Liberté et Equité: Maître Imène Triki est empêchée de rendre visite à Zouhaïer Makhlouf
Liberté et Equité: Ridha Boukadi poursuivi par des mandats de recherche
AFP: Mission ONU/ droits de l’Homme en Tunisie: une avancée selon les ONG
AFP: Tunisie: Tunisien relâché à Johannesburg condamné pour ses opinions (avocat)
AP: S.Africa: No reply on terror query, frees Tunisian
AFP: Tunisie: 55 M USD en ligne de crédit pour l’économie d’énergie
Le Soir: En Tunisie, la vengeance est un plat qui se mange froid
Luiza Toscane: Taoufik Selmi pourrait bien être renvoyé en prison
Kleeblatt Patrick : Luxembourg: La chasse au musulman“ sanctionnée – Retour sur un fait „pas“ divers
Aien Aristeuein: Entre la TAP et les autres: Qui croire?
AFP: CAN 2010 – Tunisie – Benzarti confirmé aux commandes (FTF)
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AFP: Droits de l’Homme au Maroc: bilan très contrasté de Human Rights Watch
Reuters: La détention secrète reste un problème grave, souligne l’Onu
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Chaker Nouri: Loin de la burqa, la finance islamique arrive pour sauver le soldat France…
Liberté pour le Docteur Sadok Chourou, le prisonnier des deux décennies Liberté pour tous les prisonniers politiques Liberté et Equité 33 rue Mokhtar Atya, 1001, Tunis Liberte.equite@gmail.com Tunis, le 28 janvier 2010
Ridha Boukadi poursuivi par des mandats de recherche
Ridha Boukadi, ex prisonnier politique, est en butte au harcèlement de la police politique qui l’arrête et l’empêche de travailler alors qu’il est sur la voie publique, au prétexte de l’existence de deux mandats de recherche émis contre lui par la région de Tunis en 1987. Jeudi 28 janvier, le matin, Ridha Boukadi a été arrêté par des agents de la police politique près du parc Habib Thameur alors qu’il se rendait à la consultation privée du Docteur Lamine Zidi, son médecin traitant depuis sa sortie de prison le 5 novembre 2008. Il a été conduit au poste de police de l’ex rue de Cologne, ou il est resté trois heures sans possibilité de joindre son médecin. Monsieur Ridha Boukadi a été poursuivi pour appartenance au mouvement de la Nahdha et ces poursuites ont pris fin avec son procès sur la base de ces accusations et le prononcé d’un non lieu en sa faveur. Cela n’a pas été suffisant car il a été impliqué dans l’affaire n°8790 et le tribunal militaire de Tunis l’a reconnu coupable. L livré par les autorités libyennes à la Tunisie, il a connu une longue période d’emprisonnement, presque 13 ans, durant laquelle il a été affecté par une insuffisance rénale et d’autres pathologies dont il souffre encore à l’heure actuelle. Il est actuellement au chômage et n’a pas de couverture sociale, à l’instar de milliers de membres du mouvement En Nahdha qui n’ont pas pu se réinsérer dans la société. […] Pour le bureau exécutif de l’Organisation Le Président Maître Mohammed Nouri (traduction d’extraits ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)
Maître Imène Triki est empêchée de rendre visite à Zouhaïer Makhlouf, militant de l’information et des droits humains
L’administration de la prison de Messaadine dans le gouvernorat de Sousse a empêché dans l’après midi du 27 janvier 2010 maître Imène Triki de rendre visite à son client, Zouhaïer Makhlouf, militant des droits humains et de l’information, actuellement détenu dans la prison précitée, alors qu’elle avait obtenu le matin de la Cour d’Appel de Nabeul une carte de visite. L’administration de la prison a laissé maître Imène Triki attendre une demi heure sans lui permettre d’entrer alors que son confère, Maître Nabil Libassi, était autorisé à lui rendre visite pour dix minutes. Face à ce comportement, maître Imène Triki a protesté auprès de l’administration et elle a récupéré la carte de visite et sa carte professionnelle sans avoir pu voir son client auquel elle avait réservé la journée. […] Pour le bureau exécutif de l’Organisation Le Président Maître Mohammed Nouri (traduction d’extraits ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)
Mission ONU/ droits de l’Homme en Tunisie: une avancée selon les ONG
AFP, le 27 janvier 2010 à 19h11 TUNIS, 27 jan 2010 (AFP) -La mission en Tunisie du rapporteur spécial de l’ONU pour la protection des droits de l’Homme dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin a été saluée mercredi comme une avancée par des ONG, jugeant sa démarche « globale » et « équilibrée ». Le rapporteur spécial avait relevé mardi des « lacunes » et « graves incohérences » entre la loi antiterroriste et la réalité en Tunisie, tout en qualifiant sa mission de « positive ». « Le principe même de la mission est déjà un progrès important », a affirmé Mokhtar Trifi, président de la Ligue de défense des droits de l’Homme (LTDH), notant que la dernière visite d’un rapporteur de l’ONU à Tunis remontait à 1999. M. Scheinin « a pu rencontrer toutes les parties, j’en suis satisfait et optimiste », a-t-il dit à