28 novembre 2007

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TUNISNEWS
8 Úme année, N° 2746 du 28.11.2007

 archives : www.tunisnews.net
 

 

 


CNLT: Le ComitĂ© contre la torture de l’ONU  donne raison Ă  Ali Ben Salem contre l’Etat tunisien CNLT: Le journaliste Slim Boukhdhir victime d’une machination juridico-policiĂšre Reporters sans frontiĂšres: Le journaliste Slim Boukhdir maintenu en dĂ©tention jusqu’à son procĂšs The Committee to Protect Journalists: Critical writer jailed in Tunisia AFP: Tunisie : un opposant incarcĂ©rĂ© aprĂšs un refus de contrĂŽle d’identitĂ© Massaoud Romdhani: Enfin un accord Ă  l’Usine des Industries MaghrĂ©bines Ă  Kairouan Me Kamel Chaabouni: Projet de plan dĂ©mocratisation de la Tunisie

 


 
CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE
Tunis le 27 novembre 2007

Le ComitĂ© contre la torture de l’ONU  donne raison Ă  Ali Ben Salem contre l’Etat tunisien

 

Le CNLT se fĂ©licite de la dĂ©cision prise le 7 novembre 2007 par le ComitĂ© contre la torture (CAT) des Nations unies concernant la requĂȘte N° 268/2005 prĂ©sentĂ©e par l’OMCT en mai 2005 au nom du dĂ©fenseur de droits humains Ali Ben Salem, pour « torture et mauvais traitements » dans le poste de police d’El Manar en avril 2000, aprĂšs Ă©puisement des voies de recours internes. La dĂ©cision du CAT conclut Ă  l’existence de traitements inhumains et dĂ©gradants et fait obligation aux autoritĂ©s tunisiennes de procĂ©der Ă  une enquĂȘte impartiale et de veiller Ă  ce que la victime obtienne une juste rĂ©paration. La dĂ©cision onusienne stipule «- Le CAT, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, est d’avis que les faits dont il a Ă©tĂ© saisi font apparaĂźtre une violation des articles 1,12,13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants. -ConformĂ©ment au paragraphe 5 de l’article 112 de son rĂšglement intĂ©rieur, le ComitĂ© invite instamment l’Etat partie Ă  conclure l’enquĂȘte sur les Ă©vĂ©nements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes responsables du traitement du requĂ©rant et Ă  l’informer, dans un dĂ©lai de 90 jours, Ă  compter de la date de transmission de la prĂ©sente dĂ©cision, des mesures qu’il aura prises conformĂ©ment aux constations ci-dessus, y inclus l’indemnisation du requĂ©rant. »   Le CNLT considĂšre cette dĂ©cision comme un victoire de la persĂ©vĂ©rance pour monsieur Ali Ben Salem qui a fait preuve d’une grande dĂ©termination et d’un grand courage et source d’espoir pour l’ensemble des victimes qui font face Ă  un dĂ©ni de justice systĂ©matique de la part des autoritĂ©s tunisiennes et dont les plaintes demeurent sans suites, au mĂȘme moment oĂč ils font l’objet de harcĂšlements judiciaires. Il espĂšre que cette dĂ©cision contribue Ă  dissuader les autoritĂ©s de l’attitude tolĂ©rante envers les services de sĂ©curitĂ©, concernant les violations commises, notamment pour les crimes de torture. Il s’inquiĂšte de l’attitude du reprĂ©sentant du ministĂšre de la Justice et des Droits de l’Homme, qui a publiquement niĂ© l’existence de cette dĂ©cision du CAT transmise officiellement le 26 novembre aux autoritĂ©s, alors qu’il s’agit de l’autoritĂ© chargĂ©e d’appliquer cette dĂ©cision. Il porte Ă  la connaissance de l’opinion publique que le CNLT a dĂ©jĂ  saisi le CAT de plusieurs plaintes pour tortures pratiquĂ©es Ă  l’encontre de jeunes Tunisiens accusĂ©s de terrorisme et que d’autres instances de l’ONU et de l’Union africaine pourraient ĂȘtre saisies sur la question du recours systĂ©matique Ă  la torture de la part de hauts responsables des services de sĂ©curitĂ© contre les citoyens tunisiens.   Pour le Conseil La porte-parole Sihem Bensedrine


 

CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE Tunis le 28 novembre 2007 

Le journaliste Slim Boukhdhir victime d’une machination juridico-policiùre

 

Le journaliste Slim Boukhdhir comparaĂźtra le 4 dĂ©cembre prochain devant le tribunal cantonal de Sakiet Ezzit Ă  Sfax (Seconde ville de Tunisie, situĂ©e Ă  270 km de la capitale) pour rĂ©pondre de charges « d’outrage Ă  fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions », « d’atteinte aux bonnes mƓurs » et de « refus de prĂ©senter sa carte d’identitĂ© aux forces de l’ordre ». Slim Boukhdhir est un journaliste freelance qui a choisi de collaborer avec des journaux Ă©trangers aprĂšs avoir Ă©tĂ© licenciĂ© de son journal pour avoir osĂ© critiquer un proche de Ben Ali. Il n’a cessĂ© depuis, de faire face Ă  une sĂ©rie de harcĂšlements et d’agressions multiples de la part de la police politique. PrivĂ© arbitrairement de son passeport, il a Ă©tĂ© contraint de faire une grĂšve de la faim de15 jours pour obtenir son droit au passeport au dĂ©but de ce mois. Le 25 novembre, il avait reçu une convocation pour venir chercher son passeport au poste de Khaznadar (banlieue de Tunis) oĂč il rĂ©sidait. Le 26 Ă  l’aube, il avait pris un taxi collectif de Sfax oĂč se trouve sa famille, pour se rendre Ă  Tunis. A 04.30 du matin, la voiture Ă©tait arrĂȘtĂ©e par la garde nationale (gendarmerie) pour « contrĂŽle ». Mais Slim est apostrophĂ© par son nom par des policiers en civil qui le suivaient depuis la veille et qui accompagnaient les agents de la garde nationale lui demandant de prĂ©senter sa carte d’identitĂ©. Ce dernier refuse en dĂ©niant aux « Civils » la qualitĂ© de l’interpeller. TrĂšs vite le ton monte et Slim est arrachĂ© de force de la voiture et conduit au poste de police de Sakiet Ezzit, localitĂ© oĂč Ă©tait arrĂȘtĂ© le taxi collectif. Il est passĂ© Ă  tabac par les policiers, puis placĂ© sous mandat de dĂ©pĂŽt illĂ©galement alors que le parquet, qui Ă©tait saisi par ses avocats, ignorait son arrestation. Le 27 au matin, il est prĂ©sentĂ© devant le tribunal cantonal du mĂȘme district dans une procĂ©dure de flagrant dĂ©lit et accusĂ© d’avoir agressĂ© verbalement les agents de police. Le juge a refusĂ© de le laisser parler, axant son interrogatoire uniquement sur le refus de prĂ©senter sa carte d’identitĂ©, un dĂ©lit mineur, puni par une amende de 5 DT (3 euros). Slim Boukhdhir risque pour les autres charges une peine d’un an et demi de prison ferme. En contre partie, toutes les plaintes en justice dĂ©posĂ©es par Slim Boukhdhir pour les diffĂ©rents abus dont il a Ă©tĂ© victime de la part de la police, sont restĂ©es sans suites. Cette nouvelle affaire ressemble Ă  une provocation cousue de fil blanc, visant Ă  priver un journaliste indĂ©pendant et audacieux non seulement de son droit au passeport, mais Ă©galement de sa libertĂ©.   Le CNLT Exige la libĂ©ration immĂ©diate de Slim Boukhdhir et l’arrĂȘt des poursuites contre lui. Il exige l’ouverture d’une enquĂȘte sur les mauvais traitements dont il a Ă©tĂ© l’objet au poste de Sakiet Ezzit et la sanction judiciaire des agents coupables de l’atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© physique. Pour le Conseil La porte-parole Sihem Bensedrine


