4 mars 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS
9 Úme année, N° 3572 du 04.03.2010
 archives : www.tunisnews.net 


LibertĂ© et EquitĂ©: Disparition de l’ingĂ©nieur Rafik Ben Mohammed Tahar Ali Ă  Tunis LibertĂ© et EquitĂ©: Ali Laridh, Zyed Daouletli et Karim Harouni font l’objet d’une surveillance constante LibertĂ© et EquitĂ©: Ghaith Ghazouani arrĂȘtĂ© de nouveau C.R.L.D.H. Tunisie: La presse tunisienne de caniveau s’attaque de nouveau lĂąchement Ă  « Oum Ziyad » TTU Monde arabe: La rancune du prĂ©sident Ben Ali TTU Monde arabe: Projet compromis Slim BAGGA: Voyage dans la vie quotidienne des “ZUBU” Moncef Marzouki : Une nouvelle Ă©tape dans la dĂ©chĂ©ance de la justice en Tunisie Hend Harouni: Lettre Urgente :- Au PrĂ©sident de la RĂ©publique – Au Ministre de l’IntĂ©rieur et du DĂ©veloppement Local Abdel Wahab Hani : AĂŻd / Retornado Zouhir Latif est enfin Ă  Kairouan muni du passeport de Sa MajestĂ© Elisabeth II Houcine BARDI: L’assassinat de Farhat  Hachad,  – De l’impunitĂ© du crime de guerre colonial AFP: Les dirigeants turcs absents d’un exercice conduit par un gĂ©nĂ©ral inculpĂ© Reuters: Turkey’s deputy PM threatens referendum on reforms AFP: L’ONU s’inquiĂšte du racisme anti-migrants et anti-Roms en Europe


Liberté pour le Docteur Sadok Chourou, le prisonnier des deux décennies Liberté pour tous les prisonniers politiques Liberté et Equité Organisation de droits humains indépendante 33 rue Mokhtar Atya, 1001 Tunis Tel/fax : 71 340 860 Adresse électronique : liberte.equite@gmail.com Tunis, le 3  mars 2010
Nouvelles des libertés

LibertĂ© et EquitĂ© Disparition de l’ingĂ©nieur Rafik Ben Mohammed Tahar Ali Ă  Tunis


L’ingĂ©nieur Rafik Ben Mohammed Tahar Ali, ĂągĂ© de 27 ans, demeurant citĂ© KheĂŻreddine Ă  Tunis, a disparu dans la nuit du mardi 2 mars 2010. Pour sa famille qui a cherchĂ© Ă  se procurer des informations, il s’avĂšre qu’il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par des agents en civil. Sa famille qui rĂ©side citĂ© Borj Ă  Nabeul, ignore ce qu’il est advenu de lui et pour quel motif ou dans quel lieu il est dĂ©tenu. [
] Pour le Bureau exĂ©cutif de l’Organisation Le PrĂ©sident MaĂźtre Mohammed Nouri (traduction d’extraits ni revue ni corrigĂ©e par les auteurs de la version en arabe, LT)


Liberté pour le Docteur Sadok Chourou, le prisonnier des deux décennies Liberté pour tous les prisonniers politiques Liberté et Equité Organisation de droits humains indépendante 33 rue Mokhtar Atya, 1001 Tunis Tel/fax : 71 340 860 Adresse électronique : liberte.equite@gmail.com Tunis, le 3  mars 2010

Ali Laridh, Zyed Daouletli et Karim Harouni font l’objet d’une surveillance constante


La police politique continue de harceler le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Organisation LibertĂ© et EquitĂ©, l’ex militant estudiantin Abdelkarim Harouni. Il a Ă©tĂ© suivi mercredi 3 mars 2010 par deux agents Ă  bord d’une voiture, une Ford immatriculĂ©e TU 8122 128.  Ces agents ont voulu lui signaler leur prĂ©sence en laissant leur voiture garĂ©e devant son lieu de travail puis elle s’est dĂ©placĂ©e de son lieu de travail au domicile de sa famille Ă  midi oĂč il se rendait pour prendre son repas avec son pĂšre. Puis le vĂ©hicule l’a suivi Ă  nouveau jusqu’à son lieu de travail. Ali Laridh et Zyed Daouletli, militants politiques, ex dirigeants du mouvement En Nahdha, respectivement ingĂ©nieur et docteur, sont soumis Ă  une filature sĂ©curitaire et au blocus de leurs domiciles. Ils sont suivis de façon rapprochĂ©e dans tous leurs dĂ©placements, en violation flagrante de leur droit Ă  la libertĂ© de circulation. Messieurs Ali Laridh, Zyed Daouletli et Abdelkarim Harouni font l’objet depuis leur sortie de prison de brimades rĂ©currentes, d’une filature rapprochĂ©e et du blocus de leur domicile, le pouvoir tentant de les asphyxier et de les isoler de la sociĂ©tĂ©. [ 
] Pour le Bureau exĂ©cutif de l’Organisation Le PrĂ©sident MaĂźtre Mohammed Nouri (traduction d’extraits ni revue ni corrigĂ©e par les auteurs de la version en arabe, LT)


Liberté pour le Docteur Sadok Chourou, le prisonnier des deux décennies Liberté pour tous les prisonniers politiques Liberté et Equité Organisation de droits humains indépendante 33 rue Mokhtar Atya, 1001 Tunis Tel/fax : 71 340 860 Adresse électronique : liberte.equite@gmail.com Tunis, le 1er mars 2010