l’AFP, en espérant que les recommandations du rapporteur « seront prises en considération ». Durant sa mission de cinq jours à l’invitation du gouvernement tunisien, le rapporteur « a eu la liberté d’entendre des interlocuteurs de tous bords et se faire une idée globale », s’est réjoui Zouhair Dhaouadi, président de l’Association de défense des victimes du terrorisme. « Sa mission est une avancée » car elle peut contribuer « à une prise de conscience internationale sur la menace permanente du terrorisme », a-t-il dit, critiquant l’octroi abusif, selon lui, de l’asile politique en Europe. Au terme de sa visite, le responsable onusien avait noté mardi que la loi antiterroriste « comporte encore certaines lacunes » qui font que « dans la majorité des cas de simples intentions sont punies », a-t-il déclaré. Il s’est dit préoccupé d’arrestations postdatées, de recours fréquent aux aveux « en l’absence d’enquête appropriée sur les allégations de torture ». Décriée par les défenseurs des droits de l’Homme depuis son entrée en vigueur en 2003, cette loi a été amendée notamment pour le renforcement des garanties liées à la garde à vue, mais elle suscite encore des critiques. M. Scheinin s’est également dit « optimiste » pour des progrès à venir en Tunisie, expliquant qu’il allait soumettre un rapport avec une « quinzaine » de recommandations au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. « Que le gouvernement accepte cette démarche c’est déjà un point positif », a ajouté Me Trifi, dont l’association LTDH a des relations tendues avec le pouvoir. Son confrère Samir Ben Amor, spécialiste des affaires liées au terrorisme, a affirmé que les appréciations du rapporteur étaient « équilibrées » et allaient « dans le bon sens ». La presse titrait mercredi sur une mission « résolument positive », le quotidien gouvernemental La Presse mettant en avant « la démarche à piliers multiples pour prévenir le terrorisme par des mesures sociales, d’enseignement et de non-discrimination ». M. Scheinin avait en effet salué là « un excellent exemple » à méditer et encouragé la Tunisie à continuer d’investir dans ce domaine, mettant cependant en garde contre des « violations de la loi » pouvant « compromettre ces politiques indéniablement positives ». Le rapporteur a rencontré des membres du gouvernement, dont il a tenu à saluer la collaboration et des ONG, dont certaines non autorisées, ainsi que des détenus. « A bien des égards, les autorités tunisiennes ont agi en toute transparence pendant ma visite », avait-il déclaré. Ainsi M. Scheinin a pu visiter un centre de détention en garde à vue (Bouchoucha) et la prison de Mornaguia, près de Tunis. L’accès à ces lieux est sans précédent pour un observateur étranger en Tunisie, où seul le Comité international de la croix rouge (CICR) est admis. Mais il n’a été autorisé dans les locaux d’interrogatoire de la police judiciaire.
Tunisie: Tunisien relâché à Johannesburg condamné pour ses opinions (avocat)
S.Africa: No reply on terror query, frees Tunisian
Tunisie: 55 M USD en ligne de crédit pour l’économie d’énergie
En Tunisie, la vengeance est un plat qui se mange froid
Libéré de prison en fin de peine le 3 mai 2009 au terme de six ans d’emprisonnement, Taoufik Selmi, originaire de la région de Jelma dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, tente depuis des mois de reprendre une vie digne de ce nom. Condamné à une peine complémentaire de contrôle administratif de cinq ans, Taoufik Selmi a eu la désagréable surprise de se voir contraint à signer quotidiennement au poste de la garde nationale, distant de trente-deux kilomètres de son domicile. Cet émargement pose toutes sortes de problèmes matériels, d’une part parce qu’il l’empêche d’avoir un emploi, et cercle vicieux, parce qu’il n’a pas de ressources pour s’acquitter des frais de transport évalués à quatre dinars quotidiens. Il ne peut faire face, par ailleurs, à la pension mensuelle alimentaire de 280 euros réclamée par le tribunal. L’huissier lui a fait savoir que si, d’ici le 6 février prochain, il n’avait pas payé les arriérés de huit mois, il serait renvoyé en prison.
Dans la pratique cet émargement s’accompagne d’une assignation à résidence puisqu’il lui a été notifié qu’il doit prévenir de ses déplacements. Dans la pratique, Taoufik Selmi se voit interdire tout déplacement à l’intérieur du pays. Sa vie de famille en pâtit : père de trois fillettes âgées de onze, neuf et sept ans et demi vivant à Tunis ; le juge lui a accordé un droit de visite le dimanche, dont il ne bénéficie qu’en théorie car il n’a pas l’autorisation de se rendre à Tunis.
Taoufik Selmi a demandé un passeport et ne l’a pas obtenu ; une situation qui pourrait se prolonger car il s’est adressé aux ministères de tutelle et au Procureur de la République pour se plaindre de cet enfermement à domicile, en vain.
Cette nouvelle épreuve vient s’ajouter à des années de souffrance et d’injustice.
