28 octobre 2007

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TUNISNEWS
8 ème année, N° 2746 du 28.11.2007

 archives : www.tunisnews.net
 

 

 


CNLT: Le Comité contre la torture de l’ONU  donne raison à Ali Ben Salem contre l’Etat tunisien CNLT: Le journaliste Slim Boukhdhir victime d’une machination juridico-policière Reporters sans frontières: Le journaliste Slim Boukhdir maintenu en détention jusqu’à son procès The Committee to Protect Journalists: Critical writer jailed in Tunisia AFP: Tunisie : un opposant incarcéré après un refus de contrôle d’identité Massaoud Romdhani: Enfin un accord à l’Usine des Industries Maghrébines à Kairouan Me Kamel Chaabouni: Projet de plan démocratisation de la Tunisie

 


 
CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE
Tunis le 27 novembre 2007

Le Comité contre la torture de l’ONU  donne raison à Ali Ben Salem contre l’Etat tunisien

 

Le CNLT se félicite de la décision prise le 7 novembre 2007 par le Comité contre la torture (CAT) des Nations unies concernant la requête N° 268/2005 présentée par l’OMCT en mai 2005 au nom du défenseur de droits humains Ali Ben Salem, pour « torture et mauvais traitements » dans le poste de police d’El Manar en avril 2000, après épuisement des voies de recours internes. La décision du CAT conclut à l’existence de traitements inhumains et dégradants et fait obligation aux autorités tunisiennes de procéder à une enquête impartiale et de veiller à ce que la victime obtienne une juste réparation. La décision onusienne stipule «- Le CAT, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, est d’avis que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation des articles 1,12,13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. -Conformément au paragraphe 5 de l’article 112 de son règlement intérieur, le Comité invite instamment l’Etat partie à conclure l’enquête sur les événements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes responsables du traitement du requérant et à l’informer, dans un délai de 90 jours, à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises conformément aux constations ci-dessus, y inclus l’indemnisation du requérant. »   Le CNLT considère cette décision comme un victoire de la persévérance pour monsieur Ali Ben Salem qui a fait preuve d’une grande détermination et d’un grand courage et source d’espoir pour l’ensemble des victimes qui font face à un déni de justice systématique de la part des autorités tunisiennes et dont les plaintes demeurent sans suites, au même moment où ils font l’objet de harcèlements judiciaires. Il espère que cette décision contribue à dissuader les autorités de l’attitude tolérante envers les services de sécurité, concernant les violations commises, notamment pour les crimes de torture. Il s’inquiète de l’attitude du représentant du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, qui a publiquement nié l’existence de cette décision du CAT transmise officiellement le 26 novembre aux autorités, alors qu’il s’agit de l’autorité chargée d’appliquer cette décision. Il porte à la connaissance de l’opinion publique que le CNLT a déjà saisi le CAT de plusieurs plaintes pour tortures pratiquées à l’encontre de jeunes Tunisiens accusés de terrorisme et que d’autres instances de l’ONU et de l’Union africaine pourraient être saisies sur la question du recours systématique à la torture de la part de hauts responsables des services de sécurité contre les citoyens tunisiens.   Pour le Conseil La porte-parole Sihem Bensedrine


 

CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE Tunis le 28 novembre 2007 

Le journaliste Slim Boukhdhir victime d’une machination juridico-policière

 

Le journaliste Slim Boukhdhir comparaîtra le 4 décembre prochain devant le tribunal cantonal de Sakiet Ezzit à Sfax (Seconde ville de Tunisie, située à 270 km de la capitale) pour répondre de charges « d’outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions », « d’atteinte aux bonnes mœurs » et de « refus de présenter sa carte d’identité aux forces de l’ordre ». Slim Boukhdhir est un journaliste freelance qui a choisi de collaborer avec des journaux étrangers après avoir été licencié de son journal pour avoir osé critiquer un proche de Ben Ali. Il n’a cessé depuis, de faire face à une série de harcèlements et d’agressions multiples de la part de la police politique. Privé arbitrairement de son passeport, il a été contraint de faire une grève de la faim de15 jours pour obtenir son droit au passeport au début de ce mois. Le 25 novembre, il avait reçu une convocation pour venir chercher son passeport au poste de Khaznadar (banlieue de Tunis) où il résidait. Le 26 à l’aube, il avait pris un taxi collectif de Sfax où se trouve sa famille, pour se rendre à Tunis. A 04.30 du matin, la voiture était arrêtée par la garde nationale (gendarmerie) pour « contrôle ». Mais Slim est apostrophé par son nom par des policiers en civil qui le suivaient depuis la veille et qui accompagnaient les agents de la garde nationale lui demandant de présenter sa carte d’identité. Ce dernier refuse en déniant aux « Civils » la qualité de l’interpeller. Très vite le ton monte et Slim est arraché de force de la voiture et conduit au poste de police de Sakiet Ezzit, localité où était arrêté le taxi collectif. Il est passé à tabac par les policiers, puis placé sous mandat de dépôt illégalement alors que le parquet, qui était saisi par ses avocats, ignorait son arrestation. Le 27 au matin, il est présenté devant le tribunal cantonal du même district dans une procédure de flagrant délit et accusé d’avoir agressé verbalement les agents de police. Le juge a refusé de le laisser parler, axant son interrogatoire uniquement sur le refus de présenter sa carte d’identité, un délit mineur, puni par une amende de 5 DT (3 euros). Slim Boukhdhir risque pour les autres charges une peine d’un an et demi de prison ferme. En contre partie, toutes les plaintes en justice déposées par Slim Boukhdhir pour les différents abus dont il a été victime de la part de la police, sont restées sans suites. Cette nouvelle affaire ressemble à une provocation cousue de fil blanc, visant à priver un journaliste indépendant et audacieux non seulement de son droit au passeport, mais également de sa liberté.   Le CNLT Exige la libération immédiate de Slim Boukhdhir et l’arrêt des poursuites contre lui. Il exige l’ouverture d’une enquête sur les mauvais traitements dont il a été l’objet au poste de Sakiet Ezzit et la sanction judiciaire des agents coupables de l’atteinte à son intégrité physique. Pour le Conseil La porte-parole Sihem Bensedrine


