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Le ComitĂ© contre la torture de lâONU donne raison Ă Ali Ben Salem contre lâEtat tunisien
Le CNLT se fĂ©licite de la dĂ©cision prise le 7 novembre 2007 par le ComitĂ© contre la torture (CAT) des Nations unies concernant la requĂȘte N° 268/2005 prĂ©sentĂ©e par lâOMCT en mai 2005 au nom du dĂ©fenseur de droits humains Ali Ben Salem, pour « torture et mauvais traitements » dans le poste de police dâEl Manar en avril 2000, aprĂšs Ă©puisement des voies de recours internes. La dĂ©cision du CAT conclut Ă lâexistence de traitements inhumains et dĂ©gradants et fait obligation aux autoritĂ©s tunisiennes de procĂ©der Ă une enquĂȘte impartiale et de veiller Ă ce que la victime obtienne une juste rĂ©paration. La dĂ©cision onusienne stipule «- Le CAT, agissant en vertu du paragraphe 7 de lâarticle 22 de la Convention, est dâavis que les faits dont il a Ă©tĂ© saisi font apparaĂźtre une violation des articles 1,12,13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants. -ConformĂ©ment au paragraphe 5 de lâarticle 112 de son rĂšglement intĂ©rieur, le ComitĂ© invite instamment lâEtat partie Ă conclure lâenquĂȘte sur les Ă©vĂ©nements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes responsables du traitement du requĂ©rant et Ă lâinformer, dans un dĂ©lai de 90 jours, Ă compter de la date de transmission de la prĂ©sente dĂ©cision, des mesures quâil aura prises conformĂ©ment aux constations ci-dessus, y inclus lâindemnisation du requĂ©rant. »  Le CNLT considĂšre cette dĂ©cision comme un victoire de la persĂ©vĂ©rance pour monsieur Ali Ben Salem qui a fait preuve dâune grande dĂ©termination et dâun grand courage et source d’espoir pour lâensemble des victimes qui font face Ă un dĂ©ni de justice systĂ©matique de la part des autoritĂ©s tunisiennes et dont les plaintes demeurent sans suites, au mĂȘme moment oĂč ils font lâobjet de harcĂšlements judiciaires. Il espĂšre que cette dĂ©cision contribue Ă dissuader les autoritĂ©s de lâattitude tolĂ©rante envers les services de sĂ©curitĂ©, concernant les violations commises, notamment pour les crimes de torture. Il sâinquiĂšte de lâattitude du reprĂ©sentant du ministĂšre de la Justice et des Droits de lâHomme, qui a publiquement niĂ© lâexistence de cette dĂ©cision du CAT transmise officiellement le 26 novembre aux autoritĂ©s, alors quâil sâagit de lâautoritĂ© chargĂ©e dâappliquer cette dĂ©cision. Il porte Ă la connaissance de lâopinion publique que le CNLT a dĂ©jĂ saisi le CAT de plusieurs plaintes pour tortures pratiquĂ©es Ă lâencontre de jeunes Tunisiens accusĂ©s de terrorisme et que dâautres instances de lâONU et de lâUnion africaine pourraient ĂȘtre saisies sur la question du recours systĂ©matique Ă la torture de la part de hauts responsables des services de sĂ©curitĂ© contre les citoyens tunisiens.  Pour le Conseil La porte-parole Sihem Bensedrine
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Le journaliste Slim Boukhdhir victime dâune machination juridico-policiĂšre
Le journaliste Slim Boukhdhir comparaĂźtra le 4 dĂ©cembre prochain devant le tribunal cantonal de Sakiet Ezzit Ă Sfax (Seconde ville de Tunisie, situĂ©e Ă 270 km de la capitale) pour rĂ©pondre de charges « dâoutrage Ă fonctionnaire dans lâexercice de ses fonctions », « dâatteinte aux bonnes mĆurs » et de « refus de prĂ©senter sa carte dâidentitĂ© aux forces de lâordre ». Slim Boukhdhir est un journaliste freelance qui a choisi de collaborer avec des journaux Ă©trangers aprĂšs avoir Ă©tĂ© licenciĂ© de son journal pour avoir osĂ© critiquer un proche de Ben Ali. Il nâa cessĂ© depuis, de faire face Ă une sĂ©rie de harcĂšlements et dâagressions multiples de la part de la police politique. PrivĂ© arbitrairement de son passeport, il a Ă©tĂ© contraint de faire une grĂšve de la faim de15 jours pour obtenir son droit au passeport au dĂ©but de ce mois. Le 25 novembre, il avait reçu une convocation pour venir chercher son passeport au poste de Khaznadar (banlieue de Tunis) oĂč il rĂ©sidait. Le 26 Ă lâaube, il avait pris un taxi collectif de Sfax oĂč se trouve sa famille, pour se rendre Ă Tunis. A 04.30 du matin, la voiture Ă©tait arrĂȘtĂ©e par la garde nationale (gendarmerie) pour « contrĂŽle ». Mais Slim est apostrophĂ© par son nom par des policiers en civil qui le suivaient depuis la veille et qui accompagnaient les agents de la garde nationale lui demandant de prĂ©senter sa carte dâidentitĂ©. Ce dernier refuse en dĂ©niant aux « Civils » la qualitĂ© de lâinterpeller. TrĂšs vite le ton monte et Slim est arrachĂ© de force de la voiture et conduit au poste de police de Sakiet Ezzit, localitĂ© oĂč Ă©tait arrĂȘtĂ© le taxi collectif. Il est passĂ© Ă tabac par les policiers, puis placĂ© sous mandat de dĂ©pĂŽt illĂ©galement alors que le parquet, qui Ă©tait saisi par ses avocats, ignorait son arrestation. Le 27 au matin, il est prĂ©sentĂ© devant le tribunal cantonal du mĂȘme district dans une procĂ©dure de flagrant dĂ©lit et accusĂ© dâavoir agressĂ© verbalement les agents de police. Le juge a refusĂ© de le laisser parler, axant son interrogatoire uniquement sur le refus de prĂ©senter sa carte dâidentitĂ©, un dĂ©lit mineur, puni par une amende de 5 DT (3 euros). Slim Boukhdhir risque pour les autres charges une peine dâun an et demi de prison ferme. En contre partie, toutes les plaintes en justice dĂ©posĂ©es par Slim Boukhdhir pour les diffĂ©rents abus dont il a Ă©tĂ© victime de la part de la police, sont restĂ©es sans suites. Cette nouvelle affaire ressemble Ă une provocation cousue de fil blanc, visant Ă priver un journaliste indĂ©pendant et audacieux non seulement de son droit au passeport, mais Ă©galement de sa libertĂ©.  