Ghaith Ghazouani arrĂȘtĂ© de nouveau


La famille de Ghaith Ghazouani, ex prisonnier d’opinion, a eu la surprise de voir ce dernier arrĂȘtĂ© Ă  nouveau Ă  la maison dans l’aprĂšs midi du mercredi 3 mars 2010 par des agents qui ont dit relever de l’administration de la SĂ»retĂ© de l’Etat, sans convocation prĂ©alable ou prĂ©sentation de mandat et l’ont conduit dans un lieu inconnu ; sa famille ignore toujours le lieu et le motif de sa dĂ©tention. Le jeune Ghaith Ghazouani avait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© fin 2005 pour des accusations en relation avec la loi sur le terrorisme, non constitutionnelle, et n’était sorti de prison que le 13 dĂ©cembre 2009. Il souffre depuis sa sortie de prison de tuberculose qu’il a contractĂ©e en prison. Son pĂšre, monsieur Ahmed Ghazouani, qui s’est dĂ©placĂ© aujourd’hui Ă  l’administration de la SĂ»retĂ© de l’Etat au ministĂšre de l’IntĂ©rieur et au district de police du gouvernorat de l’Ariana, en vain, s’apprĂȘtait Ă  subir Ă  court terme une opĂ©ration chirurgicale car il est atteint d’un cancer. [
]  Pour le Bureau exĂ©cutif de l’Organisation Le PrĂ©sident MaĂźtre Mohammed Nouri (traduction d’extraits ni revue ni corrigĂ©e par les auteurs de la version en arabe, LT)


C.R.L.D.H. Tunisie

Ű§Ù„Ù„ŰŹÙ†Ű© من ŰŁŰŹÙ„ ۭۧŰȘŰ±Ű§Ù… Ű§Ù„Ű­Ű±ÙŠŰ§ŰȘ ÙˆŰ­Ù‚ÙˆÙ‚ Ű§Ù„Ű„Ù†ŰłŰ§Ù† في ŰȘÙˆÙ†Űł

ComitĂ© pour le Respect des LibertĂ©s et des Droits de l’Homme en Tunisie

Membre du RĂ©seau Euro-mĂ©diterranĂ©en des Droits de l’Homme

21ter rue Voltaire – FR-75011 PARIS  – Tel/Fax : 00.33.(0)1.43.72.97.34

contact@crldht.org / www.crldht.org

LA PRESSE TUNISIENNE DE CANIVEAU S’ATTAQUE DE NOUVEAU LÂCHEMENT À « OUM ZIYAD »


 

Une fois de plus les autoritĂ©s tunisiennes jettent en pĂąture la personne, la dignitĂ© et l’honneur de OUM ZIYAD (Madame Naziha Rjiba), la journaliste tunisienne, Ă  la plume inimitable, qui a Ă©tĂ©, n’en dĂ©plaise Ă  ses dĂ©tracteurs, distinguĂ©e en 2009 par un prix international de journalisme.

Dans le numĂ©ro de samedi 27 fĂ©vrier 2010, la feuille de chou dite « KOLL ENNASS » (Tous le Monde), hebdomadaire nausĂ©abond paraissant en Tunisie, spĂ©cialisĂ© dans la diffamation la plus ignoble Ă  l’encontre des opposants politiques et dĂ©fenseurs des droits humains tunisiens (voir nos prĂ©cĂ©dents communiquĂ©s), a trainĂ© impunĂ©ment, une nouvelle fois, dans la boue et sali en des termes, le moins qu’on puisse dire, ignominieux surtout OUM ZIYAD, mais aussi KHEMAIS CHAMMARI, KAMEL LABIDI, Dr MONCEF MARZOUKI, Me AHMED NAJIB CHEBBI et Dr MUSTAPHA BEN JAAFAR.

Les noms d’oiseaux et les vocables les plus obscĂšnes et les plus abjects ont Ă©tĂ© distribuĂ©s tour Ă  tour sur les concernĂ©s, en les traitant, entre autres, de « traitres » de « vendus » d’« agents Ă  la solde des puissances Ă©trangĂšres », etc. le tout parce qu’ils ont osĂ© (et osent toujours, malgrĂ© le dĂ©nigrement, le harcĂšlement incessant, et les brimades..) critiquer la politique rĂ©pressive, et les pratiques Ă©minemment anti-dĂ©mocratiques du rĂ©gime tunisien
 qui n’a eu de cesse, depuis le fin de la mascarade « électorale » d’octobre 2009, de durcir son caractĂšre rĂ©pressif dĂ©jĂ  nettement visible et perceptible depuis au moins deux dĂ©cennies !

Maintes plaintes avaient, par le passĂ©, Ă©tĂ© enregistrĂ©es (notamment par M. KHEMAÏS CHAMMARI, et OUM ZIYAD) sans qu’aucune suite n’ait pu ĂȘtre donnĂ©e ! Preuve s’il en Ă©tait que les « journaux » du type de « KOLL ENNASS », « AL HADATH » (l’évĂšnement), « ACHOUROUK », etc. bĂ©nĂ©ficient « outrageusement » de la protection et de l’aval des plus hautes « autoritĂ©s » ; ils sont pour ainsi dire « intouchables » !

D’oĂč la responsabilitĂ© indĂ©niable desdites autoritĂ©s qui, non seulement « laissent faire », mais aussi —surtout— encouragent (Ă  travers l’impunitĂ© rĂ©voltante qu’ils assurent aux diffamateurs) une pareille bassesse indigeste Ă  porter atteinte Ă  l’honneur, la dignitĂ© et l’intĂ©gritĂ© des honnĂȘtes citoyens.