De nationalité tuniso-bosniaque [1], marié depuis 1997 en Bosnie à une ressortissante bosniaque dont il a eu trois fillettes dont l’une est née au Luxembourg, Taoufik Selmi avait demandé l’asile dans ce dernier pays. Le ministère de la Justice avait rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour Administrative le 7 mars 2002. Le 31 mars 2003, lors d’une perquisition menée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Luxembourg, il est arrêté avec son épouse. Le couple subit des violences telles que son épouse, enceinte, perdra le fœtus. Ils se voient retirer tous leurs documents, y compris le permis de conduire qui lui fait tant défaut aujourd’hui pour travailler. Le couple fait un court séjour dans un centre de rétention. Les violences qu’ils ont subies donneront lieu à une enquête interne de la police, et seront plus tard stigmatisées par la Commission consultative des Droits de l’Homme luxembourgeoise et Amnesty International. Le 3 avril, la police renvoie toute la famille en Tunisie via Francfort avec toute sa famille au mépris des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg, notamment de l’article 3 de la Convention contre la Torture à laquelle le Luxembourg est partie : « Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture […] » Ce renvoi contrevient également à la législation nationale, puisque la loi du 28 mars 1972 dispose dans son article 4 : « L’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie et sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou à des traitements au sens des articles 1 et 3 de la Convention européenne des Nations-Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ». La jurisprudence luxembourgeoise a enrichi ce texte de l’absence d’exception à cette loi[2].
Monsieur Selmi est renvoyé avec un laisser passer délivré par la représentation diplomatique tunisienne.
L’acharnement des autorités luxembourgeoises pose nombre de questions : a-t-il été renvoyé pour défaut de permis de séjour ou parce que considéré comme un terroriste préparant selon un « journal » local un « attentat contre l’ambassade des Etats-Unis » ? La seconde éventualité ne peut être retenue car elle aurait donné lieu à des poursuites. En considérant qu’ils ont été reconduits à la frontière en raison de leur absence de titre de séjour, on notera que la procédure n’est pas respectée au nom d’un empressement dont on peut s’interroger sur les causes réelles. En effet, son épouse est mise dans l’avion sans qu’aucune décision administrative ne lui ait été notifiée. C’est dans l’illégalité totale qu’elle est renvoyée dans un pays dont elle ne possède pas la nationalité. Leurs économies leur ont été volées. Quant à l’avion qui a transporté le couple, il a encore récemment été sujet à interrogations, d’aucuns soutenant qu’il s’agirait d’un avion de la CIA [3].
A son arrivée en Tunisie, Taoufik Selmi est arrêté, transféré immédiatement dans les locaux du ministère de l’Intérieur et torturé pendant six jours d’affilée. Sa détention au secret a duré plus d’un mois jusqu’à son dépôt à la prison civile de Tunis. Le procès verbal mentionnera le 8 mai comme date d’arrestation. Accusé d’appartenance à une organisation terroriste opérant à l’étranger en temps de paix, en vertu de l’article 123 du Code des plaidoiries et sanctions militaires, il a comparu le 8 mai 2003 devant un juge d’instruction militaire. Lors de son procès le 12 juillet 2006, il sera condamné à six ans d’emprisonnement et cinq ans de contrôle administratif par le Tribunal militaire permanent de Tunis.
Son recours a été rejeté au Luxembourg par le tribunal administratif, qui s’appuie sur le refus de sa demande d’asile pour invoquer l’absence de craintes en cas de retour en Tunisie. Quant à la torture subie en Tunisie par Taoufik Selmi, elle ne constituerait au mieux qu’une allégation mais ne serait pas prouvée. L’avis critique de la Commission consultative des droits de l’homme provoque l’ire des ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la police. Néanmoins, les circonstances du renvoi de la famille Selmi suscitent interrogations, colère et mobilisation, dans la rue ou par voie de publications [4] et la question sera posée au Parlement. Quant à Madame Selmi, elle vivra pendant six ans les affres d’une épouse de prisonnier isolée dans un pays dont elle ne parle pas la langue et qui ne dispose pas de représentation diplomatique bosniaque et devra faire face à des difficultés matérielles et morales incommensurables.
Luiza Toscane
[1] Monsieur Selmi pense que sa nationalité pourrait lui avoir été retirée par les autorités bosniaques depuis lors.
[2] Tribunal administratif de Luxembourg, 4 février 2002.
[4] La polémique n’a jamais cessé. Se reporter à « Luxembourg : la chasse au musulman sanctionnée », Indymédia-Lëtzebuerg,Patrick Kleebattn 13 janvier 2010
Luxembourg: La chasse au musulman“ sanctionnée
Retour sur un fait „pas“ divers
Par: Kleeblatt Patrick
Au 31 mars 2003 l’Etat Luxembourgeois s’était donné grande peine à ordonner une perquisition dans une vingtaine de familles musulmanes du Luxembourg. Une action musclée relative à ce que les responsables avaient appelé „Investigation dans les milieux islamistes“
Au travers de l’Association de Soutien au Travailleurs Immigrés (ASTI) nous avons pu apprendre que les perquisitions n’ont d’une part, pas donné lieu à la moindre inculpation et que d’autre part, la justice vient de constater que les perquisitions dont il est question, ont été mal préparées, violentes et ont en outre porté atteinte à la dignité et à l’intimité de la vie des personnes concernées. Les tribunaux ont ainsi sanctionné ces agissements et ordonné l’indemnisation de quatre familles.