Le CNLT Exige la libĂ©ration immĂ©diate de Slim Boukhdhir et lâarrĂȘt des poursuites contre lui. Il exige lâouverture dâune enquĂȘte sur les mauvais traitements dont il a Ă©tĂ© lâobjet au poste de Sakiet Ezzit et la sanction judiciaire des agents coupables de lâatteinte Ă son intĂ©gritĂ© physique. Pour le Conseil La porte-parole Sihem Bensedrine
Le journaliste Slim Boukhdir maintenu en dĂ©tention jusquâĂ son procĂšs
Reporters sans frontiĂšres demande la libĂ©ration de Slim Boukhdir, dĂ©tenu depuis deux jours au poste de police de Sakiet Ezzit dans la banlieue de Sfax (230 km au sud de Tunis). Le journaliste a comparu le 27 novembre 2007, au lendemain de son arrestation, devant un juge du tribunal cantonal de Sfax qui a refusĂ© sa remise en libertĂ© provisoire. Selon son avocat, le journaliste a dĂ©clarĂ© avoir Ă©tĂ© maltraitĂ© par des policiers mais le magistrat en charge du dossier a refusĂ© de prendre en compte sa dĂ©claration. Slim Boukhdir est poursuivi pour âoutrage Ă fonctionnaire dans lâexercice de ses fonctionsâ, âatteinte aux bonnes moeursâ et ârefus de prĂ©senter ses papiers dâidentitĂ©â. Il encourt un an et demi de prison. La prochaine audience a Ă©tĂ© fixĂ©e au 4 dĂ©cembre 2007.
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Critical writer jailed in Tunisia
Enfin un accord Ă lâUsine des Industries MaghrĂ©bines Ă Kairouan
Tunisie : un opposant incarcĂ©rĂ© aprĂšs un refus de contrĂŽle d’identitĂ©
TUNIS – Un journaliste et militant de l’opposition tunisienne, Slim Boukhdhir, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et incarcĂ©rĂ© lundi Ă Sfax (300 km au sud de Tunis) aprĂšs avoir refusĂ© de se soumettre Ă un contrĂŽle d’identitĂ© par la police, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Slim Boukhdhir a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© mardi devant le juge cantonal de Sakit-Ezeit, prĂšs de Sfax, qui lui a signifiĂ© son inculpation pour “offense Ă l’Ă©gard d’un agent de l’ordre” et “atteinte aux bonnes moeurs”, a-t-on ajoutĂ© de mĂȘme source. Son avocat Abdelwaheb Maatar a confirmĂ© Ă l’AFP que le journaliste avait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour avoir refusĂ© un contrĂŽle d’identitĂ© alors qu’il regagnait Tunis Ă bord d’une voiture de transport collectif privĂ©. Il est incarcĂ©rĂ© Ă la prison civile de Sfax, selon Me Maatar. Il s’agissait d’un contrĂŽle de routine auquel ont acceptĂ© de se soumettre tous les autres passagers du vĂ©hicule, selon une source judiciaire accusant le journaliste d’avoir agressĂ© verbalement deux agents de l’ordre et profĂ©rĂ© des propos orduriers. Slim Boukhdhir avait annoncĂ© dĂ©but novembre une grĂšve de la faim pour rĂ©clamer un passeport, mais les autoritĂ©s avaient alors assurĂ© qu’il n’en avait jamais fait la demande. Il est actuellement correspondant du quotidien panarabe Al-Quds al-Arabi, Ă©ditĂ© Ă Londres, et du site arabe de la chaĂźne de tĂ©lĂ©vision MBC, basĂ©e Ă DubaĂŻ, selon ses proches. L’affaire doit ĂȘtre jugĂ©e le 4 dĂ©cembre. Â
PROJET DE PLAN DEMOCRATISATION DE LA TUNISIE
Me Kamel Chaabouni
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lâinitiative de Me Kamel ben Tahar CHAABOUNI, soumis Ă son Excellence le PrĂ©sident Zine el-Abidine Ben Ali, aux membres de sa famille, au RCD et Ă la contribution de tous les citoyens tunisiens qui aspirent Ă une dĂ©mocratie rĂ©alisable et pragmatique.PROLOGUE
ConsidĂ©rant que la libertĂ©, lâĂ©galitĂ©, la lĂ©galitĂ© et la justice sont les plus prĂ©cieuses valeurs humaines. Que nul ne peut prĂ©tendre dĂ©tenir la vĂ©ritĂ© Ă lui tout seul. Que seule la dĂ©mocratie, rĂ©gime politique, assurant la primautĂ© du droit dans toute sociĂ©tĂ©, qui laisse au peuple de tout pays le libre choix de ses Ă©lus et de ses gouvernants, qui permet aux citoyens de jouir des libertĂ©s tant publiques quâindividuelles, qui assure le respect des droits de lâĂȘtre humain et du citoyen. Que ce rĂ©gime politique est le destin inĂ©luctable de toutes les sociĂ©tĂ©s humaines et la forme que doit revĂȘtir tous les Etats modernes. Que toutes les formes de gouvernance idylliques et salvatrices ont montrĂ© leurs limites ou ont Ă©chouĂ© aprĂšs avoir laissĂ© leur lot de victimes et de dĂ©sillusions.