Le CRLDHT (dont le PrĂ©sident, M. Kamel JENDOUBI, avait Ă©tĂ© antĂ©rieurement l’objet du mĂȘme type de diffamation abjecte), s’insurge contre ces mĂ©thodes de voyous qui n’ont de « journalisme » que le nom ;

Il assure Mme NAZIHA RJIBA de son entiĂšre solidaritĂ© et soutien dans cette Ă©niĂšme Ă©preuve Ă  laquelle elle se trouve confrontĂ©e, dans un pays qui se targue mensongĂšrement d’ĂȘtre Ă  la pointe de la dĂ©fense des droits des femmes !

Il tient également à exprimer à toutes les personnalités diffamées son soutien indéfectible ;

Invite toutes les organisations de défense des droits humains à manifester, auprÚs des responsables tunisiens, leur réprobation catégorique de ces méthodes ignominieuses ;

Sollicite des Organisations internationales spécialisées dans la défense des journalistes à manifester leur soutien aux victimes de cette campagne de diffamation quasi-permanente, dont sont victimes les activistes et journalistes tunisiens ;

Invite avec insistance le rapporteur spécial auprÚs des Nation Unies, chargé entre autres, de la liberté de la presse à demander « des explications » aux autorités tunisiennes ;

Paris le 28 février 2010

 

LA RANCUNE DU PRÉSIDENT BEN ALI Le prĂ©sident Ben Ali soutient Tripoli dans son appel au djihad contre Berne.


Le chef de l’Etat tunisien a de vieux contentieux avec la Suisse. DĂ©jĂ , en 1994, lorsqu’il a voulu rĂ©cupĂ©rer la rĂ©sidence de l’ambassade de Suisse, mitoyenne du Palais de Carthage, Berne a refusĂ© de cĂ©der sa propriĂ©tĂ©. L’ambassadeur a dĂ» faire face Ă  de nombreuses tracasseries, ses invitĂ©s Ă©tant fouillĂ©s au corps par la police tunisienne au nom de “la sĂ©curitĂ© Ă  Carthage”. Plus tard, en 2005, le prĂ©sident de la confĂ©dĂ©ration, qui participait Ă  l’ouverture du Sommet international de l’Information de Tunis, a Ă©voquĂ© les droits de l’homme en Tunisie, ce qui lui a valu d’ĂȘtre coupĂ© en direct Ă  la tĂ©lĂ©vision. En revanche, Ben Ali est redevable Ă  Kadhafi de l’avoir soutenu lors de son voyage en Italie, en novembre 2009, en tant que prĂ©sident de l’Union africaine (voir TTU n° 625), lorsqu’il avait accusĂ© la France d’ingĂ©rence dans les affaires tunisiennes. Et on se souvient que Kadhafi avait bĂ©nĂ©ficiĂ© du soutien du prĂ©sident tunisien pour une rencontre, Ă  Carthage, avec des responsables des services de renseignements amĂ©ricains.

(Source: TTU Monde arabe (Lettre hebdomadaire d’informations stratĂ©giques – France), N° 638 du 4 mars 2010)


Projet compromis


Le ministre tunisien du Tourisme, Slim Tlatli, doit-il enterrer le grand projet d’amĂ©nagement du lac de Tunis (voir TTU n° 634) ? Officiel le – ment pour crise financiĂšre, DubaĂŻ a suspendu sa participation Ă  ce projet, pour lequel 800 hectares en plein centre de Tunis avaient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s par l’Etat pour un dinar tunisien (0,50 cent d’euro) Ă  l’émirat. Plus de 30 milliards d’euros devaient ĂȘtre investis et, selon certaines sources, 500 millions ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© avancĂ©s en commissions diverses et autant en Ă©tudes de marchĂ©s. L’émir de DubaĂŻ aurait signifiĂ© officiellement au gouverne ment tunisien sa volontĂ© de rĂ©cu pĂ©rer les investissements dĂ©jĂ  engagĂ©s. (Source: TTU Monde arabe (Lettre hebdomadaire d’informations stratĂ©giques – France), N° 638 du 4 mars 2010)

 

Voyage dans la vie quotidienne des “ZUBU”