Nous notons en ce, que l’Etat s’était vu condamné une première fois sur base de jugement du 16 décembre 2005 constatant la demande des familles ayant porté plainte comme „partiellement“ fondée. L’Etat a de bien entendu fait appel et ce le 17 mars 2006. Rappelons encore que, pour des raisons qui pourront paraître troubles, l’Union des Caisses de Maladie s’était également engagée dans le présente procédure.
Sur les faits le tribunal à retenu que:
– sur ordonnance du juge d’instruction et dans dans le cadre d’une information ouverte à l’encontre d’un certain Kalifi Mohammed, alias Salimi Taoufik Ben Mohammed, alias Taoufik Mohammed, du chef d’infractions aux articles 322 et 324ter du code pénal (1), une perquisition a été opérée au domicile des plaignants;
– que pour procéder à cette perquisition (6.30 heures du matin) des agents cagoulés des forces spéciales d’intervention ont enfoncé la porte d’entrée du domicile des requérants;
– que „le père de famille“ (la rédaction ne souhaitant pas reprendre les noms des requérants les dénominations sont ainsi différées) a été menotté avec une violence extrème et couché à même le carrelage. Il sera maintenu dans cette position une bonne partie de la journés sans boire ni manger;
– que la „mère“ se trouvait – au moment de l’intrusion – sous la douche et que les unités spéciales ont fracassé la porte de la salle de bain, qui se faisant s’est abattue sur la malheureuse la blessant. La femme était également menottée et couchée à même le sol et qu’une fouille corporelle – non ordonnée par le juge d’instruction – a été pratiquée sur elle;
– que les trois enfants mineurs ont assistés complètement traumatisés à cette scène.
Le tribunal à donc jugé:
– que par delà la question de nécessité de la perquisition dans la recherche et la manifestation de la vérité se posait la question si en tout état de cause, les moyens mis en œuvre et la façon de procéder n’étaient pas appropriés de sorte que le fonctionnement défectueux des services de l’Etat était de ce chef manifestement établi.
En ce il faut encore savoir que l’Etat critique le jugement, au motif que les premiers juges auraient fondé leur jugement sur des motifs qui n’avaient pas été soumis à leur appréciation. L’Etat soutient également qu’à aucun moment, les concernés n’auraient remis en question l’opportunité et la légalité des perquisitions. L’Etat estime aussi que les juges n’ont pas considéré si il y avait disproportion entre les moyens mis en œuvre et l’objet de la perquisition.
Nous voyons ici, que l’Etat admet que les résultats justifient les moyens. Encore est-il questionnable si il est intelligent de maintenir une telle position dès qu’il s’avère que les „résultats“ vont à l’encontre de ce que l’Etat aurait souhaité voir établi.
Pour autant, l’Etat persiste et veut croire qu’il n’appartient pas au juge civil de s’ériger en juge d’instruction et que donc il n’a pas a contrôler l’opportunité des perquisitions ordonnées par ce dernier. En ce il est juste que sur base de l’article 126 du code d’instruction criminelle (2), „ce pouvoir n’est soumis à aucun contrôle juridictionnel et l’acte d’instruction ne peut donner lieu qu’à une nullité.“ Ainsi l’Etat estime qu’il ne revenait pas aux premiers juges de s’interroger sur la légalité des perquisitions. Mieux, l’Etat se montre „déçu“ qu’il lui soit demandé de rendre des comptes sur les résultats de ladite perquisition et constate un mépris des règles gouvernant le secret d’instruction.
En ce il faut être heureux que le Luxembourg est (encore) un Etat de Droit et que la famille concernée aura néanmoins pu se prévaloir des moyens mis en œuvre et a de juste insisté sur la manière totalement disproportionnée. Et la se pose une question primordiale: „Faut-il donc user d’un excès de force et humilier un humain sur la seule base du soupçon d’appartenance à une mouvance islamiste, et ce sur le seul fondement que cet humain est musulman?“
Usage de moyens et de formes appropriées
Retenons encore que l’Etat a maintenu tout au long de cette procédure, que les moyens mis en oeuvre et par subséquent, que la violence dont il a été fait usage „était prétendue et ne reposerait sur aucun élément de preuve concret“.
En clair, la famille a menti et „inventé“ l’usage de force et l’humiliation qui lui aurait ainsi été infligée. Force est ici de constater que c’est un „refrain“ qui se fait obsolète d’autant qu’il n’est pas connu que – et plus spécifiquement en ce qui concerne les unités dites spéciales – les représentants des forces de l’ordre soient des „enfants de chœur“
Et l’Etat persiste aussi à maintenir que la famille n’aurait pas remis en cause l’opportunité et la légalité de la perquisition. Cela, nous voulons encore l’admettre, mais l’Etat semble par ce même constat vouloir admettre que la famille aurait accepté de se faire violenter. On nous permettra de douter…
Quoi de plus normal dès lors, que la famille a remis en cause l’opportunité de la perquisition lors de l’instance d’appel. Les „intimés“ (beau terme judicaire) ont donc contesté l’adéquation de la perquisition avec les conditions fixées par le code d’instruction criminelle, faisant valoir que la perquisition ne doit pas servir en l’absence de tout indice à la découverte d’une infraction inconnue des autorités sous peine de dégénérer en procédure inquisitoire. Le but étant de corroborer les preuves ou indices déjà existants et de fortifier les charges par rapport à un délit déjà connu et constaté.