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ConsidĂ©rant que la Tunisie moderne est un Etat rĂ©gi par un rĂ©gime non dĂ©mocratique depuis 1956, que les libertĂ©s qui y sont proclamĂ©s ne sont que formelles, que le peuple tunisien aspire Ă lâĂ©tablissement dâun rĂ©gime dĂ©mocratique qui lui assure la libertĂ©, la dignitĂ© et le respect de ses droits politiques fondamentaux. Que le rĂ©gime destourien qui monopolise le pouvoir depuis un demi-siĂšcle ne peut continuer Ă priver le peuple tunisien de son droit Ă ĂȘtre dotĂ© dâinstitutions dĂ©mocratiques. Que malgrĂ© les luttes et les revendications, le rĂ©gime destourien refuse de faire Ă©voluer le systĂšme politique tunisien, fait obstruction Ă toute vellĂ©itĂ© de changement rĂ©el, manque de respect aux droits de lâHomme, malmĂšne lâĂ©lite intellectuelle et les dĂ©mocrates notre pays et sâoppose Ă tout changement dĂ©mocratique.
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ConsidĂ©rant quâil est urgent de crĂ©er une dynamique qui fasse sortir la Tunisie de lâimmobilisme politique rĂ©trograde, quâil est salutaire de permettre Ă notre pays dâamorcer un processus dĂ©mocratique devenu inĂ©luctable, quâun plan de dĂ©mocratisation, pacifiste, rĂ©aliste, pragmatique et Ă©volutif, Ă©laborĂ© avec le consentement de la majoritĂ© des acteurs politiques et sociaux, proposĂ© au rĂ©gime du 7/11 et principalement Ă son dirigeant le PrĂ©sident Ben Ali, permettra Ă la Tunisie de sortir du statut quo politique qui nâa que trop durĂ©, figeant la sociĂ©tĂ© tunisienne, brimant ses citoyens et frustrant et jetant dans le dĂ©sespoir son Ă©lite intellectuelle et politique.
Que le but de ce plan nâest nullement dâĂ©carter rapidement les dirigeants actuels et le RCD du pouvoir, de dĂ©manteler lâEtat tunisien, ni de malmener les classes et les personnes privilĂ©giĂ©s et les vouer Ă la vindicte et Ă la vengeance populaire, ni de dĂ©stabiliser la Tunisie et de lâoffrir sur un plateau en or aux islamistes. Mais dâaccompagner la Tunisie sur le chemin de la dĂ©mocratie rĂ©elle sans trop de risques, de souffrances ou de sacrifices inutiles. Un plan qui conduira notre pays, sans violence, sans trop de vicissitudes, dans le cadre dâune paix civile dĂ©pourvue de haine, de vengeance, et de rancĆur, sans bouleversement de lâordre Ă©tabli, vers un avenir dĂ©mocratique et laĂŻque.
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ConsidĂ©rant que le combat pour la dĂ©mocratie est un droit et un devoir qui incombe Ă toute personne aspirant Ă la libertĂ© et Ă la justice, quelque soit son origine et sa nationalitĂ©. Nous proposons Ă des hommes politiques des pays dĂ©mocratiques, ayant jouĂ© un rĂŽle dans leurs Etats respectifs, aujourdâhui retirĂ©s de la vie politique, dâĂ©pauler le peuple tunisien dans son combat dĂ©mocratique pacifiste et ce en jouant le rĂŽle dâintermĂ©diaires, entre les dĂ©mocrates tunisiens, signataires du prĂ©sent projet de plan, et les autoritĂ©s tunisiennes, et tout particuliĂšrement le PrĂ©sident Z. Ben Ali, son Ă©pouse, sa famille, le parti destourien au pouvoir (RCD) qui refusent de les recevoir, dâĂ©couter leurs dolĂ©ances politiques et de sâentretenir avec eux sur lâavenir politique de leur pays, la Tunisie.
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Que ces personnalitĂ©s, loin dâinterfĂ©rer dans les affaires internes de la Tunisie ne seraient que des chargĂ©s de mission, sans aucun autre pouvoir que celui que leurs dĂ©lĂšguent les signataires du prĂ©sent plan et Ă qui ceux-ci, pourraient retirer leur aval au moindre manquement Ă la neutralitĂ© quâexigerait leurs statut de ” Messieurs bon office ” ou au moindre dĂ©passement de leur mandat dâintermĂ©diaires.
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Convaincus que la dĂ©mocratisation de la Tunisie est une Ćuvre de longue haleine, une voie sinueuse, comportant de nombreux dangers et risques inhĂ©rents Ă tout processus dĂ©mocratique. Que le prĂ©sident Ben Ali, en raison de sa longue expĂ©rience Ă la tĂȘte de lâEtat tunisien, de son caractĂšre dâacier, de son profil de maĂźtre incontestable Ă bord, de ses capacitĂ©s Ă Ă©viter tout dĂ©bordement que pourrait provoquer une dĂ©mocratisation hasardeuse et hĂątive. Quâil est le seul homme apte, Ă lâheure actuelle, Ă superviser un processus dĂ©mocratique juste et rĂ©aliste, acceptable par la classe dirigeante et la sociĂ©tĂ© civile tunisienne et Ă lâimposer aux plus rĂ©calcitrants parmi les siens, membres de sa famille, au sens propre du terme, ainsi quâaux membres de sa famille politique.