Reporters sans frontiĂšres Actualisation 28 novembre 2007 TUNISIE

Le journaliste Slim Boukhdir maintenu en dĂ©tention jusqu’à son procĂšs

 

Reporters sans frontiĂšres demande la libĂ©ration de Slim Boukhdir, dĂ©tenu depuis deux jours au poste de police de Sakiet Ezzit dans la banlieue de Sfax (230 km au sud de Tunis). Le journaliste a comparu le 27 novembre 2007, au lendemain de son arrestation, devant un juge du tribunal cantonal de Sfax qui a refusĂ© sa remise en libertĂ© provisoire. Selon son avocat, le journaliste a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© maltraitĂ© par des policiers mais le magistrat en charge du dossier a refusĂ© de prendre en compte sa dĂ©claration. Slim Boukhdir est poursuivi pour “outrage Ă  fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions”, “atteinte aux bonnes moeurs” et “refus de prĂ©senter ses papiers d’identitĂ©â€. Il encourt un an et demi de prison. La prochaine audience a Ă©tĂ© fixĂ©e au 4 dĂ©cembre 2007.

 


 

 Reporters Without Borders Update 28 November 2007 TUNISIA Judge orders journalist detained until trial
 
Reporters Without Borders calls for the release of reporter Slim Boukhdir, who has been held for the past two days in a police station in Sakiet Ezzit, on the outskirts of Sfax (230 km south of Tunis). When he was taken before a Sfax regional court yesterday, the judge refused to free him on bail.   According to his lawyer, Boukhdir told the judge he had been mistreated by the police but the judge took no account of his complaint. The next hearing has been set for 4 December. He faces up to 18 months in prison on charges of insulting behaviour towards an official in the exercise of his duty, affront to public decency and refusing to produce his identity papers.

The Committee to Protect Journalists

Critical writer jailed in Tunisia

New York, November 27, 2007—The Committee to Protect Journalists is deeply concerned by the detention of a Tunisian freelance journalist known for his published criticism of President Zine El Abidine Ben Ali and members of the first family. On Monday, police in Sfax, Tunisia’s second largest city, detained Slim Boukhdhir, a well-known blogger and contributor to the London-based Al-Quds Al Arabi. He was charged with “aggression against a public employee” and “violation of public morality standards,” according to the journalist’s lawyer. Under the penal code, the charges could bring 18 months in prison. Boukhdhir was also charged under a 1993 national identity card law with “refusal to show his identification card to a public security agent.” He could be fined under that law. A court in the suburban city of Sakiet Ezzeit denied his release today. The hearing is scheduled to resume on December 4. Authorities did not disclose the basis for the charges. “The Tunisian government is again using the judicial system to silence independent-minded journalists and bloggers,” CPJ Executive Director Joel Simon said. “Slim Boukhdhir has been a frequent target of assault and harassment by plainclothes police and it appears the courts are now taking their turn.”  Boukhdhir has staged several hunger strikes in recent years to protest government harassment and authorities’ refusal to grant him a passport. He was assaulted as he left an Internet cafĂ© in Tunis in May, shortly after writing an online story critical of the first lady’s brother. Boukhdhir’s lawyer, Abdel Wahab Maattar, told CPJ that he was surprised Judge Hatem Ouarda did not allow his client to give more than a brief denial of the charges during today’s proceedings. “This case seriously raises the issue of the independence of the judiciary,” Maattar said. Police arrested Boukhdhir Monday morning as he was leaving the city of Sfax, about 140 miles (230 kilometers) south of the Tunisian capital, in a taxi with other passengers. He told his lawyers that he had an appointment that day at the Khaznadar Police Station in the suburbs of Tunis regarding his passport application. Human rights groups condemned the arrest as politically motivated. Mohamed Abbou, a human rights lawyer who spent more than two years in prison for criticizing Ben Ali, said Boukhdhir had filed several police complaints saying that plainclothes officers had assaulted him. “All these complaints were ignored, as if the state did not exist and there were only room for settling scores with dissidents, vengefulness and violence,” he said.

 

Enfin un accord Ă  l’Usine des Industries MaghrĂ©bines Ă  Kairouan

Le comitĂ© de soutien aux ouvriers des Industries MaghrĂ©bine tient Ă  informer l’opinion rĂ©gionale et nationale qu’un accord est signĂ© aujourd’hui entre les parties du conflit mettant fin Ă  une grĂšve et un sit-in des ouvriers qui avaient durĂ© plus que deux semaines.  Le comitĂ© tient Ă  saluer  aussi bien  les ouvriers pour leurs patience, courage et dĂ©termination que les syndicalistes pour leur extraordinaire solidaritĂ©. Nous remercions Ă©galement tous les militants de la sociĂ©tĂ© civile qui se sont dĂ©placĂ©s pour exprimer leur soutien aux ouvriers. Nous tenons Ă  souligner, enfin, que la rĂ©sistance des ouvriers, la solidaritĂ© des syndicalistes et le soutien de la sociĂ©tĂ© civile sont Ă  mĂȘme de faire face Ă  la dĂ©tĂ©rioration des conditions de travail, Ă  la prĂ©caritĂ© et au licenciement abusif.    Pour le comitĂ©, Massaoud Romdhani