Reporters sans frontières Actualisation 28 novembre 2007 TUNISIE

Le journaliste Slim Boukhdir maintenu en détention jusqu’à son procès

 

Reporters sans frontières demande la libération de Slim Boukhdir, détenu depuis deux jours au poste de police de Sakiet Ezzit dans la banlieue de Sfax (230 km au sud de Tunis). Le journaliste a comparu le 27 novembre 2007, au lendemain de son arrestation, devant un juge du tribunal cantonal de Sfax qui a refusé sa remise en liberté provisoire. Selon son avocat, le journaliste a déclaré avoir été maltraité par des policiers mais le magistrat en charge du dossier a refusé de prendre en compte sa déclaration. Slim Boukhdir est poursuivi pour “outrage à fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions”, “atteinte aux bonnes moeurs” et “refus de présenter ses papiers d’identité”. Il encourt un an et demi de prison. La prochaine audience a été fixée au 4 décembre 2007.

 


 

 Reporters Without Borders Update 28 November 2007 TUNISIA Judge orders journalist detained until trial
 
Reporters Without Borders calls for the release of reporter Slim Boukhdir, who has been held for the past two days in a police station in Sakiet Ezzit, on the outskirts of Sfax (230 km south of Tunis). When he was taken before a Sfax regional court yesterday, the judge refused to free him on bail.   According to his lawyer, Boukhdir told the judge he had been mistreated by the police but the judge took no account of his complaint. The next hearing has been set for 4 December. He faces up to 18 months in prison on charges of insulting behaviour towards an official in the exercise of his duty, affront to public decency and refusing to produce his identity papers.

The Committee to Protect Journalists

Critical writer jailed in Tunisia

New York, November 27, 2007—The Committee to Protect Journalists is deeply concerned by the detention of a Tunisian freelance journalist known for his published criticism of President Zine El Abidine Ben Ali and members of the first family. On Monday, police in Sfax, Tunisia’s second largest city, detained Slim Boukhdhir, a well-known blogger and contributor to the London-based Al-Quds Al Arabi. He was charged with “aggression against a public employee” and “violation of public morality standards,” according to the journalist’s lawyer. Under the penal code, the charges could bring 18 months in prison. Boukhdhir was also charged under a 1993 national identity card law with “refusal to show his identification card to a public security agent.” He could be fined under that law. A court in the suburban city of Sakiet Ezzeit denied his release today. The hearing is scheduled to resume on December 4. Authorities did not disclose the basis for the charges. “The Tunisian government is again using the judicial system to silence independent-minded journalists and bloggers,” CPJ Executive Director Joel Simon said. “Slim Boukhdhir has been a frequent target of assault and harassment by plainclothes police and it appears the courts are now taking their turn.”  Boukhdhir has staged several hunger strikes in recent years to protest government harassment and authorities’ refusal to grant him a passport. He was assaulted as he left an Internet café in Tunis in May, shortly after writing an online story critical of the first lady’s brother. Boukhdhir’s lawyer, Abdel Wahab Maattar, told CPJ that he was surprised Judge Hatem Ouarda did not allow his client to give more than a brief denial of the charges during today’s proceedings. “This case seriously raises the issue of the independence of the judiciary,” Maattar said. Police arrested Boukhdhir Monday morning as he was leaving the city of Sfax, about 140 miles (230 kilometers) south of the Tunisian capital, in a taxi with other passengers. He told his lawyers that he had an appointment that day at the Khaznadar Police Station in the suburbs of Tunis regarding his passport application. Human rights groups condemned the arrest as politically motivated. Mohamed Abbou, a human rights lawyer who spent more than two years in prison for criticizing Ben Ali, said Boukhdhir had filed several police complaints saying that plainclothes officers had assaulted him. “All these complaints were ignored, as if the state did not exist and there were only room for settling scores with dissidents, vengefulness and violence,” he said.