par Slim BAGGA Evoquer les frasques de LeĂŻla Trabelsi est, pour moi, un immense plaisir auquel je me plie “capricieusement”. L’essentiel Ă©tant la vĂ©ritĂ©, alors pourquoi se priver d’opposer celle-ci aux montages et trucages fomentĂ©s Ă  Carthage contre les animateurs de toute vellĂ©itĂ© de libertĂ©? Voici donc quelques infos sur ce qui se passe au royaume de “ZUBU”. Lors du premier conseil des ministres du “nouveau gouvernement”, celui-lĂ  mĂȘme que l’on a tant prĂ©sentĂ© comme une rĂ©fĂ©rence de dĂ©mocratie, oĂč le PrĂ©sident inculte faisait la leçon Ă  ses ministres, leur traçant une feuille de route, que s’est-il passĂ© et que tout le monde ignore? Le dĂ©cor plantĂ© pour cette mascarade, Maitre Jacques, pardon Ben Ali, commençant sa leçon, la porte de la salle du Conseil s’ouvrit subitement. Et LeĂŻla s’introduisit sans crier gare. Les ministres se lĂšvent, se jettent des regards gĂȘnĂ©s. “Asseyez-vous”, dit la RĂ©gente. Et s’installa sur une chaise pour assister au discours professoral de son mari. On est plus dans l’ubuesque, mais de plain-pied dans le zubuesque…Parole d’un ministre qui se reconnaĂźtra… Armes et bagages  Les Tunisiens sont aussi en droit de savoir comment un avion militaire C130 prĂ©cĂšde Madame Ă  chacun de ses dĂ©placements Ă  DubaĂŻ, dans les Emirats arabes unis, avec Ă  bord nourriture, voitures et futilitĂ©s pour ses journĂ©es voluptueuses. C’est qu’elle ne mange que tunisien. Elle n’a pas lu Montaigne, en effet, pour lequel “voyager, c’est se cultiver” et s’imprĂ©gner de la culture de l’autre. On peut la comprendre, car chez cette smala, voyager, c’est…placer l’argent du peuple dĂ©tournĂ©. Et comme Ă  DubaĂŻ, la premiĂšre “drame” de Tunisie n’est pas tant la bienvenue depuis que Souha Arafat a livrĂ© ses secrets, mieux vaut pour elle de se prĂ©munir. On n’est pas Ă  une folie prĂšs, car qui songerait Ă  empoisonner notre bien-aimĂ©e “Leila GIN”. 10 millions de mille sabords Le peuple, donc, est aussi en droit de savoir combien coĂ»tent ses nuits d’escale au Ritz Ă  Paris, dans la suite Coco Chanel: 4880 euros pour poser ses fesses trois petites heures, ça fait cher l’amour de leur prĂ©sidente bienfaitrice pour le peuple. Car pour ceux qui ne savent plus compter tels les milliers de cadres au chĂŽmage, cela reprĂ©sente 10 000 dinars environ la seule suite de 150 mĂštres carrĂ©s pour une seule nuit. Quand on sait que Madame voyage avec une armada, je vous laisse imaginer la note… L’annĂ©e derniĂšre au ski, cette annĂ©e sous le soleil A propos de note, il serait utile de dĂ©voiler Ă©galement que quelques jours avant le dĂ©placement fĂ©erique des Trabelsi et de leur marraine en Afrique du sud Ă  bord de l’avion prĂ©sidentiel, cela s’entend, un autre avion avait dĂ©barquĂ© au Cap transportant une trentaine de barbouzes venues prĂ©parer le terrain et “le sĂ©curiser” comme l’on dit dans le langage policier. CoĂ»t de ce dĂ©placement payĂ© par le trĂ©sor public: 150 000 dinars. Il faut bien que les pandores bouffent, se logent se fassent quelques cadeaux…

COUP DE BOULE

Une nouvelle étape dans la déchéance de la justice en Tunisie


par Moncef Marzouki Par le procĂšs du 30 Janvier de l’affaire 2083 concernant le vol en France de trois yachts par Imed et Moez Trabelsi (neveux par alliance du GĂ©nĂ©ral Ben Ali), la justice tunisienne a connu une nouvelle Ă©tape de sa dĂ©chĂ©ance tant morale que professionnelle. Les irrĂ©gularitĂ©s qui ont accompagnĂ© cette affaire sont sans prĂ©cĂ©dent. Le juge LassaĂąd Chammakhi a, en effet, prononcĂ© la relaxe de Imed Trabelsi ; il a condamnĂ© Ă  un an de prison avec sursis son frĂšre Moez et Ă  deux ans avec sursis le comparse Naoufel Ben Abdelhafidh. La nouveautĂ© est que le juge a donnĂ© l’ordre au greffier d’indiquer que les accusĂ©s Ă©taient prĂ©sents alors qu’ils ne sont pas donnĂ©s la peine de comparaĂźtre, se rendant ainsi coupables d’un crime puni par la loi tunisienne par l’emprisonnement Ă  perpĂ©tuitĂ©. Tout cela, dans le cadre d’un procĂšs tenu Ă  huis-clos, un samedi aprĂšs midi, hors du temps de travail rĂ©glementaire alors que le Palais de justice Ă©tait vide. Tout cela prouve Ă©galement la volontĂ© de maintenir le secret autour de l’affaire. PRIVATISATION DE LA JUSTICE Ainsi, la privatisation de la Justice ne s’arrĂȘte plus aux procĂšs politiques au service d’un rĂ©gime basĂ© sur la corruption, la rĂ©pression et la violence mais s’étend maintenant Ă  la protection de criminels pourvu qu’ils aient une relation de parentĂ© avec Leila Trabelsi, Ă©pouse du GĂ©nĂ©ral Ben Ali. La nouvelle affaire est un Ă©pisode de plus dans la dĂ©gradation d’une justice que le pouvoir a toujours empĂȘchĂ©e d’ĂȘtre une institution, la voulant un appareil complĂ©mentaire de celui de la police et n’ayant pour mission que de jeter un voile de lĂ©galitĂ© sur les injustices les plus criantes. BANDES MAFIEUSES Malheureusement la justice, la police, les douanes ou le fisc sont devenus aujourd’hui, en Tunisie, les otages des bandes mafieuses qui se sont emparĂ©es du pouvoir dans ce pays. Il n’empĂȘche que la dĂ©gradation de la Justice nous touche plus, puisque comme le dit le sociologue Ibn Khaldoun, elle est le pilier de toute civilisation. Cette magistrature indigne qui juge Ă  huis-clos et falsifie est aujourd’hui l’une des causes de la destruction de notre pays. PUNIR LE CRIME Le CongrĂšs pour la RĂ©publique (CPR) en appelle aux juges silencieux. Leur silence ne les absout pas de leurs responsabilitĂ©s morales, professionnelles voire lĂ©gales, le jour oĂč le peuple recouvrera sa souverainetĂ©, l’Etat, sa lĂ©gitimitĂ© et le citoyen, sa dignitĂ©. C’est le droit des Tunisiens d’exiger qu’ils condamnent tous les juges corrompus dont LassaĂąd Chammakhi et tous les ministres de tutelle qui ont asservi la justice Ă  la dictature, dont le ministre Lazhar Bououni ; qu’ils s’engagent dans la dĂ©fense de la dignitĂ©, de l’indĂ©pendance et de la fonction de l’institution judicaire qui est de garantir l’autoritĂ© de la loi sans discrimination et la dĂ©fense des droits et libertĂ©s. Le CPR s’adresse aussi Ă  l’ordre des avocats pour lui demander d’enquĂȘter sur le comportement des deux avocats qui ont participĂ© Ă  un tel procĂšs en contradiction totale avec les rĂšgles de la profession. Mais le CPR s’adresse surtout Ă  toutes les forces vives du pays pour leur rappeler l’urgence de retourner au combat politique afin de mettre fin au rĂ©gime de la rĂ©pression, de la falsification et de la corruption et de reconstruire les institutions dĂ©truites par la dictature dont une institution judicaire punissant et non protĂ©geant le crime. Moncef Marzouki, PrĂ©sident du CongrĂšs pour la RĂ©publique (Source: www.bakchich.info Mercredi 3 mars 2010)