On aura beau eu demander et rechercher… aucun délit n’a pu être mis à charge desdits „intimés“. Bien sur les „autorités“ ne se sont et ne veulent pas s’exprimer sur ce fait. Se pose encore une question à savoir: „A-t-il ici été ordonné une instruction sur base d’un dossier vide ou des on-dit’“. La réponse restera muette…
La Cour d’Appel a considéré qu’il n’est pas admissible de faire porter le débat sur la question de la légalité, de l’opportunité et de la nécessité de cet acte d’instruction. Elle ne se sera donc pas penchée sur les développements faits en rapport avec la question de savoir si la perquisition a été ordonnée en stricte conformité avec les dispositions luxembourgeoises et européennes. Mentionnons encore que même si il appartenait à la Cour d’examiner cela, elle n’aurait pas été en mesure de le faire à défaut de se voir soumettre les éléments nécessaires à l’accomplissement de cet exercice.
Fonctionnement défectueux des services de l’Etat
Nous notons encore que l’Etat critique le jugement en ce qu’il a retenu en termes de „fonctionnement défectueux“. Il est question des moyens mis œuvre qui selon toute évidence ne sont pas appropriés et donc fautifs.
Pourtant l’Etat insiste que la famille ne fait qu’allégation quand à l’usage de la force „inouïe“ et que ce ne serait que mensonges, car aucunement confortées par un quelconque élément de preuve versé au dossier. Les premiers juges auraient donc prononcé une condamnation sur base de suspicions et non pas de faits établis. En ce il est permis de se demander si ce ne serait pas la force qui aurait usage du policier et non l’inverse.
Cependant, dans le dossier que nous avons, il est établi que les premiers juges se sont appuyés sur le rapport d’enquête administrative (du 22 juillet 2003) dressé par l’Inspection Générale de la Police, pour retenir:
– que les moyens déployés étaient d’une envergure exagérée;
– qu’il n’a pas été tenu compte de la composition des habitants par âge et par sexe;
– qu’il aurait fallu prévoir un meilleur encadrement psychologique
Ainsi l’Etat se veut de justifier le „modus operandi“ par la nécessité de la sécurisation des lieux par des unités spéciales, tenant compte de la dangerosité de l’opération préconisée. L’Etat considère donc que l’opération était proportionnelle au danger évalué par les enquêteurs. On peut traduire: „Pas tous les terroristes sont musulmans, mais tout musulman est un terroriste.“
En ce il reste intéressant de constater qu’à la lecture des pièces que nous détenons, la Cour renvoie encore une fois au rapport de l’Inspection Générale de la Police. De celui-ci résulte que le caractère violent de l’opération ne saurait être contesté, puisque, pour garantir l’effet de surprise, il avait été décidé d’enfoncer les portes au moyen d’un bélier et qu’il avait été prévu de menotter les personnes adultes pendant la sécurisation. Ce même rapport fait état d’une usage de force exagérée par rapport à la situation réelle.
Effectifs insuffisants et inexpérimentés
La Cour constate en outre, et cela en dit long sur l’état de la Police Grand-Ducale, que:
– les perquisitions, malgré le caractère supposé dangereux de l’opération, ont été effectuées par des effectifs insuffisants et de surcroît inexpérimentés;
– lors de la phase de sécurisation il n’a pas été suffisamment tenu compte du caractère fragile de certaines personnes dont la présence était connue avant le début de l’opération;
– la prise en charge différenciée des femmes et des enfants à fait défaut;
– l’encadrement psychologique a été lacuneux voire inexistant.
La Cour stipule:
„L’ensemble de ces éléments impose la conclusion qu’aussi bien lors de la phase préparatoire de l’opération que lors de son exécution de graves manquements sont à mettre au compte des responsables, ce que les premiers juges ont retenu à juste titre. Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a dit que le fonctionnement défectueux des services de l’Etat est manifestement établi.“
„La Cour considère que le déroulement pré décrit de la perquisition opérée au domicile des intimés a porté atteinte à la dignité et à l’intimité de la vie privée de ces parties, et que le caractère traumatisant de l’opération tant à l’égard des personnes adultes que des enfants qui ont dû assister à la scène ne saurait être contesté.“
Commentaire et conclusion
Si il est juste que l’Etat Luxembourgeois doit dans la mesure du possible veiller à la sécurité de ses citoyens, y compris les personnes dites d’immigration, il n’en est pas moins juste, qu’il doit le faire dans le respect et avec raisonnement.
Si il est d’autant plus juste qu’il faut admettre que malgré toute la bienveillance, une bavure peut toujours arriver, il n’en reste pas moins qu’il faut savoir prendre ses responsabilités.