 

Enfin un accord à l’Usine des Industries Maghrébines à Kairouan

Le comité de soutien aux ouvriers des Industries Maghrébine tient à informer l’opinion régionale et nationale qu’un accord est signé aujourd’hui entre les parties du conflit mettant fin à une grève et un sit-in des ouvriers qui avaient duré plus que deux semaines.  Le comité tient à saluer  aussi bien  les ouvriers pour leurs patience, courage et détermination que les syndicalistes pour leur extraordinaire solidarité. Nous remercions également tous les militants de la société civile qui se sont déplacés pour exprimer leur soutien aux ouvriers. Nous tenons à souligner, enfin, que la résistance des ouvriers, la solidarité des syndicalistes et le soutien de la société civile sont à même de faire face à la détérioration des conditions de travail, à la précarité et au licenciement abusif.    Pour le comité, Massaoud Romdhani


Tunisie : un opposant incarcéré après un refus de contrôle d’identité

AFP, mardi 27 novembre 2007

TUNIS – Un journaliste et militant de l’opposition tunisienne, Slim Boukhdhir, a été arrêté et incarcéré lundi à Sfax (300 km au sud de Tunis) après avoir refusé de se soumettre à un contrôle d’identité par la police, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Slim Boukhdhir a été déféré mardi devant le juge cantonal de Sakit-Ezeit, près de Sfax, qui lui a signifié son inculpation pour « offense à l’égard d’un agent de l’ordre » et « atteinte aux bonnes moeurs », a-t-on ajouté de même source. Son avocat Abdelwaheb Maatar a confirmé à l’AFP que le journaliste avait été arrêté pour avoir refusé un contrôle d’identité alors qu’il regagnait Tunis à bord d’une voiture de transport collectif privé. Il est incarcéré à la prison civile de Sfax, selon Me Maatar. Il s’agissait d’un contrôle de routine auquel ont accepté de se soumettre tous les autres passagers du véhicule, selon une source judiciaire accusant le journaliste d’avoir agressé verbalement deux agents de l’ordre et proféré des propos orduriers. Slim Boukhdhir avait annoncé début novembre une grève de la faim pour réclamer un passeport, mais les autorités avaient alors assuré qu’il n’en avait jamais fait la demande. Il est actuellement correspondant du quotidien panarabe Al-Quds al-Arabi, édité à Londres, et du site arabe de la chaîne de télévision MBC, basée à Dubaï, selon ses proches. L’affaire doit être jugée le 4 décembre.  


 

PROJET DE PLAN DEMOCRATISATION DE LA TUNISIE

Me Kamel Chaabouni

Kamelchaabouni@yahoo.fr

A

l’initiative de Me Kamel ben Tahar CHAABOUNI, soumis à son Excellence le Président Zine el-Abidine Ben Ali, aux membres de sa famille, au RCD et à la contribution de tous les citoyens tunisiens qui aspirent à une démocratie réalisable et pragmatique.

PROLOGUE

Considérant que la liberté, l’égalité, la légalité et la justice sont les plus précieuses valeurs humaines. Que nul ne peut prétendre détenir la vérité à lui tout seul. Que seule la démocratie, régime politique, assurant la primauté du droit dans toute société, qui laisse au peuple de tout pays le libre choix de ses élus et de ses gouvernants, qui permet aux citoyens de jouir des libertés tant publiques qu’individuelles, qui assure le respect des droits de l’être humain et du citoyen. Que ce régime politique est le destin inéluctable de toutes les sociétés humaines et la forme que doit revêtir tous les Etats modernes. Que toutes les formes de gouvernance idylliques et salvatrices ont montré leurs limites ou ont échoué après avoir laissé leur lot de victimes et de désillusions.

 

Considérant que la Tunisie moderne est un Etat régi par un régime non démocratique depuis 1956, que les libertés qui y sont proclamés ne sont que formelles, que le peuple tunisien aspire à l’établissement d’un régime démocratique qui lui assure la liberté, la dignité et le respect de ses droits politiques fondamentaux. Que le régime destourien qui monopolise le pouvoir depuis un demi-siècle ne peut continuer à priver le peuple tunisien de son droit à être doté d’institutions démocratiques. Que malgré les luttes et les revendications, le régime destourien refuse de faire évoluer le système politique tunisien, fait obstruction à toute velléité de changement réel, manque de respect aux droits de l’Homme, malmène l’élite intellectuelle et les démocrates notre pays et s’oppose à tout changement démocratique.

 

Considérant qu’il est urgent de créer une dynamique qui fasse sortir la Tunisie de l’immobilisme politique rétrograde, qu’il est salutaire de permettre à notre pays d’amorcer un processus démocratique devenu inéluctable, qu’un plan de démocratisation, pacifiste, réaliste, pragmatique et évolutif, élaboré avec le consentement de la majorité des acteurs politiques et sociaux, proposé au régime du 7/11 et principalement à son dirigeant le Président Ben Ali, permettra à la Tunisie de sortir du statut quo politique qui n’a que trop duré, figeant la société tunisienne, brimant ses citoyens et frustrant et jetant dans le désespoir son élite intellectuelle et politique.

Que le but de ce plan n’est nullement d’écarter rapidement les dirigeants actuels et le RCD du pouvoir, de démanteler l’Etat tunisien, ni de malmener les classes et les personnes privilégiés et les vouer à la vindicte et à la vengeance populaire, ni de déstabiliser la Tunisie et de l’offrir sur un plateau en or aux islamistes. Mais d’accompagner la Tunisie sur le chemin de la démocratie réelle sans trop de risques, de souffrances ou de sacrifices inutiles. Un plan qui conduira notre pays, sans violence, sans trop de vicissitudes, dans le cadre d’une paix civile dépourvue de haine, de vengeance, et de rancœur, sans bouleversement de l’ordre établi, vers un avenir démocratique et laïque.