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En fait de quoi nous proposons au PrĂ©sident Ben Ali, aux autoritĂ©s tunisiennes, au Rassemblement dĂ©mocratique tunisien, ainsi quâĂ toutes les personnes dont les liens familiaux permettent de jouir de grands privilĂšges et dâune influence dĂ©terminante au sein du pouvoir, la lecture, la discussion, lâexamen, lâĂ©laboration et enfin lâadoption par le Parlement tunisien dâun plan de dĂ©mocratisation de la Tunisie sur une pĂ©riode de douze ans en douze mesures principales :
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UN PLAN SUR DOUZE ANS ET EN DOUZE MESURES
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- Lâamendement de la constitution tunisienne afin de supprimer le faux rĂ©gime rĂ©publicain et dâĂ©tablir une vraie monarchie, Ă©lective, constitutionnelle, parlementaire, dĂ©mocratique et laĂŻque, Le premier titulaire du trĂŽne sera lâactuel PrĂ©sident de la rĂ©publique Zine el-Abidine Ben Ali. LâĂ©laboration et la conduite de la politique de la nation sera dĂ©volue Ă un premier ministre, chef du gouvernement, nommĂ© par le souverain aprĂšs son Ă©lection par la Chambre des dĂ©putĂ©s, elle-mĂȘme Ă©lue au suffrage universel direct, et responsable devant elle. Â
- La famille royale sera composĂ©e exclusivement de sa majestĂ© le Roi, de son Ă©pouse, de ses ex-Ă©pouses, de ses ascendants directs, de ses descendants, de ses gendres, de ses frĂšres et sĆurs et de leurs descendants directs. Il leur sera attribuĂ© un budget, votĂ© par le Parlement, de lâordre de 10% des recettes du budget national , afin de leur offrir une vie digne de leur rang, de les soustraire Ă toute activitĂ© lucrative indigne de leur titres royaux, de leurs permettre de sâadonner et de dĂ©velopper les arts et les lettres, de se dĂ©penser au service de la Nation et de se dĂ©vouer aux Ćuvres caritatives. Ce budget est gĂ©rĂ© par un conseil royal et ne souffre dâaucun contrĂŽle Ă©tatique ou juridique. Â
- La succession au trĂŽne se fera, au dĂ©cĂšs du souverain, au profit de lâun de ses descendants, sans distinction de sexe, par la voie du suffrage universel populaire directe. La famille royale, organisĂ© en Conseil Royal, prĂ©sentera au peuple, les candidats Ă la succession. LâĂ©lection du nouveau souverain est Ă vie. Â
- Le souverain tunisien, ne sera plus surchargĂ© par des attributions politiques de basses besogne. Son rĂŽle se hissera Ă celui de lâĂąme de la Nation, du pĂšre du peuple, de recours ultime en cas de crise politique grave menaçant la patrie et lâEtat. Il est le garant de lâintĂ©gritĂ© du territoire et de la continuitĂ© de lâEtat. En cas de crise politique grave, il dĂ©signera dâoffice un premier ministre chargĂ© de conduire, provisoirement, les affaires de lâEtat et dâorganiser de nouvelles Ă©lections lĂ©gislatives. Le Roi de Tunisie jouera un rĂŽle protocolaire et permettra, grĂące Ă son rayonnement, de diffuser une image dâexcellence de la Tunisie Ă lâĂ©tranger. Il aura le privilĂšge du droit de grĂące. Â
- Le souverain jouira dâun pouvoir spirituel en tant que ” guide des croyants ” et sera chef dâun Haut Conseil de lâIslam. Il assurera la libertĂ© du culte de protĂ©gera les religions autre que lâIslam. Il est le garant de la laĂŻcitĂ© du discours et de lâaction gouvernementale. Â
- A titre transitoire, et pendant une pĂ©riode de dix ans, sa majestĂ© royale Z. Ben Ali, gardera le droit de prĂ©sider le conseil des ministres Ă titre honorifique. Il pourra proposer toute loi qui lui semblera utile Ă la nation. Il aura le droit de dissoudre, une fois par lĂ©gislature, la Chambre des dĂ©putĂ©s et ordonner lâorganisation de nouvelles Ă©lections. Â
- Les membres de la famille royale jouiront de lâimmunitĂ© judiciaire totale contre toute action en justice portant sur des faits, de quelque nature quâils soient, antĂ©rieurs Ă lâadoption du plan de dĂ©mocratisation et Ă lâinstauration de la monarchie. Leurs faits dĂ©lictueux relĂšveront aprĂšs, dâune cour royale spĂ©ciale Ă dĂ©finir. Â
- A titre transitoire et pendant dix ans, le Roi de Tunisie sera le chef suprĂȘme des armĂ©es et aura le droit absolu de nommer les officiers supĂ©rieurs et de les dĂ©mettre de leurs fonctions. Il aura le privilĂšge de nommer le ministre de la dĂ©fense et de dĂ©crĂ©ter lâEtat dâurgence, sur proposition du premier ministre, en cas de troubles graves Ă lâordre public ou en cas de menaces extĂ©rieures. Â
- En 2009, lors des Ă©lections lĂ©gislatives, 40 % uniquement, des siĂšges de la chambre des dĂ©putĂ©s seront mis Ă la disposition de candidats non issus du RCD. Celui-ci conservera encore la majoritĂ© de droit pour une derniĂšre lĂ©gislature qui prendra fin avec le processus dĂ©mocratique en 2019.  Â
- Le code pĂ©nal et le code de la presse seront amendĂ©s afin de dĂ©pĂ©naliser totalement les faits relatifs aux libertĂ©s publiques y compris la libertĂ© dâexpression, dâassociation, de manifestation ou de publication. Cette mesure permettra dâaffranchir totalement les mĂ©dias, y compris la radiotĂ©lĂ©vision de tout contrĂŽle, et dâoffrir la libertĂ© absolue dâexpression au peuple. Un quotidien financĂ© par lâEtat, sans publicitĂ© ni journalistes attitrĂ©s, sera mis Ă la disposition des citoyens pour leur permettre de sâexprimer en toute libertĂ©. Les abus constatĂ©s dans la libertĂ© dâexpression, relĂšveront de la compĂ©tence exclusive dâune chambre civile ad hoc dans chaque Tribunal de PremiĂšre Instance. Toutefois les critiques ne peuvent atteindre, sous peines de poursuites pĂ©nales, la personne de sa majestĂ© royale, ni dây faire la moindre allusion, ainsi que les membres de sa famille tels que dĂ©finis ci-dessus. Â
- Une loi dâamnistie gĂ©nĂ©rale sera votĂ©e par la Chambre des dĂ©putĂ©s permettant dâĂ©largir tous les dĂ©tenus politiques et dâindemniser toutes les victimes depuis 1956 et dâopinions et frapper dâextinction toutes les actions publiques contre toute personne ayant commis une infraction dans lâexercice de ses fonctions dâagent de lâEtat, tout particuliĂšrement les fonctionnaires de la police, jusquâĂ la date susvisĂ©e. Personne ne sera inquiĂ©tĂ© de la sorte et aucune poursuite ne sera diligentĂ©e contre quiconque afin dâapaiser les esprits et faire rĂ©gner la paix sociale. Â
- Une charte de la dĂ©mocratie et des libertĂ©s sera rĂ©digĂ© de concert entre les autoritĂ©s du pays et lâensemble des reprĂ©sentants de la sociĂ©tĂ© civile, partis, syndicats, associations, intellectuels. Elle sera soumise Ă un rĂ©fĂ©rendum populaire et sera annexĂ©e Ă la constitution. Nous proposons en annexe un projet de cette future charte.