Lettre Urgente :

Au Président de la République

Au Ministre de l’IntĂ©rieur et du DĂ©veloppement Local


 

Hend Harouni-Kram-Ouest-Tunis-Tél. : 71.971.180

Au Nom d’Allah Le ClĂ©ment et Le MisĂ©ricordieux et la Paix & la PriĂšre Soient sur Notre ProphĂšte Loyal et SincĂšre Mohamed

Tunis le Jeudi 18 Rabii al Awal 1431-4 Mars 2010,

A Son Excellence Monsieur le Président de la République,

A Monsieur le Ministre de l’IntĂ©rieur et du DĂ©veloppement Local,

Objet : Stricte surveillance policiĂšre envers mon frĂšre Abdelkarim Harouni, Ancien SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral de l’Union GĂ©nĂ©rale Tunisienne des Etudiants, ex-prisonnier politique , SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral de l’organisation des droits de l’homme « LibertĂ© et Equité », IngĂ©nieur Principal en gĂ©nie-civil et Responsable Technique dans une entreprise dans sa spĂ©cialitĂ© aux Berges du Lac.

Depuis qu’il a quittĂ© la prison le 7 novembre 2007 et aprĂšs 16 ans de dĂ©tention,  dont 15 ans dans l’isolement, mon frĂšre Abdelkarim fait l’objet d’une stricte surveillance policiĂšre dans sa demeure comme au niveau de ses mouvements. A chaque fois, nous avons dĂ©clarĂ© cette surveillance qui est  souvent trĂšs Ă©troite et dont la plus rĂ©cente se trouve dans mon communiquĂ© en arabe du 03 mars 2010 comme suit  :  

COMMUNIQUE

UNE SURVEILLANCE POLICIERE –STRICTE- EST EXERCEE SUR MON FRERE ABDELKARIM HAROUNI PAR LA POLICE CIVILE

HEND HAROUNI –TUNISIE

Au nom d’Allah Le ClĂ©ment et Le MisĂ©ricordieux et la PriĂšre & la paix Soient sur notre ProphĂšte Loyal et SincĂšre Mohamed

MERCREDI 3 MARS 2010 : 17 Rabii al Awal 1431,

Aujourd’hui Mercredi 3 mars 2010, mon  frĂšre Abdelkarim Harouni est strictement poursuivi par deux hommes de la police civile dans une voiture « blanche – marque Ford Ă  4 portes- immatriculĂ©e sous le n° 8122 TU 122 » et ce :

– devant son lieu de travail aux Berges du Lac,

– puis en le quittant Ă  midi,

– en rentrant chez-nous oĂč elle est restĂ©e Ă  proximitĂ© de notre maison sise Ă  Sidi Amor au Kram-Ouest Ă  cĂŽtĂ© de la Foire Internationale du Kram.

– ensuite jusqu’à son retour au travail,

– oĂč elle demeure de nouveau et au mĂȘme endroit; soit devant son lieu de travail
 .(Fin du communiquĂ©).

De mĂȘme qu’ aujourd’hui  le 4 Mars 2010, la mĂȘme surveillance policiĂšre se poursuit et le nombre de voitures a atteint 3 vĂ©hicules et qui sont :

– Golf 1 grise immatriculĂ©e sous le n° 2960 TU 56

– Isuzu -4 portes- blanche immatriculĂ©e sous le n°7561 TU 63

– Partner blanche immatriculĂ©e sous le n° 339 TU 137

En ma qualitĂ© de sa sƓur, je fais appel au respect de son droit constitutionnel de la  libertĂ© de mouvement, de la libertĂ© de travail ainsi que  toutes les libertĂ©s relatives aux droits de la citoyennetĂ© que lui garantissent les lois du pays et les conventions internationales ainsi que notre droit en tant que membres de sa famille Ă  vivre en sĂ©curitĂ©.

Je sollicite de rĂ©elles garanties qui assurent Ă  mon frĂšre Abdelkarim son droit Ă  une vie libre, digne et paisible et qui assurent sa sĂ©curitĂ© physique et morale y compris le fait de mettre fin Ă  la poursuite policiĂšre afin qu’il puisse accomplir ses devoirs envers sa famille, sa sociĂ©tĂ© et sa nation et j’espĂšre que cette lettre sera la derniĂšre suite Ă  laquelle nous appelons Ă  vivre dans notre pays comme citoyens normaux Ă©gaux avec le reste des citoyens en droits et devoirs.