 

Considérant que le combat pour la démocratie est un droit et un devoir qui incombe à toute personne aspirant à la liberté et à la justice, quelque soit son origine et sa nationalité. Nous proposons à des hommes politiques des pays démocratiques, ayant joué un rôle dans leurs Etats respectifs, aujourd’hui retirés de la vie politique, d’épauler le peuple tunisien dans son combat démocratique pacifiste et ce en jouant le rôle d’intermédiaires, entre les démocrates tunisiens, signataires du présent projet de plan, et les autorités tunisiennes, et tout particulièrement le Président Z. Ben Ali, son épouse, sa famille, le parti destourien au pouvoir (RCD) qui refusent de les recevoir, d’écouter leurs doléances politiques et de s’entretenir avec eux sur l’avenir politique de leur pays, la Tunisie.

 

Que ces personnalités, loin d’interférer dans les affaires internes de la Tunisie ne seraient que des chargés de mission, sans aucun autre pouvoir que celui que leurs délèguent les signataires du présent plan et à qui ceux-ci, pourraient retirer leur aval au moindre manquement à la neutralité qu’exigerait leurs statut de  » Messieurs bon office  » ou au moindre dépassement de leur mandat d’intermédiaires.

 

Convaincus que la démocratisation de la Tunisie est une œuvre de longue haleine, une voie sinueuse, comportant de nombreux dangers et risques inhérents à tout processus démocratique. Que le président Ben Ali, en raison de sa longue expérience à la tête de l’Etat tunisien, de son caractère d’acier, de son profil de maître incontestable à bord, de ses capacités à éviter tout débordement que pourrait provoquer une démocratisation hasardeuse et hâtive. Qu’il est le seul homme apte, à l’heure actuelle, à superviser un processus démocratique juste et réaliste, acceptable par la classe dirigeante et la société civile tunisienne et à l’imposer aux plus récalcitrants parmi les siens, membres de sa famille, au sens propre du terme, ainsi qu’aux membres de sa famille politique.

 

En fait de quoi nous proposons au Président Ben Ali, aux autorités tunisiennes, au Rassemblement démocratique tunisien, ainsi qu’à toutes les personnes dont les liens familiaux permettent de jouir de grands privilèges et d’une influence déterminante au sein du pouvoir, la lecture, la discussion, l’examen, l’élaboration et enfin l’adoption par le Parlement tunisien d’un plan de démocratisation de la Tunisie sur une période de douze ans en douze mesures principales :

 

UN PLAN SUR DOUZE ANS ET EN DOUZE MESURES

 

  1. L’amendement de la constitution tunisienne afin de supprimer le faux régime républicain et d’établir une vraie monarchie, élective, constitutionnelle, parlementaire, démocratique et laïque,
  2. Le premier titulaire du trône sera l’actuel Président de la république Zine el-Abidine Ben Ali. L’élaboration et la conduite de la politique de la nation sera dévolue à un premier ministre, chef du gouvernement, nommé par le souverain après son élection par la Chambre des députés, elle-même élue au suffrage universel direct, et responsable devant elle.  

  3. La famille royale sera composée exclusivement de sa majesté le Roi, de son épouse, de ses ex-épouses, de ses ascendants directs, de ses descendants, de ses gendres, de ses frères et sœurs et de leurs descendants directs. Il leur sera attribué un budget, voté par le Parlement, de l’ordre de 10% des recettes du budget national
  4. , afin de leur offrir une vie digne de leur rang, de les soustraire à toute activité lucrative indigne de leur titres royaux, de leurs permettre de s’adonner et de développer les arts et les lettres, de se dépenser au service de la Nation et de se dévouer aux œuvres caritatives. Ce budget est géré par un conseil royal et ne souffre d’aucun contrôle étatique ou juridique.  

  5. La succession au trône se fera, au décès du souverain, au profit de l’un de ses descendants, sans distinction de sexe, par la voie du suffrage universel populaire directe.
  6. La famille royale, organisé en Conseil Royal, présentera au peuple, les candidats à la succession. L’élection du nouveau souverain est à vie.  