ANNEXE Â PROJET DE CHARTE TUNISIENNE DE LA DEMOCRATIE ET DES LIBERTES
 I. DE LA DEMOCRATIE EN GENERAL Art.1. La dĂ©mocratie est un systĂšme politique, fondĂ© sur la souverainetĂ© populaire, le respect absolu par lâEtat du citoyen en tant que sujet de droits et dâobligations, pour gĂ©rer la vie des citoyens en sociĂ©tĂ©. Elle est le produit dâune sĂ©dimentation Ă travers les Ăąges de principes philosophiques, auxquelles toutes les civilisations du Monde ont contribuĂ©, et dont seules quelques nations sont bĂ©nĂ©ficiaires, mais qui demeure le patrimoine politique de lâHumanitĂ© toute entiĂšre. Art.2. La dĂ©mocratie se manifeste par un contrat social tacite entre lâEtat et le peuple en vertu duquel, les citoyens disposent de droits individuels et collectifs et ont des obligations envers lâEtat et la sociĂ©tĂ©. Le contrat social est reconduit Ă la faveur dâun suffrage universel direct et dâun rĂ©fĂ©rendum. Art.3. Les principes fondamentaux de la dĂ©mocratie sont : la souverainetĂ© populaire, la sĂ©paration des pouvoirs lĂ©gislatif, exĂ©cutif et judiciaire. Le respect des droits humains, des libertĂ©s individuelles et publiques, de lâintĂ©gritĂ© physique et morale de tout ĂȘtre humain. Le principe de lĂ©galitĂ©. La reconnaissance du droit Ă la diffĂ©rence des minoritĂ©s politiques, sociales, ethniques, linguistiques, culturelles ou sexuelles. LâĂ©galitĂ© de tous les citoyens devant la loi sans distinction de sexe, de race, dâĂąge, dâĂ©tat physique, de profession, ou de classe sociale. La justice dans tous les domaines et la solidaritĂ© sociale. II. DE LA DEMOCRATIE POLITIQUE Art.4. Les Ă©lections libres, loyales, transparentes et non truquĂ©es au suffrage universel direct, ou par voie de rĂ©fĂ©rendums pĂ©riodiques sont lâexpression parfaite de la dĂ©mocratie politique. Elles traduisent la volontĂ© nationale. Les voix de la majoritĂ© du peuple en Ăąge de voter expriment la volontĂ© du peuple tout entier. En vertu du scrutin, le peuple dĂ©lĂšgue lâadministration des affaires publiques courantes, la conception, le choix et la mise en oeuvre des orientations politiques, Ă©conomiques, sociales et culturelles Ă des Ă©lus issus du peuple. Le rĂ©fĂ©rendum permet Ă la Nation dâexprimer son choix sur une question dĂ©terminĂ©e. Art.5. La souverainetĂ© populaire exprime la maĂźtrise par le peuple et le peuple seul, de sa destinĂ©e et du choix de sociĂ©tĂ© quâil fait Ă un moment de son histoire. Nul ne peut imposer au peuple, par quelque moyen que ce soit, des choix politiques, Ă©conomiques, sociaux ou culturels, quâil nâait lui-mĂȘme consenti et dĂ©cidĂ© suite Ă des Ă©lections libres ou Ă un rĂ©fĂ©rendum. Art.6. La loi et le rĂ©fĂ©rendum sont lâexpression de la volontĂ© du peuple souverain. La loi est Ă©laborĂ©e par lâassemblĂ©e des Ă©lus du peuple en respectant les principes dĂ©mocratiques. Elle est promulguĂ©e par le chef du pouvoir exĂ©cutif au nom du peuple tout entier. Les projets de loi ou de rĂ©fĂ©rendum peuvent Ă©maner des dĂ©putĂ©s du peuple, du gouvernement ou Ă lâinitiative populaire. Tout projet de loi doit tenir compte des aspirations de la Nation Ă la faveur de consultations prĂ©alables des composantes de la sociĂ©tĂ© civile et des catĂ©gories sociales quâelle vise. Art.7. Le choix des Ă©lus du peuple, ainsi que lâattribution de toute fonction administrative impliquant le commandement dâautres citoyens, se fait sur la base dâĂ©lections libres, au suffrage universel direct. Toute personne physique, jouissant de ses droits civiques doit pouvoir se prĂ©senter Ă toute fonction Ă©lective de son choix. Tout parti ou tendance politique, tout groupe de citoyens doit pouvoir participer au suffrage, effectivement et loyalement, en utilisant tous les moyens financiers et matĂ©riels mis Ă leur disposition Ă©quitablement par lâEtat. Toutes les entraves Ă cette facultĂ© sont interdites y compris les parrainages. Le dĂ©partage des candidats se fait sur la base dâun scrutin Ă deux tours. III. DE LâINDEPENDANCE ABSOLUE DE LA JUSTICE Art.8. La sĂ©paration des pouvoirs implique lâindĂ©pendance totale de la justice par rapport Ă lâexĂ©cutif. le MinistĂšre de la justice expression parfaite de la confusion totale entre le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir judiciaire, nâa pas lieu dâĂȘtre en dĂ©mocratie. Il sera aboli. Art.9. Lâadministration de la justice sera confiĂ© au Haut Conseil de la Magistrature totalement sĂ©parĂ© de lâexĂ©cutif. PrĂ©sidĂ© par le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme, lui-mĂȘme Ă©lu par ses pairs, il est composĂ© de magistrats Ă©lus, dâavocats Ă©lus par leurs confrĂšres, de reprĂ©sentants des huissiers de justice, de reprĂ©sentants de notaires, de reprĂ©sentants du gouvernement, de dĂ©putĂ©s, des syndicats des travailleurs, et de reprĂ©sentants des associations de justiciables, tous