Dans le cas présent l’Etat Luxembourgeois a persisté et tout laisse croire que malgré le jugement de la Cour d’Appel, il ne veut ou peut admettre la défaillance pure et simple de ses services. Cela n’est pas acceptable, d’autant que les auteurs des violences restent libres de tout préjudice et sont sujets à la récidive.
Remarquons encore, que dans le présent jugement de la Cour d’Appel il est constaté avec quel manque de professionnalisme les „unités spéciales“ ont œuvré. Force est donc de constater que le citoyen „lambda“ a de sérieuses raisons pour douter de la fiabilité de ces services, notant au passage qu’il lui soit permis de ne pas prêter la confiance aux forces de l’ordre, dont ces dernières auraient pourtant un besoin pressant.
Si dès lors le Ministre de la Justice et les „Patrons“ de la Police Grand-Ducale s’étonnent que d’aucuns vont jusqu’à considérer les officiers de police comme étant des „sheriffs“, il y a certainement une raison plus profonde que ce seul cas que nous venons de traiter. En ce il serait utile et bienvenu de reconsidérer la formation des forces de l’ordre, quelle que soit leur fonction sur le terrain. En ce il sera permis de rappeler que quelle que soit l’origine, la couleur ou la croyance d’une personne, il n’en reste pas moins d’abord un humain et citoyen de notre communauté.
Vivre ensemble implique que nous nous respections. Si d’autres jugent utiles de faire „la chasse aux sorcières“, rien ne nous oblige à les imiter. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas veiller à la sécurité, mais il est possible d’agir avec doigté et surtout „savoir-faire“.
Notes:
1) Extrait du Code Pénal – TITRE VI – Des crimes et des délits contre la sécurité publique – Chapitre Ier. – De l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés et de l’organisation criminelle. (L. 11 août 1998)
Art. 322.
Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. – Voir C. pén., art. 110.
Art. 323.
Si l’association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans. Ils seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si l’association a été formée pour commettre d’autres crimes, et d’un emprisonnement de six mois à trois ans, si l’association a été formée pour commettre des délits. – Voir C. pén., art. 325; 326.
Art. 324.
Tous autres individus faisant partie de l’association, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis:
Dans le premier cas prévu par l’article précédent, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d’un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. – Voir C. pén., art. 67; 68; 133; 135; 325; 482.
Art. 324bis. (L. 11 août 1998)
Constitue une organisation criminelle, l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.
Art. 324ter. (L. 11 août 1998)
(1) Toute personne, qui volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle visée à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s’y associer comme auteur ou complice.
(2) Toute personne, qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3) Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l’organisation criminelle, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(4) Tout dirigeant de l’organisation criminelle est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(5) Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où l’organisation criminelle est basée ou exerce ses activités.
2) Extrait du Code d’Instruction Criminelle – TITRE III. – Des juridictions d’instruction. Chapitre Ier. – Du juge d’instruction. Section XIII. – Des nullités de la procédure d’instruction. (L. 6 mars 2006)
Art. 126. (L. 17 juin 1987)
(1) Le ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.
(2) La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la cour d’appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour ou que la chambre du conseil de la cour d’appel est saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
(3) (L. 6 mars 2006) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours a partir de la connaissance de l’acte.
(4) La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d’intéressé.
(5) Lorsque la demande émane d’un tiers concerné par un acte d’instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l’acte d’instruction qui le vise personnellement ainsi que, s’il échet, de l’acte qui en constitue la base légale.
(6) Il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(7) (L. 27 juin 2008) Si l’avis prévu par l’article 127(6) n’a pas été donné, ou si la notification de l’ordonnance de renvoi prévue par l’article 127(9) n’a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Art. 126-1. (L. 17 juin 1987)
(1) Lorsque la chambre du conseil reconnaît l’existence d’une nullité de forme, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation par rapport aux parties.
(2) La nullité prononcée à l’égard d’un acte de l’instruction préparatoire et des actes de l’information ultérieure qui s’en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le fond de l’inculpation, si les juges sont d’avis que les actes non annulés du dossier de l’information leur fournissent des éléments d’appréciation suffisants. Dans ce cas, ils énoncent avec précision les actes sur lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu’il sera procédé au préalable par le juge d’instruction à un supplément d’information sur les points qu’ils précisent.
Art. 126-2. (L. 17 juin 1987)
(1) La chambre du conseil de la cour d’appel examine d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises.
(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché, et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
(3) Après l’annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
(Source : le site Indymedia-letzebuerg.net, le 13 Janvier 2010)
Lien : http://www.indymedia-letzebuerg.net/index.php?option=com_content&task=view&id=40443&Itemid=26
On a longuement parlé en Tunisie de la nécessité d’élever le « niveau » de notre presse nationale, chose que le président a rappelé durant le dernier conseil ministériel. Voici un extrait de son discours lors de ce conseil:
« C’est que nous sommes dans un pays démocratique pluraliste où l’information est libre et le citoyen responsable. Nous devons, dès lors, respecter l’opinion contraire, accepter la critique constructive (…) et fournir, aux journalistes et aux citoyens, l’information exacte et le renseignement voulu, avec franchise et réalisme ».