Tunisie : un opposant incarcĂ©rĂ© aprĂšs un refus de contrĂŽle d’identitĂ©

AFP, mardi 27 novembre 2007

TUNIS – Un journaliste et militant de l’opposition tunisienne, Slim Boukhdhir, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et incarcĂ©rĂ© lundi Ă  Sfax (300 km au sud de Tunis) aprĂšs avoir refusĂ© de se soumettre Ă  un contrĂŽle d’identitĂ© par la police, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Slim Boukhdhir a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© mardi devant le juge cantonal de Sakit-Ezeit, prĂšs de Sfax, qui lui a signifiĂ© son inculpation pour “offense Ă  l’Ă©gard d’un agent de l’ordre” et “atteinte aux bonnes moeurs”, a-t-on ajoutĂ© de mĂȘme source. Son avocat Abdelwaheb Maatar a confirmĂ© Ă  l’AFP que le journaliste avait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour avoir refusĂ© un contrĂŽle d’identitĂ© alors qu’il regagnait Tunis Ă  bord d’une voiture de transport collectif privĂ©. Il est incarcĂ©rĂ© Ă  la prison civile de Sfax, selon Me Maatar. Il s’agissait d’un contrĂŽle de routine auquel ont acceptĂ© de se soumettre tous les autres passagers du vĂ©hicule, selon une source judiciaire accusant le journaliste d’avoir agressĂ© verbalement deux agents de l’ordre et profĂ©rĂ© des propos orduriers. Slim Boukhdhir avait annoncĂ© dĂ©but novembre une grĂšve de la faim pour rĂ©clamer un passeport, mais les autoritĂ©s avaient alors assurĂ© qu’il n’en avait jamais fait la demande. Il est actuellement correspondant du quotidien panarabe Al-Quds al-Arabi, Ă©ditĂ© Ă  Londres, et du site arabe de la chaĂźne de tĂ©lĂ©vision MBC, basĂ©e Ă  DubaĂŻ, selon ses proches. L’affaire doit ĂȘtre jugĂ©e le 4 dĂ©cembre.  


 

PROJET DE PLAN DEMOCRATISATION DE LA TUNISIE

Me Kamel Chaabouni

Kamelchaabouni@yahoo.fr

A

l’initiative de Me Kamel ben Tahar CHAABOUNI, soumis Ă  son Excellence le PrĂ©sident Zine el-Abidine Ben Ali, aux membres de sa famille, au RCD et Ă  la contribution de tous les citoyens tunisiens qui aspirent Ă  une dĂ©mocratie rĂ©alisable et pragmatique.

PROLOGUE

ConsidĂ©rant que la libertĂ©, l’égalitĂ©, la lĂ©galitĂ© et la justice sont les plus prĂ©cieuses valeurs humaines. Que nul ne peut prĂ©tendre dĂ©tenir la vĂ©ritĂ© Ă  lui tout seul. Que seule la dĂ©mocratie, rĂ©gime politique, assurant la primautĂ© du droit dans toute sociĂ©tĂ©, qui laisse au peuple de tout pays le libre choix de ses Ă©lus et de ses gouvernants, qui permet aux citoyens de jouir des libertĂ©s tant publiques qu’individuelles, qui assure le respect des droits de l’ĂȘtre humain et du citoyen. Que ce rĂ©gime politique est le destin inĂ©luctable de toutes les sociĂ©tĂ©s humaines et la forme que doit revĂȘtir tous les Etats modernes. Que toutes les formes de gouvernance idylliques et salvatrices ont montrĂ© leurs limites ou ont Ă©chouĂ© aprĂšs avoir laissĂ© leur lot de victimes et de dĂ©sillusions.

 

ConsidĂ©rant que la Tunisie moderne est un Etat rĂ©gi par un rĂ©gime non dĂ©mocratique depuis 1956, que les libertĂ©s qui y sont proclamĂ©s ne sont que formelles, que le peuple tunisien aspire Ă  l’établissement d’un rĂ©gime dĂ©mocratique qui lui assure la libertĂ©, la dignitĂ© et le respect de ses droits politiques fondamentaux. Que le rĂ©gime destourien qui monopolise le pouvoir depuis un demi-siĂšcle ne peut continuer Ă  priver le peuple tunisien de son droit Ă  ĂȘtre dotĂ© d’institutions dĂ©mocratiques. Que malgrĂ© les luttes et les revendications, le rĂ©gime destourien refuse de faire Ă©voluer le systĂšme politique tunisien, fait obstruction Ă  toute vellĂ©itĂ© de changement rĂ©el, manque de respect aux droits de l’Homme, malmĂšne l’élite intellectuelle et les dĂ©mocrates notre pays et s’oppose Ă  tout changement dĂ©mocratique.

 

ConsidĂ©rant qu’il est urgent de crĂ©er une dynamique qui fasse sortir la Tunisie de l’immobilisme politique rĂ©trograde, qu’il est salutaire de permettre Ă  notre pays d’amorcer un processus dĂ©mocratique devenu inĂ©luctable, qu’un plan de dĂ©mocratisation, pacifiste, rĂ©aliste, pragmatique et Ă©volutif, Ă©laborĂ© avec le consentement de la majoritĂ© des acteurs politiques et sociaux, proposĂ© au rĂ©gime du 7/11 et principalement Ă  son dirigeant le PrĂ©sident Ben Ali, permettra Ă  la Tunisie de sortir du statut quo politique qui n’a que trop durĂ©, figeant la sociĂ©tĂ© tunisienne, brimant ses citoyens et frustrant et jetant dans le dĂ©sespoir son Ă©lite intellectuelle et politique.

Que le but de ce plan n’est nullement d’écarter rapidement les dirigeants actuels et le RCD du pouvoir, de dĂ©manteler l’Etat tunisien, ni de malmener les classes et les personnes privilĂ©giĂ©s et les vouer Ă  la vindicte et Ă  la vengeance populaire, ni de dĂ©stabiliser la Tunisie et de l’offrir sur un plateau en or aux islamistes. Mais d’accompagner la Tunisie sur le chemin de la dĂ©mocratie rĂ©elle sans trop de risques, de souffrances ou de sacrifices inutiles. Un plan qui conduira notre pays, sans violence, sans trop de vicissitudes, dans le cadre d’une paix civile dĂ©pourvue de haine, de vengeance, et de rancƓur, sans bouleversement de l’ordre Ă©tabli, vers un avenir dĂ©mocratique et laĂŻque.

 

ConsidĂ©rant que le combat pour la dĂ©mocratie est un droit et un devoir qui incombe Ă  toute personne aspirant Ă  la libertĂ© et Ă  la justice, quelque soit son origine et sa nationalitĂ©. Nous proposons Ă  des hommes politiques des pays dĂ©mocratiques, ayant jouĂ© un rĂŽle dans leurs Etats respectifs, aujourd’hui retirĂ©s de la vie politique, d’épauler le peuple tunisien dans son combat dĂ©mocratique pacifiste et ce en jouant le rĂŽle d’intermĂ©diaires, entre les dĂ©mocrates tunisiens, signataires du prĂ©sent projet de plan, et les autoritĂ©s tunisiennes, et tout particuliĂšrement le PrĂ©sident Z. Ben Ali, son Ă©pouse, sa famille, le parti destourien au pouvoir (RCD) qui refusent de les recevoir, d’écouter leurs dolĂ©ances politiques et de s’entretenir avec eux sur l’avenir politique de leur pays, la Tunisie.