Ă©lus par leurs pairs. Art.10.Le Haut Conseil de la Magistrature nomme les juges inamovibles, assure leur avancement et leur discipline. Les magistrats du parquet sont indĂ©pendants des magistrats du siĂšge. Ils sont nommĂ©s Ă vie par le Haut Conseil de la Magistrature sur proposition du gouvernement et reçoivent de celui-ci leurs instructions afin de dĂ©finir et dâappliquer sa politique pĂ©nale. Art.11. Une justice accessible et gratuite est un fondement dâune sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique. La justice sera totalement gratuite, les frais, dĂ©pens, droits dâenregistrement et timbres seront perçus exclusivement Ă lâexĂ©cution des jugements. Art.12. Les diffĂ©rents domaines du droit, tout en gardant leurs caractĂšres spĂ©cifiques, doivent avoir des rĂšgles de procĂ©dure identiques, hormis le droit pĂ©nal, afin de rapprocher la justice des citoyens. Il sera crĂ©e des chambres spĂ©cialisĂ©es prĂšs de chaque tribunal de premiĂšre instance et des cours dâappel pour trancher le contentieux de chaque domaine du droit y compris le droit immobilier et le droit administratif.. Art.13. Il est sera crĂ©e une Cour SuprĂȘme, dont les membres seront Ă©lus pour un tiers par le Haut Conseil de la Magistrature, pour un tiers par lâAssemblĂ©e Nationale et pour un tiers par le Conseil des ministres, afin de trancher tous les conflits de loi, la constitutionnalitĂ© des lois et le contentieux Ă©lectoral en dernier instance. Art.14. Lâexamen de la constitutionnalitĂ© des lois peut se faire Ă la demande de dĂ©putĂ©s, suite Ă une pĂ©tition dâun nombre dĂ©terminĂ© de citoyens, Ă la demande du gouvernement, ou du Haut Conseil de la Magistrature saisi par un tribunal. IV. DES LIBERTES EN GENERAL Art.15. La libertĂ© est le fondement mĂȘme de la dĂ©mocratie. Elle peut sâexercer individuellement ou collectivement. Elle implique le droit inviolable de croire ou de ne pas croire Ă une idĂ©e ou Ă une idĂ©ologie, Ă faire ou Ă ne pas faire quelque chose. La libertĂ© du citoyen sâĂ©tend Ă son corps et Ă ses biens. Art.16. La permission est la rĂšgle. La prohibition est lâexception. Tout ce qui nâest pas interdit par une disposition lĂ©gale justifiĂ©e et motivĂ©e par lâordre public politique, Ă©conomique ou social est permis. Les formalitĂ©s administratives et la procĂ©dure judiciaire ne doivent en aucun cas entraver lâexercice effectif de la libertĂ© individuelle ou collective. LâautoritĂ© judiciaire est juge des entraves Ă la libertĂ©. Toute personne physique ou morale qui sâestime lĂ©sĂ©e par une prohibition lĂ©gale ou des formalitĂ©s administratives excessives entravant sa libertĂ© de faire ou de ne pas faire peut saisir en rĂ©fĂ©rĂ© le juge des libertĂ©s. Art.17. Le contentieux relatif Ă lâexercice des libertĂ©s privĂ©s et publiques est du ressort dâune Chambre civile prĂšs de chaque Tribunal de PremiĂšre Instance fonctionnant selon le Code de procĂ©dure civile. Seul un contrĂŽle judiciaire a posteriori sera exercĂ© par la dite chambre Ă la demande de toute personne, y compris lâEtat, lĂ©sĂ©e par lâusage dâune libertĂ©. V. DES LIBERTES PRIVEES Art.18. Toute personne a droit au respect de son intĂ©gritĂ© physique et morale et au respect de sa vie privĂ©e et de sa correspondance quelle quâen soit la forme. La pratique de la torture, sous toutes ses formes morale et physique, est bannie. Les harcĂšlements moral et sexuel sont assimilĂ©s Ă la torture. Toute personne qui lâexerce ou donne des ordres Ă autrui pour la pratiquer est passible de poursuites pĂ©nales sĂ©vĂšres. La peine de mort, rejetĂ©e par la majoritĂ© des nations dĂ©mocratiques, et sanction irrĂ©parable en cas dâerreur judiciaire doit ĂȘtre abolie. Art.19.Les fichiers informatisĂ©s sont strictement organisĂ©s et prĂ©vus par la loi. Toue personne, dĂ©sirant radier son identitĂ© dâun fichier informatisĂ© peut en saisir le juge des libertĂ©s en rĂ©fĂ©rĂ©. Le respect de la vie privĂ©, du domicile, de la correspondance sous quelle forme quâelle soit est garanti. Art.20. Tout citoyen, quelque soit sa condition sociale ou culturelle, son niveau dâinstruction, son mode dâexpression ou son handicap a droit Ă la parole et Ă lâĂ©coute pour exprimer ses opinions en toute libertĂ© dans les rĂ©unions publiques de quelque nature quâelle soit. Le temps consacrĂ© Ă la prise de parole doit ĂȘtre obligatoirement fixĂ© prĂ©alablement par un vote et rĂ©partie Ă©quitablement entre les personnes rĂ©unies dĂ©sirant de sâexprimer. Art.21. En vertu du principe que “toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente jusquâĂ preuve de sa culpabilitĂ©”, les prĂ©venus, en garde Ă vue, retenus Ă la disposition de la justice ou en dĂ©tention provisoire, doivent ĂȘtre, autant que possible, assignĂ©s Ă rĂ©sidence dans leur domicile privĂ©, si toutes les conditions de