Mais ces consignes apparemment tombe dans l’oreille d’un sourd…
Jugez-en vous-mêmes: J’ai pris comme exemple la dernière visite de Martin Scheinin, rapporteur spécial de l’ONU pour la promotion et la protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte anti-terroriste, qui a conclu sa visite par une conférence de presse.
Le compte rendu qu’en fait la TAP, notre fameuse agence nationale est comme vous vous en doutez plein de termes comme : satisfait, félicitations, exemple à suivre, avant-gardiste, excellent,…
Voilà le lien du compte-rendu: http://www.tap.info.tn/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=11214&Itemid=52
Si maintenant, je fais un petit tour sur Internet et je cherche d’autres sons de cloches, voilà ce que je retrouve: des incohérences dans l’application de la loi, des lacunes, un écart entre la loi et la réalité…
http://www.romandie.com/ats/news/100126165414.fnz267k3.asp http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5isU1fibWUFVnNVxJMAxL3XZr3jeA
Est ce que c’était la même conférence de presse? Bien sûr, on peut se dire que la TAP ne voit que la moitié pleine du verre, les médias étrangers ne voient que la moitié vide; Mais ceci ne résout pas mon problème: Qui croire?
Comment faire pour avoir une information nationale exhaustive et crédible si mon souhait est de n’avoir jamais à chercher ailleurs une information qui concerne mon pays????
(Source : le blog tunisien «Aien Aristeuein », le 26 janvier 2010)
Lien:http://coeos.wordpress.com/2010/01/26/qui-croire/
CAN 2010 – Tunisie – Benzarti confirmé aux commandes (FTF)
Libye: le ministre de la Justice déclare se heurter à des « entraves »
Droits de l’Homme au Maroc: bilan très contrasté de Human Rights Watch
La détention secrète reste un problème grave, souligne l’Onu
Iran: premières exécutions d’opposants depuis le début de la crise
AFP, le 28 janvier 2010 à 10h14 Par Laurent MAILLARD TEHERAN, 28 jan 2010 (AFP) – L’Iran a pendu jeudi deux monarchistes accusés d’avoir cherché à renverser la République islamique, procédant aux premières exécutions d’opposants depuis le début de la grave crise politique déclenchée par la réélection contestée du président Mahmoud Ahmadinejad en juin. Ces deux opposants, accusés notamment d’être « mohareb » (ennemis de Dieu) selon le communiqué officiel annonçant leur exécution, avaient été condamnés à mort en octobre, dans le cadre d’une série de procès d’opposants et de manifestants arrêtés lors des émeutes ayant suivi l’élection. Les deux hommes exécutés jeudi après le rejet de leur recours devant la cour d’appel ont été identifiés comme Mohammad Reza Ali Zammani et Aresh Rahmanipour. Au moment de sa condamnation annoncée le 10 octobre, Mohammad Ali Reza Zammani avait été présenté par l’opposition comme membre du mouvement royaliste de l’Assemblée du Royaume d’Iran. Amnesty International était intervenue en sa faveur. Aresh Rahmanipour, identifié seulement par ses initiales A. R. lors de sa condamnation à la même date, a été accusé d’appartenir au même groupe monarchiste, a indiqué son avocate à l’AFP. L’avocate, Me Nasrin Sotoudeh, a toutefois affirmé que Aresh Rahmanipour avait été arrêté deux mois avant l’élection présidentielle, et qu’il avait été « obligé de faire des aveux en raison de menaces contre sa famille ». Elle s’est déclarée « choquée » par l’annonce de son exécution, affirmant que ni elle ni sa famille n’en avaient été informées. Plusieurs milliers d’opposants arrêtés Le communiqué du procureur de Téhéran annonçant les exécutions a par ailleurs révélé que neuf autres opposants avaient été condamnés à mort et attendaient une décision de la cour d’appel. « Neuf autres émeutiers sont encore dans la phase d’appel, et s’ils sont condamnés, la sentence sera exécutée selon la loi », selon le texte cité par l’agence Isna. Jusqu’à présent, seules cinq condamnations à mort avaient été annoncées par les autorités dans les procès ayant suivi les manifestations de juin. Les deux opposants exécutés jeudi et ces neuf condamnés « sont accusés d’être mohareb , d’avoir cherché à renverser le régime de la République islamique, et d’appartenir au mouvement antirévolutionnaire armé de l’Assemblée du royaume d’Iran et au mouvement terroriste des monafeghine » (NDLR : « hypocrites », nom donné aux membres de l’Organisation des moudjahidine du peuple, principal mouvement d’opposition armée en exil au régime de Téhéran), a simplement indiqué le communiqué. Plus de 4.000 manifestants et opposants, selon les chiffres officiels, avaient été arrêtés pendant et après les grandes manifestations antigouvernementales ayant suivi la réélection de Mahmoud Ahmadinejad , qui ont fait 36 morts selon les autorités et 72 selon l’opposition. La plupart ont été relâchés mais au moins 140 ont été jugés, et parfois condamnés à de lourdes peines de prison. Des centaines d’opposants ont encore été arrêtés depuis l’été, à l’occasion de plusieurs manifestations antigouvernementales durement réprimées. Plus d’un millier de manifestants, selon un chiffre officiel, ont ainsi été arrêtés lors des émeutes d’Achoura le 27 décembre , qui ont fait huit morts et des centaines de blessés dans tout l’Iran. La peine de mort a été requise le 18 janvier contre cinq de ces manifestants, trois hommes et deux femmes, accusés de liens avec l’Organisation des moudjahidine du peuple et qualifiés de « mohareb ». L’aile dure du pouvoir a réclamé un châtiment sévère des manifestants arrêtés lors des manifestations d’Achoura, les plus importantes et les plus violentes depuis celles de juin. AFP
Jacob Zuma défend la polygamie, « part de sa culture »
Danemark: le gouvernement décide de limiter le port du voile intégral
Tout ce qui touche à la charia fait polémique, sauf peut-être la finance islamique qui pourrait bien aider à remplir les caisses françaises.