 

Que ces personnalitĂ©s, loin d’interfĂ©rer dans les affaires internes de la Tunisie ne seraient que des chargĂ©s de mission, sans aucun autre pouvoir que celui que leurs dĂ©lĂšguent les signataires du prĂ©sent plan et Ă  qui ceux-ci, pourraient retirer leur aval au moindre manquement Ă  la neutralitĂ© qu’exigerait leurs statut de ” Messieurs bon office ” ou au moindre dĂ©passement de leur mandat d’intermĂ©diaires.

 

Convaincus que la dĂ©mocratisation de la Tunisie est une Ɠuvre de longue haleine, une voie sinueuse, comportant de nombreux dangers et risques inhĂ©rents Ă  tout processus dĂ©mocratique. Que le prĂ©sident Ben Ali, en raison de sa longue expĂ©rience Ă  la tĂȘte de l’Etat tunisien, de son caractĂšre d’acier, de son profil de maĂźtre incontestable Ă  bord, de ses capacitĂ©s Ă  Ă©viter tout dĂ©bordement que pourrait provoquer une dĂ©mocratisation hasardeuse et hĂątive. Qu’il est le seul homme apte, Ă  l’heure actuelle, Ă  superviser un processus dĂ©mocratique juste et rĂ©aliste, acceptable par la classe dirigeante et la sociĂ©tĂ© civile tunisienne et Ă  l’imposer aux plus rĂ©calcitrants parmi les siens, membres de sa famille, au sens propre du terme, ainsi qu’aux membres de sa famille politique.

 

En fait de quoi nous proposons au PrĂ©sident Ben Ali, aux autoritĂ©s tunisiennes, au Rassemblement dĂ©mocratique tunisien, ainsi qu’à toutes les personnes dont les liens familiaux permettent de jouir de grands privilĂšges et d’une influence dĂ©terminante au sein du pouvoir, la lecture, la discussion, l’examen, l’élaboration et enfin l’adoption par le Parlement tunisien d’un plan de dĂ©mocratisation de la Tunisie sur une pĂ©riode de douze ans en douze mesures principales :

 

UN PLAN SUR DOUZE ANS ET EN DOUZE MESURES

 

  1. L’amendement de la constitution tunisienne afin de supprimer le faux rĂ©gime rĂ©publicain et d’établir une vraie monarchie, Ă©lective, constitutionnelle, parlementaire, dĂ©mocratique et laĂŻque,
  2. Le premier titulaire du trĂŽne sera l’actuel PrĂ©sident de la rĂ©publique Zine el-Abidine Ben Ali. L’élaboration et la conduite de la politique de la nation sera dĂ©volue Ă  un premier ministre, chef du gouvernement, nommĂ© par le souverain aprĂšs son Ă©lection par la Chambre des dĂ©putĂ©s, elle-mĂȘme Ă©lue au suffrage universel direct, et responsable devant elle.  

  3. La famille royale sera composĂ©e exclusivement de sa majestĂ© le Roi, de son Ă©pouse, de ses ex-Ă©pouses, de ses ascendants directs, de ses descendants, de ses gendres, de ses frĂšres et sƓurs et de leurs descendants directs. Il leur sera attribuĂ© un budget, votĂ© par le Parlement, de l’ordre de 10% des recettes du budget national
  4. , afin de leur offrir une vie digne de leur rang, de les soustraire Ă  toute activitĂ© lucrative indigne de leur titres royaux, de leurs permettre de s’adonner et de dĂ©velopper les arts et les lettres, de se dĂ©penser au service de la Nation et de se dĂ©vouer aux Ɠuvres caritatives. Ce budget est gĂ©rĂ© par un conseil royal et ne souffre d’aucun contrĂŽle Ă©tatique ou juridique.  

  5. La succession au trĂŽne se fera, au dĂ©cĂšs du souverain, au profit de l’un de ses descendants, sans distinction de sexe, par la voie du suffrage universel populaire directe.
  6. La famille royale, organisĂ© en Conseil Royal, prĂ©sentera au peuple, les candidats Ă  la succession. L’élection du nouveau souverain est Ă  vie.  

