was rendered, Canadian officials couldn’t locate Arar, because Syrian officials at first denied he was in the country–in order, according to the report, to hide the fact that he was being tortured.
 
« I have waited a long time to have my name cleared,” Arar said in a statement last week. “I was tortured and lost a year of my life. I will never be the same. The United States must take responsibility for what it did to me and must stop destroying more innocent lives with its unlawful actions. »
 
But if the Bush administration and Congress get their way, people like Maher Arar will face even more obstacles in trying to prove their innocence.
 
The new “compromise” legislation will allow statements obtained through coercion and hearsay evidence against detainees, while limiting their right to appeals. In addition, the bill will retroactively exempt Bush administration officials, CIA agents and other military personnel from prosecution under the War Crimes Act for many of the acts of mental and physical abuse that detainees say they were subjected to while in U.S. custody.
 
Plus, detainees being held by the U.S. in other countries would be legally stripped of their right to habeas corpus. That would essentially condemn detainees to indefinite confinement, with no right to challenge their detention in U.S. courts.
 
As Michael Ratner, president of the Center for Constitutional Rights, told Inter Press Service, wiping out habeus corpus “is the equivalent of the authorization of executive detention–one of the hallmarks of a police state.”
 
(Source: Socialist Worker online, le 30 septembre 2006) Lien : http://www.socialistworker.org/2006-2/603/603_16_Torture.shtml


Vos textes ne portent-ils pas eux aussi en germe la notion de l’effacement du divin ? Aux laïcs de culture musulmane