sĂ©curitĂ© dĂ©finies par le juge et libertĂ©s sont rĂ©unies et respectĂ©es par le prĂ©venu. A dĂ©faut le prĂ©venu est confiĂ© Ă un Ă©tablissement adĂ©quat non pĂ©nitencier offrant toutes les conditions de confort normal dĂ©finies par la loi. Art.22. La police judiciaire est tenue de dĂ©fĂ©rer au Parquet et dâaviser le Juge des libertĂ©s dans lâheure qui suit lâarrestation de toute personne soupçonnĂ©e dâavoir commis une infraction pĂ©nale. Tout prĂ©venu dĂ©tenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie doit ĂȘtre traitĂ© avec politesse et respect. Il a droit Ă la visite dâun avocat dans lâheure qui suit son arrestation. Tous ses besoins en aliments, en boisson et en tabac doivent ĂȘtre satisfaits. A sa demande, ou Ă celle de son conseil ou de sa famille, il a droit Ă la consultation dâun mĂ©decin. Art.23. Seul le parquet est habilitĂ© Ă interroger les suspects et en prĂ©sence de leurs conseils. Tous les aveux extorquĂ©s par la violence physique, morale ou le chantage sont nuls et non avenus. La police judiciaire est habilitĂ©e Ă dresser exclusivement des constats par des procĂšs verbaux et de traduire les prĂ©venus au parquet. Les peines privatives de libertĂ©, ne sont rendues quâĂ la suite dâun procĂšs contradictoire Ă©quitable et dâun jugement dĂ©finitif aprĂšs lâĂ©puisement de toutes les voies de recours. Art.24. Les Ă©tablissements pĂ©nitenciers, dĂ©volus Ă lâexĂ©cution des peines doivent rĂ©pondre Ă des normes de confort qui sauvegardent la dignitĂ© humaine, lâintĂ©gritĂ© physique et morale des dĂ©tenus et permettre leur dĂ©veloppement culturel et professionnelle. Les dĂ©tenus ont droit aux visites rĂ©guliĂšres des membres de leur famille et de leurs conseils. Ils ont le droit dâavoir des rapports sexuels rĂ©guliers avec leurs conjoints dans des locaux amĂ©nagĂ©s qui sauvegardent leur intimitĂ©. Art.25. Le droit au divorce constitue une libertĂ© essentielle de tout citoyen. La procĂ©dure judiciaire ne doit pas entraver ce droit. Il est primordial de dissocier le principe mĂȘme du divorce de ses consĂ©quences juridiques par deux procĂšs distincts afin de rĂ©duire les dĂ©lais du jugement de divorce (un mois maximum).Toutes les infractions relatives Ă des rapports sexuels entre personnes majeures consentantes seront abolies. Art.26. La libertĂ© de lâexpression, de diffusion de la pensĂ©e individuelle et collective sur tous les supports Ă©crits, parlĂ©s, radio ou tĂ©lĂ©diffusĂ©s ou informatiques est totale et absolue et ne souffre dâaucune exception hormis la diffamation visant des personnes ou des minoritĂ©s, de lâexpression de la haine raciale ou sexiste et de lâincitation publique Ă la transgression du lois pĂ©nales. Art.27. Lâadministration nâa aucun droit de regard a priori ou a posteriori sur lâexercice de la libertĂ© dâexpression. Si elle estime quâil y a atteinte Ă lâordre public dĂ» Ă un cas particulier dâusage de la libertĂ© dâexpression, elle en saisit, en rĂ©fĂ©rĂ©, le juge des libertĂ©s publiques. Art.28. Toute personne physique ou morale a le droit dâexiger la publication intĂ©grale de son point de vue sur un support de son choix mis gratuitement Ă cet effet par lâEtat Ă la disposition des citoyens. Art.29. Seul le juge des libertĂ©s dispose du pouvoir de qualifier une expression comme relevant des exceptions Ă la libertĂ© de lâexpression. Le juge des libertĂ©s est seul habilitĂ© Ă sanctionner sur le plan civil exclusivement tout usage abusif de la libertĂ© dâexpression Ă la demande dâun justiciable qui sâen estime lĂ©sĂ© personnellement ou collectivement. Nul ne peut ĂȘtre poursuivi pĂ©nalement pour avoir exprimĂ© ses opinions quelles quâelles soient. Les peines privatives de libertĂ© ne peuvent sâappliquer Ă lâabus fait de la libertĂ© dâexpression. VI. DES LIBERTES PUBLIQUES Art.30. La publication de tout document imprimĂ© et sa diffusion, ainsi que le lancement de toute radio ou tĂ©lĂ©vision ou de site sur Internet est libre et ne requiert aucune autorisation administrative. Art.31. Le droit de crĂ©er une association, un syndicat ou tout groupement de citoyens pour dĂ©fendre toute cause et reprĂ©senter tout intĂ©rĂȘt privĂ© ou public est garanti sans aucune autorisation prĂ©alable. Tout abus constatĂ© dans la crĂ©ation ou dans lâactivitĂ© des groupements se fait exclusivement a posteriori Ă la demande de tout intĂ©ressĂ© devant le juges des libertĂ©s. Seules les associations dont lâobjet est qualifiĂ© de contraire Ă lâordre public politique, Ă©conomique, social, culturel ou moral par le juge des libertĂ©s seront sanctionnĂ©es. LâEtat apporte son concours financier aux associations qui prĂ©sentent un caractĂšre dâintĂ©rĂȘt public. Art.32. Les citoyens et leurs organisations ont le droit dâorganiser, Ă charge dâaviser prĂ©alablement, dans un souci dâordre public, les autoritĂ©s compĂ©tentes, des