  7. Le souverain tunisien, ne sera plus surchargĂ© par des attributions politiques de basses besogne. Son rĂŽle se hissera Ă  celui de l’ñme de la Nation, du pĂšre du peuple, de recours ultime en cas de crise politique grave menaçant la patrie et l’Etat. Il est le garant de l’intĂ©gritĂ© du territoire et de la continuitĂ© de l’Etat. En cas de crise politique grave, il dĂ©signera d’office un premier ministre chargĂ© de conduire, provisoirement, les affaires de l’Etat et d’organiser de nouvelles Ă©lections lĂ©gislatives. Le Roi de Tunisie jouera un rĂŽle protocolaire et permettra, grĂące Ă  son rayonnement, de diffuser une image d’excellence de la Tunisie Ă  l’étranger. Il aura le privilĂšge du droit de grĂące.  
  8. Le souverain jouira d’un pouvoir spirituel en tant que ” guide des croyants ” et sera chef d’un Haut Conseil de l’Islam. Il assurera la libertĂ© du culte de protĂ©gera les religions autre que l’Islam. Il est le garant de la laĂŻcitĂ© du discours et de l’action gouvernementale.  
  9. A titre transitoire, et pendant une pĂ©riode de dix ans, sa majestĂ© royale Z. Ben Ali, gardera le droit de prĂ©sider le conseil des ministres Ă  titre honorifique. Il pourra proposer toute loi qui lui semblera utile Ă  la nation. Il aura le droit de dissoudre, une fois par lĂ©gislature, la Chambre des dĂ©putĂ©s et ordonner l’organisation de nouvelles Ă©lections.  
  10. Les membres de la famille royale jouiront de l’immunitĂ© judiciaire totale contre toute action en justice portant sur des faits, de quelque nature qu’ils soient, antĂ©rieurs Ă  l’adoption du plan de dĂ©mocratisation et Ă  l’instauration de la monarchie. Leurs faits dĂ©lictueux relĂšveront aprĂšs, d’une cour royale spĂ©ciale Ă  dĂ©finir.  
  11. A titre transitoire et pendant dix ans, le Roi de Tunisie sera le chef suprĂȘme des armĂ©es et aura le droit absolu de nommer les officiers supĂ©rieurs et de les dĂ©mettre de leurs fonctions. Il aura le privilĂšge de nommer le ministre de la dĂ©fense et de dĂ©crĂ©ter l’Etat d’urgence, sur proposition du premier ministre, en cas de troubles graves Ă  l’ordre public ou en cas de menaces extĂ©rieures.  
  12. En 2009, lors des élections législatives, 40 % uniquement, des siÚges de la chambre des députés seront mis à la disposition de candidats non issus du RCD. Celui-ci conservera encore la majorité de droit pour une derniÚre législature qui prendra fin avec le processus démocratique en 2019.    
  13. Le code pĂ©nal et le code de la presse seront amendĂ©s afin de dĂ©pĂ©naliser totalement les faits relatifs aux libertĂ©s publiques y compris la libertĂ© d’expression, d’association, de manifestation ou de publication. Cette mesure permettra d’affranchir totalement les mĂ©dias, y compris la radiotĂ©lĂ©vision de tout contrĂŽle, et d’offrir la libertĂ© absolue d’expression au peuple. Un quotidien financĂ© par l’Etat, sans publicitĂ© ni journalistes attitrĂ©s, sera mis Ă  la disposition des citoyens pour leur permettre de s’exprimer en toute libertĂ©. Les abus constatĂ©s dans la libertĂ© d’expression, relĂšveront de la compĂ©tence exclusive d’une chambre civile ad hoc dans chaque Tribunal de PremiĂšre Instance. Toutefois les critiques ne peuvent atteindre, sous peines de poursuites pĂ©nales, la personne de sa majestĂ© royale, ni d’y faire la moindre allusion, ainsi que les membres de sa famille tels que dĂ©finis ci-dessus.  
  14. Une loi d’amnistie gĂ©nĂ©rale sera votĂ©e par la Chambre des dĂ©putĂ©s permettant d’élargir tous les dĂ©tenus politiques et d’indemniser toutes les victimes depuis 1956 et d’opinions et frapper d’extinction toutes les actions publiques contre toute personne ayant commis une infraction dans l’exercice de ses fonctions d’agent de l’Etat, tout particuliĂšrement les fonctionnaires de la police, jusqu’à la date susvisĂ©e. Personne ne sera inquiĂ©tĂ© de la sorte et aucune poursuite ne sera diligentĂ©e contre quiconque afin d’apaiser les esprits et faire rĂ©gner la paix sociale.  
  15. Une charte de la dĂ©mocratie et des libertĂ©s sera rĂ©digĂ© de concert entre les autoritĂ©s du pays et l’ensemble des reprĂ©sentants de la sociĂ©tĂ© civile, partis, syndicats, associations, intellectuels. Elle sera soumise Ă  un rĂ©fĂ©rendum populaire et sera annexĂ©e Ă  la constitution. Nous proposons en annexe un projet de cette future charte.
 EPILOGUE   Nous avons, en toute bonne foi, prĂ©sentĂ© Ă  son excellence le prĂ©sident Z. Ben Ali, Ă  sa famille et au RCD, un plan de dĂ©mocratisation, qui leurs donne tous les gages d’une dĂ©mocratisation rĂ©ussie de la Tunisie tout en prĂ©servant leurs propres intĂ©rĂȘts. Convaincus, que sans le consentement, et la prĂ©servation des intĂ©rĂȘts de la famille prĂ©sidentielle et de la classe politique du RCD, aucun progrĂšs n’est possible sur la voie de la dĂ©mocratisation de la Tunisie. La dĂ©mocratie vaut bien la peine quelques sacrifices consentis aux maĂźtres du jour. Une monarchie constitutionnelle et moderne, contre la dĂ©mocratie et la libertĂ©, voilĂ  le challenge, que nous lance Ă  nos dirigeants. Tous les tunisiens, dirigeants ou simples citoyens, ont intĂ©rĂȘts Ă  voir s’établir, dans leur chĂšre patrie, un rĂ©gime dĂ©mocratique rĂ©el. Un systĂšme politique, et une monarchie moderne, sans complexe et sans baisemain. Une monarchie dĂ©mocratique, constitutionnelle et laĂŻque dont ils seront fiers et prĂȘts Ă  lui sacrifier leurs vies. Seule la dĂ©mocratie protĂ©gera, en effet, tout le monde des avatars de la vie et de ses imprĂ©visibles retournements. Le risque majeur est de voir s’emparer du pouvoir des fanatiques islamistes ou des dictateurs encore plus despotiques. Il en va de l’avenir de notre pays, de celui des gĂ©nĂ©rations futures. Offrons leurs de meilleurs horizons politiques afin qu’ils se sentent fier du pays des Grands Alyssa, Hannibal, Jughurta, Okba Ibn Nafe’, Sadok Bey, Bourguiba et s’il y consent, notre chĂšre Zine el-Abidine Ben Ali. Puisse, finalement, que la Tunisie voie la fin d’un sombre tunnel dans lequel elle sombre depuis la nuit des temps. Puisse ce beau pays de Carthage donner l’exemple Ă  tous les pays arabes dotĂ©s, en fait, de rĂ©publiques monarchiques, qui en font un complexe insurmontable, mais souffrent en prime, hĂ©las, du despotisme de leurs dirigeants incapables de surmonter cette impasse politique.  