  7. Le souverain tunisien, ne sera plus surchargé par des attributions politiques de basses besogne. Son rôle se hissera à celui de l’âme de la Nation, du père du peuple, de recours ultime en cas de crise politique grave menaçant la patrie et l’Etat. Il est le garant de l’intégrité du territoire et de la continuité de l’Etat. En cas de crise politique grave, il désignera d’office un premier ministre chargé de conduire, provisoirement, les affaires de l’Etat et d’organiser de nouvelles élections législatives. Le Roi de Tunisie jouera un rôle protocolaire et permettra, grâce à son rayonnement, de diffuser une image d’excellence de la Tunisie à l’étranger. Il aura le privilège du droit de grâce.  
  8. Le souverain jouira d’un pouvoir spirituel en tant que  » guide des croyants  » et sera chef d’un Haut Conseil de l’Islam. Il assurera la liberté du culte de protégera les religions autre que l’Islam. Il est le garant de la laïcité du discours et de l’action gouvernementale.  
  9. A titre transitoire, et pendant une période de dix ans, sa majesté royale Z. Ben Ali, gardera le droit de présider le conseil des ministres à titre honorifique. Il pourra proposer toute loi qui lui semblera utile à la nation. Il aura le droit de dissoudre, une fois par législature, la Chambre des députés et ordonner l’organisation de nouvelles élections.  
  10. Les membres de la famille royale jouiront de l’immunité judiciaire totale contre toute action en justice portant sur des faits, de quelque nature qu’ils soient, antérieurs à l’adoption du plan de démocratisation et à l’instauration de la monarchie. Leurs faits délictueux relèveront après, d’une cour royale spéciale à définir.  
  11. A titre transitoire et pendant dix ans, le Roi de Tunisie sera le chef suprême des armées et aura le droit absolu de nommer les officiers supérieurs et de les démettre de leurs fonctions. Il aura le privilège de nommer le ministre de la défense et de décréter l’Etat d’urgence, sur proposition du premier ministre, en cas de troubles graves à l’ordre public ou en cas de menaces extérieures.  
  12. En 2009, lors des élections législatives, 40 % uniquement, des sièges de la chambre des députés seront mis à la disposition de candidats non issus du RCD. Celui-ci conservera encore la majorité de droit pour une dernière législature qui prendra fin avec le processus démocratique en 2019.    
  13. Le code pénal et le code de la presse seront amendés afin de dépénaliser totalement les faits relatifs aux libertés publiques y compris la liberté d’expression, d’association, de manifestation ou de publication. Cette mesure permettra d’affranchir totalement les médias, y compris la radiotélévision de tout contrôle, et d’offrir la liberté absolue d’expression au peuple. Un quotidien financé par l’Etat, sans publicité ni journalistes attitrés, sera mis à la disposition des citoyens pour leur permettre de s’exprimer en toute liberté. Les abus constatés dans la liberté d’expression, relèveront de la compétence exclusive d’une chambre civile ad hoc dans chaque Tribunal de Première Instance. Toutefois les critiques ne peuvent atteindre, sous peines de poursuites pénales, la personne de sa majesté royale, ni d’y faire la moindre allusion, ainsi que les membres de sa famille tels que définis ci-dessus.  
  14. Une loi d’amnistie générale sera votée par la Chambre des députés permettant d’élargir tous les détenus politiques et d’indemniser toutes les victimes depuis 1956 et d’opinions et frapper d’extinction toutes les actions publiques contre toute personne ayant commis une infraction dans l’exercice de ses fonctions d’agent de l’Etat, tout particulièrement les fonctionnaires de la police, jusqu’à la date susvisée. Personne ne sera inquiété de la sorte et aucune poursuite ne sera diligentée contre quiconque afin d’apaiser les esprits et faire régner la paix sociale.  
  15. Une charte de la démocratie et des libertés sera rédigé de concert entre les autorités du pays et l’ensemble des représentants de la société civile, partis, syndicats, associations, intellectuels. Elle sera soumise à un référendum populaire et sera annexée à la constitution. Nous proposons en annexe un projet de cette future charte.
 EPILOGUE   Nous avons, en toute bonne foi, présenté à son excellence le président Z. Ben Ali, à sa famille et au RCD, un plan de démocratisation, qui leurs donne tous les gages d’une démocratisation réussie de la Tunisie tout en préservant leurs propres intérêts. Convaincus, que sans le consentement, et la préservation des intérêts de la famille présidentielle et de la classe politique du RCD, aucun progrès n’est possible sur la voie de la démocratisation de la Tunisie. La démocratie vaut bien la peine quelques sacrifices consentis aux maîtres du jour. Une monarchie constitutionnelle et moderne, contre la démocratie et la liberté, voilà le challenge, que nous lance à nos dirigeants. Tous les tunisiens, dirigeants ou simples citoyens, ont intérêts à voir s’établir, dans leur chère patrie, un régime démocratique réel. Un système politique, et une monarchie moderne, sans complexe et sans baisemain. Une monarchie démocratique, constitutionnelle et laïque dont ils seront fiers et prêts à lui sacrifier leurs vies. Seule la démocratie protégera, en effet, tout le monde des avatars de la vie et de ses imprévisibles retournements. Le risque majeur est de voir s’emparer du pouvoir des fanatiques islamistes ou des dictateurs encore plus despotiques. Il en va de l’avenir de notre pays, de celui des générations futures. Offrons leurs de meilleurs horizons politiques afin qu’ils se sentent fier du pays des Grands Alyssa, Hannibal, Jughurta, Okba Ibn Nafe’, Sadok Bey, Bourguiba et s’il y consent, notre chère Zine el-Abidine Ben Ali. Puisse, finalement, que la Tunisie voie la fin d’un sombre tunnel dans lequel elle sombre depuis la nuit des temps. Puisse ce beau pays de Carthage donner l’exemple à tous les pays arabes dotés, en fait, de républiques monarchiques, qui en font un complexe insurmontable, mais souffrent en prime, hélas, du despotisme de leurs dirigeants incapables de surmonter cette impasse politique.  