rĂ©unions, des marches, des assemblĂ©es, des rassemblements, ou des dĂ©monstrations pacifiques afin dâexprimer leurs opinions, leur approbation ou leur mĂ©contentement. LâEtat a lâobligation de fournir les conditions matĂ©rielles et de sĂ©curitĂ© Ă lâexercice de ces manifestations. VII. DE LA LIBERTE ET DE LA DEMOCRATIE ECONOMIQUES Art.33. Le droit de propriĂ©tĂ© est garanti. Les taxes dâhabitation frappant le logement familial sont une atteinte au droit de propriĂ©tĂ© et doivent ĂȘtre supprimĂ©es. Art.34. La libertĂ© dâentreprendre seul ou en sociĂ©tĂ© et de rĂ©aliser tout projet Ă©conomique de son choix est un fondement des libertĂ©s individuelle et collective. La loi peut soumettre certaines professions Ă des rĂšglements propres en raison de leur caractĂšre technique. Elle assure une juste et loyale concurrence entre les partenaires Ă©conomiques. Art.35. Toutes les autorisations prĂ©alables en vue dâexercer un commerce ou dâentreprendre une activitĂ© Ă©conomique quelconque sont abolies. Seul le contrĂŽle de lâadministration sur les conditions dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© se fait a priori. VIII. DE LA LIBERTE DES RELIGIONS ET DE LA LAICITE Art. 36. La sĂ©paration du temporel et du spirituel est une condition essentielle de la dĂ©mocratie. La laĂŻcitĂ© est fondĂ©e sur trois principes fondamentaux : le respect de la libertĂ© de conscience et du culte ; le refus de toute domination de la religion sur lâEtat et la sociĂ©tĂ© civile et lâĂ©galitĂ© des religions et des convictions y compris le droit de ne pas croire. Art. 37. La laĂŻcitĂ© permet un dĂ©veloppement autonome, harmonieux et serein de la religion. Loin dâĂȘtre lâennemi de la religion, ni qualifiĂ©e de “kufr”, la laĂŻcitĂ© protĂšge la religion de la dĂ©magogie et de la surenchĂšre idĂ©ologique. Elle prĂ©serve son autonomie par rapport au politique en tant que patrimoine spirituel inaliĂ©nable et non nĂ©gociable de la majoritĂ© du peuple tunisien. Art. 38. La religion musulmane est le bien symbolique de la nation et le patrimoine culturel et spirituel du peuple tunisien, nul ne peut sâarroger le droit de sâen prĂ©valoir exclusivement ni de lâexploiter Ă des fins politiques ou mercantiles. Les adeptes de toute religion organisent leur culte selon un mode dĂ©mocratique. Art. 39. Toute personne est libre de choisir la religion de son choix, de changer de religion ou de ne pas en avoir. Les fidĂšles peuvent organiser leur culte au sein dâun organisme dont le financement est prĂ©vu par la loi de finances. Le contrĂŽle de la gestion financiĂšre des cultes est assurĂ© par la Cour des comptes. LâEtat est neutre face Ă toute religion, il nâen favorise aucune au dĂ©triment des autres. Il assure lâĂ©galitĂ© entre les religions. Il ne sâimmisce dans la gestion dâaucun culte. Il assure la libre pratique cultuelle. Art.40. Tout personne qui le souhaite doit pouvoir recevoir par des organismes spĂ©cialisĂ©s lâenseignement religieux de son choix. Lâenseignement des religions est assurĂ© par les Ă©coles Ă©tatiques de maniĂšre scientifique, objective et Ă©gale. Lâenseignement religieux cultuel est libre en dehors des Ă©coles Ă©tatiques sauf appel Ă la haine dâautrui et des autres religions. IX. DE LA DEMOCRATIE SOCIALE Art.41. Tous les groupements de citoyens quelque soient leur forme et leur objet, associations, syndicats, partis politiques, etc., ont la qualitĂ© dâester en justice en vue de reprĂ©senter et de dĂ©fendre un intĂ©rĂȘt public devant tous les tribunaux. Art.42. Tout citoyen, ou groupement de citoyens, peut exiger dâexaminer les piĂšces comptables de son choix relatives Ă une dĂ©pense collective ou publique. En cas de refus de lâadministration publique ou privĂ©e en charge de la comptabilitĂ© en question, il peut demander au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de lui permettre, par lâintermĂ©diaire dâun expert prĂšs des tribunaux, dâexaminer et de prendre copie des piĂšces en question. Art.43. La solidaritĂ© entre les classes sociales est lâexpression de la dĂ©mocratie sociale et Ă©conomique. Elle se rĂ©alise par une politique fiscale juste et la rĂ©partition Ă©quitable des fruits de la croissance sur lâensemble des citoyens. Art.44. La possession dâun logement, Ă partir de la majoritĂ© de tout citoyen doit ĂȘtre inscrit dans la constitution. Tout citoyen a droit Ă un travail selon sa formation et ses capacitĂ©s, faute de quoi, il a droit Ă un minimum de ressources. Art.45. Le droit Ă la santĂ© accessible dans tous les Ă©tablissements de soins aux frais de collectivitĂ© est assurĂ© pour tous. Le transport public urbain est fourni gratuitement Ă tous les citoyens quelque soit leurs conditions sociale et financiĂšre. Â
Me Kamel Chaabouni
Fait Ă Paris le 28 novembre 2007
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