ANNEXE   PROJET DE CHARTE TUNISIENNE DE LA DEMOCRATIE ET DES LIBERTES

  I. DE LA DEMOCRATIE EN GENERAL Art.1. La dĂ©mocratie est un systĂšme politique, fondĂ© sur la souverainetĂ© populaire, le respect absolu par l’Etat du citoyen en tant que sujet de droits et d’obligations, pour gĂ©rer la vie des citoyens en sociĂ©tĂ©. Elle est le produit d’une sĂ©dimentation Ă  travers les Ăąges de principes philosophiques, auxquelles toutes les civilisations du Monde ont contribuĂ©, et dont seules quelques nations sont bĂ©nĂ©ficiaires, mais qui demeure le patrimoine politique de l’HumanitĂ© toute entiĂšre. Art.2. La dĂ©mocratie se manifeste par un contrat social tacite entre l’Etat et le peuple en vertu duquel, les citoyens disposent de droits individuels et collectifs et ont des obligations envers l’Etat et la sociĂ©tĂ©. Le contrat social est reconduit Ă  la faveur d’un suffrage universel direct et d’un rĂ©fĂ©rendum. Art.3. Les principes fondamentaux de la dĂ©mocratie sont : la souverainetĂ© populaire, la sĂ©paration des pouvoirs lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire. Le respect des droits humains, des libertĂ©s individuelles et publiques, de l’intĂ©gritĂ© physique et morale de tout ĂȘtre humain. Le principe de lĂ©galitĂ©. La reconnaissance du droit Ă  la diffĂ©rence des minoritĂ©s politiques, sociales, ethniques, linguistiques, culturelles ou sexuelles. L’égalitĂ© de tous les citoyens devant la loi sans distinction de sexe, de race, d’ñge, d’état physique, de profession, ou de classe sociale. La justice dans tous les domaines et la solidaritĂ© sociale. II. DE LA DEMOCRATIE POLITIQUE Art.4. Les Ă©lections libres, loyales, transparentes et non truquĂ©es au suffrage universel direct, ou par voie de rĂ©fĂ©rendums pĂ©riodiques sont l’expression parfaite de la dĂ©mocratie politique. Elles traduisent la volontĂ© nationale. Les voix de la majoritĂ© du peuple en Ăąge de voter expriment la volontĂ© du peuple tout entier. En vertu du scrutin, le peuple dĂ©lĂšgue l’administration des affaires publiques courantes, la conception, le choix et la mise en oeuvre des orientations politiques, Ă©conomiques, sociales et culturelles Ă  des Ă©lus issus du peuple. Le rĂ©fĂ©rendum permet Ă  la Nation d’exprimer son choix sur une question dĂ©terminĂ©e. Art.5. La souverainetĂ© populaire exprime la maĂźtrise par le peuple et le peuple seul, de sa destinĂ©e et du choix de sociĂ©tĂ© qu’il fait Ă  un moment de son histoire. Nul ne peut imposer au peuple, par quelque moyen que ce soit, des choix politiques, Ă©conomiques, sociaux ou culturels, qu’il n’ait lui-mĂȘme consenti et dĂ©cidĂ© suite Ă  des Ă©lections libres ou Ă  un rĂ©fĂ©rendum. Art.6. La loi et le rĂ©fĂ©rendum sont l’expression de la volontĂ© du peuple souverain. La loi est Ă©laborĂ©e par l’assemblĂ©e des Ă©lus du peuple en respectant les principes dĂ©mocratiques. Elle est promulguĂ©e par le chef du pouvoir exĂ©cutif au nom du peuple tout entier. Les projets de loi ou de rĂ©fĂ©rendum peuvent Ă©maner des dĂ©putĂ©s du peuple, du gouvernement ou Ă  l’initiative populaire. Tout projet de loi doit tenir compte des aspirations de la Nation Ă  la faveur de consultations prĂ©alables des composantes de la sociĂ©tĂ© civile et des catĂ©gories sociales qu’elle vise. Art.7. Le choix des Ă©lus du peuple, ainsi que l’attribution de toute fonction administrative impliquant le commandement d’autres citoyens, se fait sur la base d’élections libres, au suffrage universel direct. Toute personne physique, jouissant de ses droits civiques doit pouvoir se prĂ©senter Ă  toute fonction Ă©lective de son choix. Tout parti ou tendance politique, tout groupe de citoyens doit pouvoir participer au suffrage, effectivement et loyalement, en utilisant tous les moyens financiers et matĂ©riels mis Ă  leur disposition Ă©quitablement par l’Etat. Toutes les entraves Ă  cette facultĂ© sont interdites y compris les parrainages. Le dĂ©partage des candidats se fait sur la base d’un scrutin Ă  deux tours. III. DE L’INDEPENDANCE ABSOLUE DE LA JUSTICE Art.8. La sĂ©paration des pouvoirs implique l’indĂ©pendance totale de la justice par rapport Ă  l’exĂ©cutif. le MinistĂšre de la justice expression parfaite de la confusion totale entre le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir judiciaire, n’a pas lieu d’ĂȘtre en dĂ©mocratie. Il sera aboli. Art.9. L’administration de la justice sera confiĂ© au Haut Conseil de la Magistrature totalement sĂ©parĂ© de l’exĂ©cutif. PrĂ©sidĂ© par le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme, lui-mĂȘme Ă©lu par ses pairs, il est composĂ© de magistrats Ă©lus, d’avocats Ă©lus par leurs confrĂšres, de reprĂ©sentants des huissiers de justice, de reprĂ©sentants de notaires, de reprĂ©sentants du gouvernement, de dĂ©putĂ©s, des syndicats des travailleurs, et de reprĂ©sentants des associations de justiciables, tous Ă©lus par leurs pairs. Art.10.Le Haut Conseil de la Magistrature nomme les juges inamovibles, assure leur avancement et leur discipline. Les magistrats du parquet sont indĂ©pendants des magistrats du siĂšge. Ils sont nommĂ©s Ă  vie par le Haut Conseil de la Magistrature sur proposition du gouvernement et reçoivent de celui-ci leurs instructions afin de dĂ©finir et d’appliquer sa politique pĂ©nale. Art.11. Une justice accessible et gratuite est un fondement d’une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique. La justice sera totalement gratuite, les frais, dĂ©pens, droits d’enregistrement et timbres seront perçus exclusivement Ă  l’exĂ©cution des jugements. Art.12. Les diffĂ©rents domaines du droit, tout en gardant leurs caractĂšres spĂ©cifiques, doivent avoir des rĂšgles de procĂ©dure identiques, hormis le droit pĂ©nal, afin de rapprocher la justice des citoyens. Il sera crĂ©e des chambres spĂ©cialisĂ©es prĂšs de chaque tribunal de premiĂšre instance et des cours d’appel pour trancher le contentieux de chaque domaine du droit y compris le droit immobilier et le droit administratif.. Art.13. Il est sera crĂ©e une Cour SuprĂȘme, dont les membres seront Ă©lus pour un tiers par le Haut Conseil de la Magistrature, pour un tiers par l’AssemblĂ©e Nationale et pour un tiers par le Conseil des ministres, afin de trancher tous les conflits de loi, la constitutionnalitĂ© des lois et le contentieux Ă©lectoral en dernier instance. Art.14. L’examen de la constitutionnalitĂ© des lois peut se faire Ă  la demande de dĂ©putĂ©s, suite Ă  une pĂ©tition d’un nombre dĂ©terminĂ© de