Remerciements et Salutations.


 

                                                                     Aïd / Retornado Zouhir Latif est enfin à Kairouan muni du passeport de Sa Majesté Elisabeth II


Face Ă  l’inertie des autoritĂ©s consulaires tunisiennes Ă  Londres et des blocages insupportables dĂ©cidĂ©s par le MinistĂšre de l’IntĂ©rieur Ă  la libĂ©ration de son passeport, notre ami AĂŻd / Retornado Si Zouhir Latif a pris la dĂ©cision de rentrer au pays avec son passeport britannique, au terme de cinq (5) annĂ©es de privation du pays et de prĂšs de deux (2) longues annĂ©es d’attente de son passeport.  

 

 

Il est arrivĂ©, Ă  l’aĂ©roport international Tunis-Carthage, au bord du vol Air France AF 1984, en provenance de Paris-Roissy Charles De Gaulle, Ă  onze heure trente du matin, ce jeudi quatre mars de l’an deux mille dix. Il a Ă©tĂ© bien accueilli et a passĂ© les postes de contrĂŽle douaniers et policiers sans aucune difficultĂ©.

 

AĂŻd / Retornado Zouhir a Ă©tĂ© accueilli par ses proches, son conseil MaĂźtre Chawki Tabib, Avocat Ă  la Cour, ainsi que par un certain nombre d’amis qui ont fait le dĂ©placement, parmi eux de nombreux dĂ©fenseurs et journalistes, ainsi que par des proches d’untel dignitaire ou d’untel autre ancien ministre, certains par amitiĂ© et camaraderie rĂ©siduelle, par injonction de service ou pour rendre compte Ă  untel ou untel responsable du malheur et des souffrances deZouhir et de celui des AÏDOUN / Retornados. Peu importe, mais la grande majoritĂ© Ă©tait lĂ  par amitiĂ©, solidaritĂ© et sympathie.

 

Ce soir, AĂŻd / Retornado Zouhir Latif est chez lui, entourĂ© de sa famille, Ă  Kairouan, la ville millĂ©naire qui a donnĂ© naissance Ă  l’Islam en Afrique et en Occident islamique, jusqu’en Andalousie et aux villes françaises et qui a pu Ă©tendre son influence jusqu’aux LumiĂšres europĂ©ennes, par des les grands passeurs musulmans d’idĂ©es, de savoirs et de techniques Ă  travers le bassin mĂ©diterranĂ©en et au delĂ . L’enfant de Kairouan semble dĂ©terminĂ© Ă  payer sa dette envers la ville de Ôqba Ibn NafiĂź, radhia Allahou Ânhou Wa Ardhah, capitale des Aghlabites et de Paul Klee.

Souffrant et voulant surtout se rendre au chevet de sa maman octogĂ©naire, AĂŻd / Retornado Zouhir a pris cette dĂ©cision aprĂšs de longs mois d’attente et de la saisine de Madame la MĂ©diateure administrative de la RĂ©publique et de Monsieur le Chef du Bureau des relations avec le citoyen au MinistĂšre de l’IntĂ©rieur et du DĂ©veloppement local.

AĂŻd / Retornado Zouhir compte profiter donner du temps Ă  sa maman et profiter de l’air pur de Kairouan. Il a hĂąte de filmer la vie de ses gens dans sa ville natale aprĂšs qu’elle ait accueilli les festivitĂ©s deKairouan capitale de la culture islamique.

Dans le mĂ©tro qui l’emmenait ce matin Ă  l’aĂ©roport, AĂŻd / Retornado Zouhir me semblait enthousiaste Ă  l’idĂ©e de participer Ă  la valorisation cinĂ©matographique de la ville de Kairouan sous la direction de son frĂšre aĂźnĂ© Monument du 7e art, Prix prĂ©sidentiel de la Culture Brahim Latif, espoir du CinĂ©ma tunisien, tĂȘte de fil du nouveau CinĂ©ma tunisien Post-Ta-Bous-Bou(Zid-Ghdir), rĂ©alisateur, notamment de “DictĂ©e pour un visa” et de “Cinecita”, producteur et soutien des jeunes talents, dont regorge le pays, et que les ‘gros’ projecteurs du ‘gros’ capital Berlusconien du ‘gros’ producteur Tarak Ben Ammar ne voit malheureusement pas.

Journaliste Grand Reporter, AĂŻd / Retornado Zouhir Latif a fait le plus clair de sa carriĂšre dans le tournage dans les zones sensibles, dans les conflits les plus sanglants du moment, sous les couleurs de l’Associated Press Television Network (APTN), avant de prĂ©senter des magazines tĂ©lĂ© sur les chaĂźnes panarabes ANN et Al Mustaqillah, oĂč il avait dĂ©fini et dĂ©marrĂ© la cĂ©lĂšbre Ă©mission culte du dĂ©but des annĂ©es 2000 qui avait mobilisĂ© les Ă©crans des tĂ©lĂ©spectateurs en Tunisie.

 

AĂŻd / retornado Zouhir s’est ensuite envolĂ© en Afrique de l’Est, oĂč il a couvert le conflit au Darfour dans le contexte rĂ©gional des jeux d’influence et des luttes armĂ©es entre le Soudan et le Tchad. Ses images ont Ă©tĂ© diffusĂ©s sur des chaĂźnes britanniques, françaises et arabes. Fort de cette expĂ©rience, il a ensuite collaborĂ© avec le Programme alimentaire mondial, en ses qualitĂ©s d’Expert consultant de la rĂ©gion de l’Afrique de l’Ouest.