Chaker Nouri
1 000 milliards de dollars en 2010, c’est l’encours prévu par les économistes pour la finance islamique. Un chiffre en constante progression depuis de nombreuses années. De 2003 à 2007, il a enregistré une hausse de 15 %. Des résultats qui peuvent surprendre dans un contexte mondial où la finance est tellement décriée depuis la crise des subprimes. Si ce n’est que la finance islamique se base sur des règles éthiques et religieuses : interdiction des intérêts, de l’incertitude et de la spéculation, partage des profits. Ce qui fait dire à certain que ce concept inhérent au Coran est une des solutions pour moraliser la finance conventionnelle. Mais derrière ce vœu pieux, il y a surtout une volonté d’attirer les pétrodollars, et parmi ces nouveaux partisans de la charia, la France n’est pas en reste.
Le porte-drapeau de cette nouvelle cause n’est ni plus ni moins notre ministre de l’Économie, Christine Lagarde, qui lors d’un colloque en 2009 a annoncé que« les banques qui souhaiteraient réaliser des opérations conformes aux dispositions de la charia, le territoire français est évidemment prêt à les accueillir… Considérez le territoire français comme une terre d’accueil ».Terre d’accueil, qui pour l’instant est plutôt la City de Londres, et ce depuis une dizaine d’années. La France déroule donc le tapis rouge pour rattraper son retard. Il faut dire que l’enjeu est de taille : 120 milliards d’euros à l’horizon 2020. Une véritable bouffée d’oxygène pour l’état des finances publiques. Aujourd’hui, seuls les investisseurs institutionnels profitent de ce nouveau concept, dans l’Hexagone, par l’intermédiaire de fonds d’investissement « islamo-compatibles ». Les particuliers devront patienter encore un peu. En attendant, certains s’impatientent, et pas seulement les personnes de confession musulmane.
Comme Charles Garreau, 54 ans, entrepreneur qui voit d’un bon œil l’arrivée de la finance islamique, « Contrairement à ce que l’on croit, dit-il, ce n’est pas une finance éthique. Le principe fondateur de la finance islamique, c’est le partage des risques. En clair, un investisseur qui investit dans une boîte, prend autant de risque que le porteur de projet, contrairement au système classique. » Un concept beaucoup plus sain que la finance conventionnelle, selon lui : « Vous contractez un prêt auprès de votre banquier afin de financer votre activité commerciale. Si votre boîte par la suite fait faillite, vous serez toujours redevable. Or, en théorie, votre banque est un partenaire pour le pire et le meilleur… surtout pour le meilleur en l’occurrence ».
Cet aspect participatif intéresse aussi les primo-accédants, « J’ai vécu de nombreuses années à Dubaï, raconte Xavier Ducros, 38 ans, trader. J’ai travaillé sur la finance islamique, où, l’accession à la propriété est le fruit d’un partenariat entre la banque et le client. La banque achète le bien, le revend au client, avec une plus-value. On détermine une durée de remboursement sur plusieurs années. Le client détiendra la pleine propriété uniquement lorsque la somme totale sera remboursée. Pendant ce temps, le bien sera en copropriété. » Un mécanisme qu’il souhaite utiliser pour l’acquisition de sa résidence principale : « Si aujourd’hui j’achète un appartement, je devrais passer par la finance classique. Ce qui, pour ma part, représente trop de risque. Car, la banque me prête sans tenir compte de la suite des événements. Or, dans la finance islamique, en tant que copropriétaires, nous sommes solidaires. Un peu comme dans un mariage ou un pacs ».
De toute évidence, l’argent halal a le vent poupe. Deux universités en France, Strasbourg et Dauphine, enseignent les us et coutumes de cette finance si particulière. Hervé de Charrette, ancien ministre des Affaires étrangères, court les médias afin de promouvoir ce concept, et les banques françaises pressent le gouvernement d’agir au plus vite pour mettre en conformité la législation française et la charia… Une fois n’est pas coutume un sujet issu de l’islam semble recueillir l’unanimité.
Article publié sur yahoo.fr le 14 janvier 2010
Lien :http://fr.biz.yahoo.com/14012010/395/loin-de-la-burqua-la-finance-islamique-arrive-pour-sauver.html
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