citoyens, Ă  la demande du gouvernement, ou du Haut Conseil de la Magistrature saisi par un tribunal. IV. DES LIBERTES EN GENERAL Art.15. La libertĂ© est le fondement mĂȘme de la dĂ©mocratie. Elle peut s’exercer individuellement ou collectivement. Elle implique le droit inviolable de croire ou de ne pas croire Ă  une idĂ©e ou Ă  une idĂ©ologie, Ă  faire ou Ă  ne pas faire quelque chose. La libertĂ© du citoyen s’étend Ă  son corps et Ă  ses biens. Art.16. La permission est la rĂšgle. La prohibition est l’exception. Tout ce qui n’est pas interdit par une disposition lĂ©gale justifiĂ©e et motivĂ©e par l’ordre public politique, Ă©conomique ou social est permis. Les formalitĂ©s administratives et la procĂ©dure judiciaire ne doivent en aucun cas entraver l’exercice effectif de la libertĂ© individuelle ou collective. L’autoritĂ© judiciaire est juge des entraves Ă  la libertĂ©. Toute personne physique ou morale qui s’estime lĂ©sĂ©e par une prohibition lĂ©gale ou des formalitĂ©s administratives excessives entravant sa libertĂ© de faire ou de ne pas faire peut saisir en rĂ©fĂ©rĂ© le juge des libertĂ©s. Art.17. Le contentieux relatif Ă  l’exercice des libertĂ©s privĂ©s et publiques est du ressort d’une Chambre civile prĂšs de chaque Tribunal de PremiĂšre Instance fonctionnant selon le Code de procĂ©dure civile. Seul un contrĂŽle judiciaire a posteriori sera exercĂ© par la dite chambre Ă  la demande de toute personne, y compris l’Etat, lĂ©sĂ©e par l’usage d’une libertĂ©. V. DES LIBERTES PRIVEES Art.18. Toute personne a droit au respect de son intĂ©gritĂ© physique et morale et au respect de sa vie privĂ©e et de sa correspondance quelle qu’en soit la forme. La pratique de la torture, sous toutes ses formes morale et physique, est bannie. Les harcĂšlements moral et sexuel sont assimilĂ©s Ă  la torture. Toute personne qui l’exerce ou donne des ordres Ă  autrui pour la pratiquer est passible de poursuites pĂ©nales sĂ©vĂšres. La peine de mort, rejetĂ©e par la majoritĂ© des nations dĂ©mocratiques, et sanction irrĂ©parable en cas d’erreur judiciaire doit ĂȘtre abolie. Art.19.Les fichiers informatisĂ©s sont strictement organisĂ©s et prĂ©vus par la loi. Toue personne, dĂ©sirant radier son identitĂ© d’un fichier informatisĂ© peut en saisir le juge des libertĂ©s en rĂ©fĂ©rĂ©. Le respect de la vie privĂ©, du domicile, de la correspondance sous quelle forme qu’elle soit est garanti. Art.20. Tout citoyen, quelque soit sa condition sociale ou culturelle, son niveau d’instruction, son mode d’expression ou son handicap a droit Ă  la parole et Ă  l’écoute pour exprimer ses opinions en toute libertĂ© dans les rĂ©unions publiques de quelque nature qu’elle soit. Le temps consacrĂ© Ă  la prise de parole doit ĂȘtre obligatoirement fixĂ© prĂ©alablement par un vote et rĂ©partie Ă©quitablement entre les personnes rĂ©unies dĂ©sirant de s’exprimer. Art.21. En vertu du principe que “toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à preuve de sa culpabilitĂ©”, les prĂ©venus, en garde Ă  vue, retenus Ă  la disposition de la justice ou en dĂ©tention provisoire, doivent ĂȘtre, autant que possible, assignĂ©s Ă  rĂ©sidence dans leur domicile privĂ©, si toutes les conditions de sĂ©curitĂ© dĂ©finies par le juge et libertĂ©s sont rĂ©unies et respectĂ©es par le prĂ©venu. A dĂ©faut le prĂ©venu est confiĂ© Ă  un Ă©tablissement adĂ©quat non pĂ©nitencier offrant toutes les conditions de confort normal dĂ©finies par la loi. Art.22. La police judiciaire est tenue de dĂ©fĂ©rer au Parquet et d’aviser le Juge des libertĂ©s dans l’heure qui suit l’arrestation de toute personne soupçonnĂ©e d’avoir commis une infraction pĂ©nale. Tout prĂ©venu dĂ©tenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie doit ĂȘtre traitĂ© avec politesse et respect. Il a droit Ă  la visite d’un avocat dans l’heure qui suit son arrestation. Tous ses besoins en aliments, en boisson et en tabac doivent ĂȘtre satisfaits. A sa demande, ou Ă  celle de son conseil ou de sa famille, il a droit Ă  la consultation d’un mĂ©decin. Art.23. Seul le parquet est habilitĂ© Ă  interroger les suspects et en prĂ©sence de leurs conseils. Tous les aveux extorquĂ©s par la violence physique, morale ou le chantage sont nuls et non avenus. La police judiciaire est habilitĂ©e Ă  dresser exclusivement des constats par des procĂšs verbaux et de traduire les prĂ©venus au parquet. Les peines privatives de libertĂ©, ne sont rendues qu’à la suite d’un procĂšs contradictoire Ă©quitable et d’un jugement dĂ©finitif aprĂšs l’épuisement de toutes les voies de recours. Art.24. Les Ă©tablissements pĂ©nitenciers, dĂ©volus Ă  l’exĂ©cution des peines doivent rĂ©pondre Ă  des normes de confort qui sauvegardent la dignitĂ© humaine, l’intĂ©gritĂ© physique et morale des dĂ©tenus et permettre leur dĂ©veloppement culturel et professionnelle. Les dĂ©tenus ont droit aux visites rĂ©guliĂšres des membres de leur famille et de leurs conseils. Ils ont le droit d’avoir des rapports sexuels rĂ©guliers avec leurs conjoints dans des locaux amĂ©nagĂ©s qui sauvegardent leur intimitĂ©. Art.25. Le droit au divorce constitue une libertĂ© essentielle de tout citoyen. La procĂ©dure judiciaire ne doit pas entraver ce droit. Il est primordial de dissocier le principe mĂȘme du divorce de ses consĂ©quences juridiques par deux procĂšs distincts afin de rĂ©duire les dĂ©lais du jugement de divorce (un mois maximum).Toutes les infractions relatives Ă  des rapports sexuels entre personnes majeures consentantes seront abolies. Art.26. La libertĂ© de l’expression, de diffusion de la pensĂ©e individuelle et collective sur tous les supports Ă©crits, parlĂ©s, radio ou tĂ©lĂ©diffusĂ©s ou informatiques est totale et absolue et ne souffre d’aucune exception hormis la diffamation visant des personnes ou des minoritĂ©s, de l’expression de la haine raciale ou sexiste et de l’incitation publique Ă  la transgression du lois pĂ©nales. Art.27. L’administration n’a aucun droit de regard a priori ou a posteriori sur l’exercice de la libertĂ© d’expression. Si elle estime qu’il y a atteinte Ă  l’ordre public dĂ» Ă  un cas particulier d’usage de la libertĂ© d’expression, elle en saisit, en rĂ©fĂ©rĂ©, le juge des libertĂ©s publiques. Art.28. Toute personne physique ou morale a le droit d’exiger la publication intĂ©grale de son point de vue sur un support de son choix mis gratuitement Ă  cet effet par l’Etat Ă  la disposition des citoyens. Art.29. Seul le juge des libertĂ©s dispose du pouvoir de