Signalons enfin une part non connu du parcours de AĂŻd / Retornado Zouhir Latif, qui concerne sa coopĂ©ration bĂ©nĂ©vole avec Amnesty International, Ă  qui il fournissait gratuitement des images de premiĂšre main prises par ses soins. L’organisation s’est toujours tenu et elle se tient toujours mobilisĂ©e Ă  le soutenir s’il lui arrivait un malheur.

Formulons l’espoir et prions Allah le Tout puissant que AĂŻd / Retornado Zouhir Latif puisse apporter rĂ©confort Ă  sa maman et ses proches Ă  Tunis et au Ă  Kairouan, qu’il leur remplace le temps perdu Ă  attendre un passeport; qu’il puisse rĂ©aliser ses rĂȘves de rĂ©alisateur de long mĂ©trage et qu’il puisse enfin apprĂ©cier le soleil bleu, sentir la vraie fraĂźcheur et respirer l’air pur de son Kairouan natal, loin du Fog et de la brume londonienne et de l’odeur des champs des diffĂ©rentes guerres et catastrophes qu’il avait couvert aux quatre coins du globe.

Paris – Roissy Charles De Gaulle, le 4 mars 2010

AĂŻd / Retornado, Bi Idhni Allah, Ahabba Al Mouhibboun Wa Kariha Al Karihoun

Abdel Wahab Hani

awhani@yahoo.fr ; +33617960037


L’ASSASSINAT DE FARHAT  HACHAD, 

OU :

DE L’IMPUNITÉ DU CRIME DE GUERRE COLONIAL


 

 

Houcine BARDI

Nous nous proposons dans cet article de rechercher la qualification juridique la plus pertinente qui permettrait de saisir utilement les juridictions françaises d’une plainte concernant l’assassinat, le 5 dĂ©cembre 1952, de Farhat HACHAD.

C’est un fait historique « avĂ©ré » que le leader syndicaliste et national tunisien F. HACHAD a Ă©tĂ© assassinĂ© par l’organisation terroriste « LA MAIN ROUGE ».

Cette vĂ©ritĂ© n’était, jusqu’à prĂ©sent, Ă©tayĂ©e par aucune preuve matĂ©rielle. L’absence de plainte, qui aurait pu permettre l’ouverture d’une enquĂȘte et des investigations judiciaires Ă  propos de cet assassinat politique, se trouve, sans doute, Ă  l’origine de l’opacitĂ© qui a constamment entourĂ© ce « secret de polichinelle ».

De rares recherches historiques ont rĂ©vĂ©lĂ© l’implication plus ou moins directe du gouvernement français de l’époque (IVĂšme RĂ©publique) dans cet assassinat. L’organisation terroriste « LA MAIN ROUGE » n’aurait Ă©tĂ© qu’un exĂ©cutant des dĂ©cisions politiques prises par l’exĂ©cutif français d’alors[1].

Un revirement spectaculaire aura, cependant, lieu le 18 dĂ©cembre 2009 Ă  l’occasion de la transmission par la chaĂźne satellitaire AL JAZIRA, d’un documentaire historique consacrĂ© Ă  Farhat HACHAD.

Dans ce documentaire tĂ©lĂ©visuel, un dĂ©nommĂ© Antoine MÉLÉRO (auteur d’un livre publiĂ© en 1997 aux Ă©ditions du Rocher : « La main rouge, armĂ©e secrĂšte de la RĂ©publique », passĂ© quasiment inaperçu lors de sa sortie), se prĂ©sentant comme membre de l’organisation terroriste LA MAIN ROUGE, a explicitement revendiquĂ© l’assassinat de F. HACHAD, en disant, notamment, que « si c’était Ă  refaire je le referai ». Et le mĂȘme de dĂ©crire avec force dĂ©tails l’implication directe des plus hautes sphĂšres de l’État français, en la personne du PrĂ©sident du Conseil PINAY, dans la mise en place de ladite organisation terroriste, de la prĂ©sence en son sein d’officiers français en service (tel que le capitaine FILLETTE), et de l’existence d’instructions explicites visant l’assassinat d’un certain nombre de tunisiens opposants au rĂ©gime colonial, dont F. HACHAD.

Il s’agit là d’un aveu qui intervient plus de 50 ans aprùs la commission du dit assassinat.

Ces rĂ©vĂ©lations nous interpellent Ă  plus d’un titre. Elles soulĂšvent Ă©galement un certain nombre de problĂšmes juridiques se rapportant d’une part au droit d’accĂšs aux archives, toujours couvertes par le secret[2], et d’autre part la prescription (de droit commun) des faits incriminĂ©s.

 

I.               SUR LA PRESCRIPTION

La prescription (de l’action publique ou/et de la peine) pourrait ĂȘtre sommairement dĂ©finie comme Ă©tant l’impossibilitĂ© actuelle d’engager des poursuites pĂ©nales Ă  l’encontre des auteurs de faits dĂ©lictueux commis (ou « jugĂ©s ») depuis un certain temps. L’action publique, qu’elle soit engagĂ©e par le parquet, ou mise en mouvement par la partie civile, devient impossible au-delĂ  d’un certain dĂ©lai. L’inaction de la justice se justifie alors par la nĂ©cessitĂ© d’oublier. Le fait de raviver les souvenirs liĂ©s Ă  l’infraction non sanctionnĂ©e serait susceptible de menacer « la paix sociale » et « l’ordre public ». On invoque Ă©galement Ă  l’appui de la justification de la prescription, la « sanction » que s’inflige le coupable en se dissimulant durant le dĂ©lai pendant lequel il risque d’ĂȘtre poursuivi.