Par Thierry PERLES
 
QUOTIDIEN : Vendredi 29 septembre 2006 – 06:00 Thierry Perlès psychiatre et psychanalyste. Chers amis, Nous autres, intellectuels laïques baignés par cette culture née de la mort de Dieu, nous affectionnons de nous livrer au passe-temps suivant : pister ce qui, au coeur même des religions de nos aïeux (judaïsme et christianisme), portait en germe cet effacement du divin. Le passage à la laïcité ne s’est pas fait sans mal. Cette culture de la séparation des pouvoirs supposait qu’à un moment le pouvoir séculier cesse de se réclamer de l’autorité religieuse, et qu’à l’inverse l’Etat reçoive de l’autorité religieuse l’assurance qu’elle renonce à toute prérogative quant au pouvoir, soit, concrètement, qu’elle renonce à toute forme de violence. Il semble qu’il y ait un paradoxe à demander à la religion de se sublimer dans une conception d’elle-même qui, fondamentalement, la rend caduque. Pourtant, nous faisons l’hypothèse que l’autorité religieuse dut trouver au coeur même de la tradition qu’elle perpétue de quoi fonder un tel renoncement. Dans son discours de Ratisbonne, le pape Benoît XVI affirme la nécessité de la soumission réciproque de la foi et de la raison. Lorsqu’au coeur d’un régime laïque le pape en appelle à un sursaut religieux pour équilibrer la raison, à quoi entend-il réduire cette dernière ? Or c’est vers cette même raison qu’il se tourne pour y chercher un correctif aux excès de la foi. L’intellectuel laïque procède tout autrement. La raison ne peut d’abord que reconnaître à la foi un support réel : l’appel au divin répond d’un incontestable désir de consolation. Reste que ce désir de Dieu ne démontre rien de l’existence de ce qu’il appelle : la réponse que la religion lui apporte relève de l’illusion. La tâche qui nous incombe, qui consiste à prendre la mesure du phénomène, se distingue donc radicalement d’un plaidoyer pour un retour de la foi. L’hypothèse à partir de laquelle nous réfléchissons peut encore se formuler de la façon suivante : si la religion chrétienne a survécu à la mort de Dieu, c’est que d’une certaine façon la mort de Dieu était inscrite dans la religion chrétienne. Au fond, le monothéisme nous apparaît comme la transition entre l’illusion religieuse et l’abandon de Dieu. L’option monothéiste ne s’était apparemment pas présentée aux Grecs : lorsque les dieux, au terme de la culture tragique, se retirèrent pour laisser les hommes décider seuls de leur sort, c’est comme s’ils les abandonnaient sans leur laisser de quoi mûrir la séparation laïque du profane et du sacré. Le monothéisme serait ainsi comme un praticable mis à la disposition des hommes pour effectuer ce passage vers la laïcité. Dans les conditions du monothéisme, la crainte de Dieu trouve une détermination nouvelle : elle tient maintenant au fait qu’il est unique, et qu’on s’interdit par là de jouer d’une divinité contre l’autre. La naissance du monothéisme est donc indissociable d’une réflexion sur la violence qu’on prête à Dieu. Il augure de la compréhension qu’ont les hommes tout à la fois de la nécessité de s’y soustraire et de s’interdire d’y faire appel. Le pape est donc dans son rôle lorsqu’il interroge l’islam au titre du rapport que les cultures monothéistes entretiennent avec l’abandon de la violence. C’est du moins ainsi que nous le comprenons. Mais, me demanderez-vous peut-être, où trouvez-vous la trace de ce processus de laïcisation au coeur même des religions ? En voici un exemple. On a fait valoir que la doctrine chrétienne de la charité relevait d’une interprétation catastrophiste («apocalyptique») du commandement biblique de l’amour du prochain : puisque Dieu nous abandonne, dirent les juifs qui suivirent Jésus, il ne nous reste plus qu’à nous aimer les uns les autres. L’alliance originelle entre le Dieu unique et son peuple avait été scellée autour de la lettre de la Torah. A peine avait-elle été transmise à Moïse qu’elle faillit voler en éclats, et Moïse, un peu comme Abraham avait réussi à apaiser la violence divine contre Sodome, eut toutes les peines du monde à obtenir de Dieu qu’il revienne sur la menace d’extermination qu’il avait proférée à l’encontre de son peuple. Lorsqu’au temps de l’Empire romain le peuple juif vit son existence à nouveau menacée, Paul douta que la miséricorde divine suffît à sauver les hommes. Dénonçant les égarements de ceux qui, cherchant refuge dans la loi de l’alliance, ne faisaient qu’en fétichiser la lettre, il proposa, à l’image de ce que professait Jésus, abandonné par celui qu’il considérait comme son père, d’accomplir la loi en la soumettant à un commandement d’amour universel entre les fidèles. Comment se passer de Dieu qui nous abandonne, sans rien sacrifier de l’éthique et du lien social : à cette question se mesure l’intérêt de la solution proposée. Ce qu’il advint de la geste de Paul lorsque, trois siècles plus tard, le concile de Nicée entreprit le montage trinitaire qui gommait l’acte de séparation entre l’homme et le divin et affirmait la filiation divine de Jésus relève du désaveu. Mais demeure, malgré tout, un processus de sécularisation de l’humanité de l’homme entrepris en amont par la culture juive, ce que de toutes parts on ne cesse d’ailleurs de lui reprocher. Soulignons que si ce processus est en cours, il est encore loin d’avoir entièrement abouti. Telles sont quelques-unes des considérations auxquelles il m’arrive d’aboutir dans la pratique de mon passe-temps d’intellectuel laïque. Je vous demande de pardonner leur caractère approximatif et partiel, et je ne les cite que comme exemple de ce à quoi l’exercice peut conduire. En vérité, je voudrais savoir si, de votre côté, il vous arrive, penchés sur les textes de votre tradition, de vous livrer à de semblables réflexions. Quel sens donnez-vous à leur exégèse ? Que disent-ils en particulier sous ce rapport du monothéisme comme transition vers la laïcité ? Qu’en est-il du motif de l’abandon de Dieu ? Repérez-vous dans les textes consignés par la tradition musulmane une structure à l’oeuvre de nature à préparer l’homme à vivre et à mourir humainement, proscrivant tout recours à la violence divine ? Ou bien avez-vous à l’inverse l’idée d’un verrou spécifique qui s’oppose ici à ce qui est en marche ailleurs : le cas échéant, en quoi consisterait l’objection ? Dans l’attente de vous lire …
 


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