qualifier une expression comme relevant des exceptions Ă  la libertĂ© de l’expression. Le juge des libertĂ©s est seul habilitĂ© Ă  sanctionner sur le plan civil exclusivement tout usage abusif de la libertĂ© d’expression Ă  la demande d’un justiciable qui s’en estime lĂ©sĂ© personnellement ou collectivement. Nul ne peut ĂȘtre poursuivi pĂ©nalement pour avoir exprimĂ© ses opinions quelles qu’elles soient. Les peines privatives de libertĂ© ne peuvent s’appliquer Ă  l’abus fait de la libertĂ© d’expression. VI. DES LIBERTES PUBLIQUES Art.30. La publication de tout document imprimĂ© et sa diffusion, ainsi que le lancement de toute radio ou tĂ©lĂ©vision ou de site sur Internet est libre et ne requiert aucune autorisation administrative. Art.31. Le droit de crĂ©er une association, un syndicat ou tout groupement de citoyens pour dĂ©fendre toute cause et reprĂ©senter tout intĂ©rĂȘt privĂ© ou public est garanti sans aucune autorisation prĂ©alable. Tout abus constatĂ© dans la crĂ©ation ou dans l’activitĂ© des groupements se fait exclusivement a posteriori Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© devant le juges des libertĂ©s. Seules les associations dont l’objet est qualifiĂ© de contraire Ă  l’ordre public politique, Ă©conomique, social, culturel ou moral par le juge des libertĂ©s seront sanctionnĂ©es. L’Etat apporte son concours financier aux associations qui prĂ©sentent un caractĂšre d’intĂ©rĂȘt public. Art.32. Les citoyens et leurs organisations ont le droit d’organiser, Ă  charge d’aviser prĂ©alablement, dans un souci d’ordre public, les autoritĂ©s compĂ©tentes, des rĂ©unions, des marches, des assemblĂ©es, des rassemblements, ou des dĂ©monstrations pacifiques afin d’exprimer leurs opinions, leur approbation ou leur mĂ©contentement. L’Etat a l’obligation de fournir les conditions matĂ©rielles et de sĂ©curitĂ© Ă  l’exercice de ces manifestations. VII. DE LA LIBERTE ET DE LA DEMOCRATIE ECONOMIQUES Art.33. Le droit de propriĂ©tĂ© est garanti. Les taxes d’habitation frappant le logement familial sont une atteinte au droit de propriĂ©tĂ© et doivent ĂȘtre supprimĂ©es. Art.34. La libertĂ© d’entreprendre seul ou en sociĂ©tĂ© et de rĂ©aliser tout projet Ă©conomique de son choix est un fondement des libertĂ©s individuelle et collective. La loi peut soumettre certaines professions Ă  des rĂšglements propres en raison de leur caractĂšre technique. Elle assure une juste et loyale concurrence entre les partenaires Ă©conomiques. Art.35. Toutes les autorisations prĂ©alables en vue d’exercer un commerce ou d’entreprendre une activitĂ© Ă©conomique quelconque sont abolies. Seul le contrĂŽle de l’administration sur les conditions d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© se fait a priori. VIII. DE LA LIBERTE DES RELIGIONS ET DE LA LAICITE Art. 36. La sĂ©paration du temporel et du spirituel est une condition essentielle de la dĂ©mocratie. La laĂŻcitĂ© est fondĂ©e sur trois principes fondamentaux : le respect de la libertĂ© de conscience et du culte ; le refus de toute domination de la religion sur l’Etat et la sociĂ©tĂ© civile et l’égalitĂ© des religions et des convictions y compris le droit de ne pas croire. Art. 37. La laĂŻcitĂ© permet un dĂ©veloppement autonome, harmonieux et serein de la religion. Loin d’ĂȘtre l’ennemi de la religion, ni qualifiĂ©e de “kufr”, la laĂŻcitĂ© protĂšge la religion de la dĂ©magogie et de la surenchĂšre idĂ©ologique. Elle prĂ©serve son autonomie par rapport au politique en tant que patrimoine spirituel inaliĂ©nable et non nĂ©gociable de la majoritĂ© du peuple tunisien. Art. 38. La religion musulmane est le bien symbolique de la nation et le patrimoine culturel et spirituel du peuple tunisien, nul ne peut s’arroger le droit de s’en prĂ©valoir exclusivement ni de l’exploiter Ă  des fins politiques ou mercantiles. Les adeptes de toute religion organisent leur culte selon un mode dĂ©mocratique. Art. 39. Toute personne est libre de choisir la religion de son choix, de changer de religion ou de ne pas en avoir. Les fidĂšles peuvent organiser leur culte au sein d’un organisme dont le financement est prĂ©vu par la loi de finances. Le contrĂŽle de la gestion financiĂšre des cultes est assurĂ© par la Cour des comptes. L’Etat est neutre face Ă  toute religion, il n’en favorise aucune au dĂ©triment des autres. Il assure l’égalitĂ© entre les religions. Il ne s’immisce dans la gestion d’aucun culte. Il assure la libre pratique cultuelle. Art.40. Tout personne qui le souhaite doit pouvoir recevoir par des organismes spĂ©cialisĂ©s l’enseignement religieux de son choix. L’enseignement des religions est assurĂ© par les Ă©coles Ă©tatiques de maniĂšre scientifique, objective et Ă©gale. L’enseignement religieux cultuel est libre en dehors des Ă©coles Ă©tatiques sauf appel Ă  la haine d’autrui et des autres religions. IX. DE LA DEMOCRATIE SOCIALE Art.41. Tous les groupements de citoyens quelque soient leur forme et leur objet, associations, syndicats, partis politiques, etc., ont la qualitĂ© d’ester en justice en vue de reprĂ©senter et de dĂ©fendre un intĂ©rĂȘt public devant tous les tribunaux. Art.42. Tout citoyen, ou groupement de citoyens, peut exiger d’examiner les piĂšces comptables de son choix relatives Ă  une dĂ©pense collective ou publique. En cas de refus de l’administration publique ou privĂ©e en charge de la comptabilitĂ© en question, il peut demander au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de lui permettre, par l’intermĂ©diaire d’un expert prĂšs des tribunaux, d’examiner et de prendre copie des piĂšces en question. Art.43. La solidaritĂ© entre les classes sociales est l’expression de la dĂ©mocratie sociale et Ă©conomique. Elle se rĂ©alise par une politique fiscale juste et la rĂ©partition Ă©quitable des fruits de la croissance sur l’ensemble des citoyens. Art.44. La possession d’un logement, Ă  partir de la majoritĂ© de tout citoyen doit ĂȘtre inscrit dans la constitution. Tout citoyen a droit Ă  un travail selon sa formation et ses capacitĂ©s, faute de quoi, il a droit Ă  un minimum de ressources. Art.45. Le droit Ă  la santĂ© accessible dans tous les Ă©tablissements de soins aux frais de collectivitĂ© est assurĂ© pour tous. Le transport public urbain est fourni gratuitement Ă  tous les citoyens quelque soit leurs conditions sociale et financiĂšre.  

Me Kamel Chaabouni

Fait Ă  Paris le 28 novembre 2007

Kamelchaabouni@yahoo.fr

 

 


 

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