ANNEXE   PROJET DE CHARTE TUNISIENNE DE LA DEMOCRATIE ET DES LIBERTES

  I. DE LA DEMOCRATIE EN GENERAL Art.1. La démocratie est un système politique, fondé sur la souveraineté populaire, le respect absolu par l’Etat du citoyen en tant que sujet de droits et d’obligations, pour gérer la vie des citoyens en société. Elle est le produit d’une sédimentation à travers les âges de principes philosophiques, auxquelles toutes les civilisations du Monde ont contribué, et dont seules quelques nations sont bénéficiaires, mais qui demeure le patrimoine politique de l’Humanité toute entière. Art.2. La démocratie se manifeste par un contrat social tacite entre l’Etat et le peuple en vertu duquel, les citoyens disposent de droits individuels et collectifs et ont des obligations envers l’Etat et la société. Le contrat social est reconduit à la faveur d’un suffrage universel direct et d’un référendum. Art.3. Les principes fondamentaux de la démocratie sont : la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le respect des droits humains, des libertés individuelles et publiques, de l’intégrité physique et morale de tout être humain. Le principe de légalité. La reconnaissance du droit à la différence des minorités politiques, sociales, ethniques, linguistiques, culturelles ou sexuelles. L’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de sexe, de race, d’âge, d’état physique, de profession, ou de classe sociale. La justice dans tous les domaines et la solidarité sociale. II. DE LA DEMOCRATIE POLITIQUE Art.4. Les élections libres, loyales, transparentes et non truquées au suffrage universel direct, ou par voie de référendums périodiques sont l’expression parfaite de la démocratie politique. Elles traduisent la volonté nationale. Les voix de la majorité du peuple en âge de voter expriment la volonté du peuple tout entier. En vertu du scrutin, le peuple délègue l’administration des affaires publiques courantes, la conception, le choix et la mise en oeuvre des orientations politiques, économiques, sociales et culturelles à des élus issus du peuple. Le référendum permet à la Nation d’exprimer son choix sur une question déterminée. Art.5. La souveraineté populaire exprime la maîtrise par le peuple et le peuple seul, de sa destinée et du choix de société qu’il fait à un moment de son histoire. Nul ne peut imposer au peuple, par quelque moyen que ce soit, des choix politiques, économiques, sociaux ou culturels, qu’il n’ait lui-même consenti et décidé suite à des élections libres ou à un référendum. Art.6. La loi et le référendum sont l’expression de la volonté du peuple souverain. La loi est élaborée par l’assemblée des élus du peuple en respectant les principes démocratiques. Elle est promulguée par le chef du pouvoir exécutif au nom du peuple tout entier. Les projets de loi ou de référendum peuvent émaner des députés du peuple, du gouvernement ou à l’initiative populaire. Tout projet de loi doit tenir compte des aspirations de la Nation à la faveur de consultations préalables des composantes de la société civile et des catégories sociales qu’elle vise. Art.7. Le choix des élus du peuple, ainsi que l’attribution de toute fonction administrative impliquant le commandement d’autres citoyens, se fait sur la base d’élections libres, au suffrage universel direct. Toute personne physique, jouissant de ses droits civiques doit pouvoir se présenter à toute fonction élective de son choix. Tout parti ou tendance politique, tout groupe de citoyens doit pouvoir participer au suffrage, effectivement et loyalement, en utilisant tous les moyens financiers et matériels mis à leur disposition équitablement par l’Etat. Toutes les entraves à cette faculté sont interdites y compris les parrainages. Le départage des candidats se fait sur la base d’un scrutin à deux tours. III. DE L’INDEPENDANCE ABSOLUE DE LA JUSTICE Art.8. La séparation des pouvoirs implique l’indépendance totale de la justice par rapport à l’exécutif. le Ministère de la justice expression parfaite de la confusion totale entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, n’a pas lieu d’être en démocratie. Il sera aboli. Art.9. L’administration de la justice sera confié au Haut Conseil de la Magistrature totalement séparé de l’exécutif. Présidé par le Président de la Cour Suprême, lui-même élu par ses pairs, il est composé de magistrats élus, d’avocats élus par leurs confrères, de représentants des huissiers de justice, de représentants de notaires, de représentants du gouvernement, de députés, des syndicats des travailleurs, et de représentants des associations de justiciables, tous élus par leurs pairs. Art.10.Le Haut Conseil de la Magistrature nomme les juges inamovibles, assure leur avancement et leur discipline. Les magistrats du parquet sont indépendants des magistrats du siège. Ils sont nommés à vie par le Haut Conseil de la Magistrature sur proposition du gouvernement et reçoivent de celui-ci leurs instructions afin de définir et d’appliquer sa politique pénale. Art.11. Une justice accessible et gratuite est un fondement d’une société démocratique. La justice sera totalement gratuite, les frais, dépens, droits d’enregistrement et timbres seront perçus exclusivement à l’exécution des jugements. Art.12. Les différents domaines du droit, tout en gardant leurs caractères spécifiques, doivent avoir des règles de procédure identiques, hormis le droit pénal, afin de rapprocher la justice des citoyens. Il sera crée des chambres spécialisées près de chaque tribunal de première instance et des cours d’appel pour trancher le contentieux de chaque domaine du droit y compris le droit immobilier et le droit administratif.. Art.13. Il est sera crée une Cour Suprême, dont les membres seront élus pour un tiers par le Haut Conseil de la Magistrature, pour un tiers par l’Assemblée Nationale et pour un tiers par le Conseil des ministres, afin de trancher tous les conflits de loi, la constitutionnalité des lois et le contentieux électoral en dernier instance. Art.14. L’examen de la constitutionnalité des lois peut se faire à la demande de députés, suite à une pétition d’un nombre déterminé de citoyens, à la demande du gouvernement, ou du Haut Conseil de la Magistrature saisi par un tribunal. IV. DES LIBERTES EN GENERAL Art.15. La liberté est le fondement même de la démocratie. Elle peut s’exercer individuellement ou collectivement. Elle implique le droit inviolable de croire ou de ne pas croire à une idée ou à une idéologie, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La liberté du citoyen s’étend à son corps et à ses biens. Art.16. La permission est la règle. La prohibition est l’exception. Tout ce qui n’est pas interdit par une disposition légale justifiée et motivée par l’ordre public politique, économique ou social est permis. Les formalités administratives et la procédure judiciaire ne doivent en aucun cas entraver l’exercice effectif de la liberté individuelle ou collective. L’autorité judiciaire est juge des entraves à la liberté. Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une prohibition légale ou des formalités administratives excessives entravant sa liberté de faire ou de ne pas faire peut saisir en référé le juge des libertés. Art.17. Le contentieux relatif à l’exercice des libertés privés et publiques est du ressort d’une Chambre civile près de chaque Tribunal de Première Instance fonctionnant selon le Code de procédure civile. Seul un contrôle judiciaire a posteriori sera exercé par la dite chambre à la demande de toute personne, y compris l’Etat, lésée par l’usage d’une liberté. V. DES LIBERTES PRIVEES Art.18. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale et au respect de sa vie privée et de sa correspondance quelle qu’en soit la forme. La pratique de la torture, sous toutes ses formes morale et physique, est bannie. Les harcèlements moral et sexuel sont assimilés à la torture. Toute personne qui l’exerce ou donne des ordres à autrui pour la pratiquer est passible de poursuites pénales sévères. La peine de mort, rejetée par la majorité des nations démocratiques, et sanction irréparable en cas d’erreur judiciaire doit être abolie. Art.19.Les fichiers informatisés sont strictement organisés et prévus par la loi. Toue personne, désirant radier son identité d’un fichier informatisé peut en saisir le juge des libertés en référé. Le respect de la vie privé, du domicile, de la correspondance sous quelle forme qu’elle soit est garanti. Art.20. Tout citoyen, quelque soit sa condition sociale ou culturelle, son niveau d’instruction, son mode d’expression ou son handicap a droit à la parole et à l’écoute pour exprimer ses opinions en toute liberté dans les réunions publiques de quelque nature qu’elle soit. Le temps consacré à la prise de parole doit être obligatoirement fixé préalablement par un vote et répartie équitablement entre les personnes réunies désirant de s’exprimer. Art.21. En vertu du principe que « toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve de sa culpabilité », les prévenus, en garde à vue, retenus à la disposition de la justice ou en détention provisoire, doivent être, autant que possible, assignés à résidence dans leur domicile privé, si toutes les conditions de sécurité définies par le juge et libertés sont réunies et respectées par le prévenu. A défaut le prévenu est confié à un établissement adéquat non pénitencier offrant toutes les conditions de confort normal définies par la loi. Art.22. La police judiciaire est tenue de déférer au Parquet et d’aviser le Juge des libertés dans l’heure qui suit l’arrestation de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Tout prévenu détenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie doit être traité avec politesse et respect. Il a droit à la visite d’un avocat dans l’heure qui suit son arrestation. Tous ses besoins en aliments, en boisson et en tabac doivent être satisfaits. A sa demande, ou à celle de son conseil ou de sa famille, il a droit à la consultation d’un médecin. Art.23. Seul le parquet est habilité à interroger les suspects et en présence de leurs conseils. Tous les aveux extorqués par la violence physique, morale ou le chantage sont nuls et non avenus. La police judiciaire est habilitée à dresser exclusivement des constats par des procès verbaux et de traduire les prévenus au parquet. Les peines privatives de liberté, ne sont rendues qu’à la suite d’un procès contradictoire équitable et d’un jugement définitif après l’épuisement de toutes les voies de recours. Art.24. Les établissements pénitenciers, dévolus à l’exécution des peines doivent répondre à des normes de confort qui sauvegardent la dignité humaine, l’intégrité physique et morale des détenus et permettre leur développement culturel et professionnelle. Les détenus ont droit aux visites régulières des membres de leur famille et de leurs conseils. Ils ont le droit d’avoir des rapports sexuels réguliers avec leurs conjoints dans des locaux aménagés qui sauvegardent leur intimité. Art.25. Le droit au divorce constitue une liberté essentielle de tout citoyen. La procédure judiciaire ne doit pas entraver ce droit. Il est primordial de dissocier le principe même du divorce de ses conséquences juridiques par deux procès distincts afin de réduire les délais du jugement de divorce (un mois maximum).Toutes les infractions relatives à des rapports sexuels entre personnes majeures consentantes seront abolies. Art.26. La liberté de l’expression, de diffusion de la pensée individuelle et collective sur tous les supports écrits, parlés, radio ou télédiffusés ou informatiques est totale et absolue et ne souffre d’aucune exception hormis la diffamation visant des personnes ou des minorités, de l’expression de la haine raciale ou sexiste et de l’incitation publique à la transgression du lois pénales. Art.27. L’administration n’a aucun droit de regard a priori ou a posteriori sur l’exercice de la liberté d’expression. Si elle estime qu’il y a atteinte à l’ordre public dû à un cas particulier d’usage de la liberté d’expression, elle en saisit, en référé, le juge des libertés publiques. Art.28. Toute personne physique ou morale a le droit d’exiger la publication intégrale de son point de vue sur un support de son choix mis gratuitement à cet effet par l’Etat à la disposition des citoyens. Art.29. Seul le juge des libertés dispose du pouvoir de qualifier une expression comme relevant des exceptions à la liberté de l’expression. Le juge des libertés est seul habilité à sanctionner sur le plan civil exclusivement tout usage abusif de la liberté d’expression à la demande d’un justiciable qui s’en estime lésé personnellement ou collectivement. Nul ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ses opinions quelles qu’elles soient. Les peines privatives de liberté ne peuvent s’appliquer à l’abus fait de la liberté d’expression. VI. DES LIBERTES PUBLIQUES Art.30. La publication de tout document imprimé et sa diffusion, ainsi que le lancement de toute radio ou télévision ou de site sur Internet est libre et ne requiert aucune autorisation administrative. Art.31. Le droit de créer une association, un syndicat ou tout groupement de citoyens pour défendre toute cause et représenter tout intérêt privé ou public est garanti sans aucune autorisation préalable. Tout abus constaté dans la création ou dans l’activité des groupements se fait exclusivement a posteriori à la demande de tout intéressé devant le juges des libertés. Seules les associations dont l’objet est qualifié de contraire à l’ordre public politique, économique, social, culturel ou moral par le juge des libertés seront sanctionnées. L’Etat apporte son concours financier aux associations qui présentent un caractère d’intérêt public. Art.32. Les citoyens et leurs organisations ont le droit d’organiser, à charge d’aviser préalablement, dans un souci d’ordre public, les autorités compétentes, des réunions, des marches, des assemblées, des rassemblements, ou des démonstrations pacifiques afin d’exprimer leurs opinions, leur approbation ou leur mécontentement. L’Etat a l’obligation de fournir les conditions matérielles et de sécurité à l’exercice de ces manifestations. VII. DE LA LIBERTE ET DE LA DEMOCRATIE ECONOMIQUES Art.33. Le droit de propriété est garanti. Les taxes d’habitation frappant le logement familial sont une atteinte au droit de propriété et doivent être supprimées. Art.34. La liberté d’entreprendre seul ou en société et de réaliser tout projet économique de son choix est un fondement des libertés individuelle et collective. La loi peut soumettre certaines professions à des règlements propres en raison de leur caractère technique. Elle assure une juste et loyale concurrence entre les partenaires économiques. Art.35. Toutes les autorisations préalables en vue d’exercer un commerce ou d’entreprendre une activité économique quelconque sont abolies. Seul le contrôle de l’administration sur les conditions d’hygiène et de sécurité se fait a priori. VIII. DE LA LIBERTE DES RELIGIONS ET DE LA LAICITE Art. 36. La séparation du temporel et du spirituel est une condition essentielle de la démocratie. La laïcité est fondée sur trois principes fondamentaux : le respect de la liberté de conscience et du culte ; le refus de toute domination de la religion sur l’Etat et la société civile et l’égalité des religions et des convictions y compris le droit de ne pas croire. Art. 37. La laïcité permet un développement autonome, harmonieux et serein de la religion. Loin d’être l’ennemi de la religion, ni qualifiée de « kufr », la laïcité protège la religion de la démagogie et de la surenchère idéologique. Elle préserve son autonomie par rapport au politique en tant que patrimoine spirituel inaliénable et non négociable de la majorité du peuple tunisien. Art. 38. La religion musulmane est le bien symbolique de la nation et le patrimoine culturel et spirituel du peuple tunisien, nul ne peut s’arroger le droit de s’en prévaloir exclusivement ni de l’exploiter à des fins politiques ou mercantiles. Les adeptes de toute religion organisent leur culte selon un mode démocratique. Art. 39. Toute personne est libre de choisir la religion de son choix, de changer de religion ou de ne pas en avoir. Les fidèles peuvent organiser leur culte au sein d’un organisme dont le financement est prévu par la loi de finances. Le contrôle de la gestion financière des cultes est assuré par la Cour des comptes. L’Etat est neutre face à toute religion, il n’en favorise aucune au détriment des autres. Il assure l’égalité entre les religions. Il ne s’immisce dans la gestion d’aucun culte. Il assure la libre pratique cultuelle. Art.40. Tout personne qui le souhaite doit pouvoir recevoir par des organismes spécialisés l’enseignement religieux de son choix. L’enseignement des religions est assuré par les écoles étatiques de manière scientifique, objective et égale. L’enseignement religieux cultuel est libre en dehors des écoles étatiques sauf appel à la haine d’autrui et des autres religions. IX. DE LA DEMOCRATIE SOCIALE Art.41. Tous les groupements de citoyens quelque soient leur forme et leur objet, associations, syndicats, partis politiques, etc., ont la qualité d’ester en justice en vue de représenter et de défendre un intérêt public devant tous les tribunaux. Art.42. Tout citoyen, ou groupement de citoyens, peut exiger d’examiner les pièces comptables de son choix relatives à une dépense collective ou publique. En cas de refus de l’administration publique ou privée en charge de la comptabilité en question, il peut demander au juge des référés de lui permettre, par l’intermédiaire d’un expert près des tribunaux, d’examiner et de prendre copie des pièces en question. Art.43. La solidarité entre les classes sociales est l’expression de la démocratie sociale et économique. Elle se réalise par une politique fiscale juste et la répartition équitable des fruits de la croissance sur l’ensemble des citoyens. Art.44. La possession d’un logement, à partir de la majorité de tout citoyen doit être inscrit dans la constitution. Tout citoyen a droit à un travail selon sa formation et ses capacités, faute de quoi, il a droit à un minimum de ressources. Art.45. Le droit à la santé accessible dans tous les établissements de soins aux frais de collectivité est assuré pour tous. Le transport public urbain est fourni gratuitement à tous les citoyens quelque soit leurs conditions sociale et financière.  

Me Kamel Chaabouni

Fait à Paris le 28 novembre 2007

Kamelchaabouni@yahoo.fr

 

 

 


 

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