Cet état de fait résulte le plus souvent de la négligence et de la carence des organes de poursuite (le ministÚre public).

Dans le cas d’espĂšce ce dĂ©lai est prĂ©vu par l’article 7 du Code de procĂ©dure pĂ©nale aux termes duquel « En matiĂšre de crime, et sous rĂ©serve des dispositions de l’article 213 – 5 du Code pĂ©nal, l’action publique se prescrit par 10 annĂ©es rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč le crime a Ă©tĂ© commis si, dans cet intervalle, il n’a Ă©tĂ© fait aucun acte d’instruction ou de poursuite
 » (L’article 213 – 5 concerne l’imprescriptibilitĂ© des crimes contre l’humanitĂ©, eux-mĂȘmes dĂ©finis Ă  l’article 212 – 1 du Code pĂ©nal qui s’inspire largement de l’article 6 (c)  du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexĂ© Ă  l’accord de Londres du 8 aoĂ»t 1945)

L’assassinat de Farhat HACHAD a eu lieu le 5 dĂ©cembre 1952. Vu l’absence du moindre acte d’instruction ou de poursuite dans cette affaire, les faits incriminĂ©s se trouveraient, a priori, prescrits le 6 dĂ©cembre 1962.

Il convient dĂšs Ă  prĂ©sent d’opĂ©rer une distinction entre l’acte d’assassinat de HACHAD et les dĂ©clarations rĂ©centes de M. MÉLÉRO.

Comment, en effet, qualifier juridiquement ces deux actes ?

 

II.             L’ASSASSINAT DE HACHAD EST-IL UN CRIME DE GUERRE ?

Le crime de guerre tel qu’il a Ă©tĂ© dĂ©fini par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexĂ© Ă  l’Accord de Londres du 8 aoĂ»t 1945, concerne : « les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y ĂȘtre limitĂ©es,l’assassinat, les mauvais traitements et la dĂ©portation pour des travaux forcĂ©s ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupĂ©s, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exĂ©cution des otages, le pillage des biens publics ou privĂ©s, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dĂ©vastation que ne justifient pas les exigences militaires ; »

Le crime de guerre est, donc, celui commis Ă  l’encontre de personnes protĂ©gĂ©es par le droit international humanitaire (dĂ©finition retenue par le projet de loi « Badinter » de 2003)

 

En 1952, date Ă  laquelle HACHAD a Ă©tĂ© assassinĂ©, la Tunisie Ă©tait encore sous « protectorat » français (instaurĂ© notamment par les Conventions du 12 mai 1881, du 8 juin 1882 et du 30 octobre 1882). Ce rĂ©gime colonial a Ă©tĂ© imposĂ© par les armes[3]. Il s’agit d’une occupation au sens de l’article 42 du RĂšglement de La Haye du 18 octobre 1907, aux termes duquel «   un territoire est considĂ©rĂ© comme occupĂ© lorsqu’il se trouve placĂ© de fait sous l’autoritĂ© de l’armĂ©e ennemie  ».

Les accords passĂ©s entre la puissance occupante (la France) et les autoritĂ©s du pays soumis Ă  occupation (le Royaume Beylical tunisien) ne privent en aucun cas la population du pays concernĂ© (la Tunisie) de la protection garantie par le droit international humanitaire (article 47 de la quatriĂšme Convention de GenĂšve)[4]. Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette protection ne peuvent eux-mĂȘmes renoncer Ă  cette protection (article 8 de la mĂȘme Convention)[5].

Il importe peu, au regard du droit international humanitaire, que l’occupation soit dite « protectorat », « administration », « libĂ©ration »  seule, en effet, la rĂ©alitĂ© sur le terrain (c’est-Ă -dire les faits) dĂ©termine l’applicabilitĂ© des rĂšgles protectrices des populations soumises Ă  occupation.

L’article 2, commun aux quatre conventions de GenĂšve de 1949, ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977, vont dans le mĂȘme sens.

La France a ratifiĂ© ces instruments internationaux et s’est engagĂ©e Ă  les respecter. Elle Ă©tait notamment tenue par les dispositions de l’article 46 du RĂšglement de la Haye de 1907 qui stipule « L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriĂ©tĂ© privĂ©e, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent ĂȘtre respectĂ©s. La propriĂ©tĂ© privĂ©e ne peut pas ĂȘtre confisquĂ©e »

Farhat HACHAD avait Ă©tĂ© enlevĂ©, sĂ©questrĂ©[6] et assassinĂ©[7] en date du 5 dĂ©cembre 1952. Il s’agit d’un assassinat politique. Les rĂ©vĂ©lations rĂ©centes faites par Antoine MÉLÉRO prouvent que l’organisation terroriste « LA MAIN ROUGE » avait agi sur instruction directe du PrĂ©sident du Conseil, PINAY.

L’implication du gouvernement français de l’époque (commanditaire du crime dont il s’agit) engage donc de maniĂšre incontestable la responsabilitĂ© de l’Etat français (sur la base du principe de la continuitĂ©).

En tout Ă©tat de cause, les autoritĂ©s coloniales, prolongement direct et « naturel » du gouvernement de la RĂ©publique française, endosse entiĂšrement la responsabilitĂ© de l’assassinat du leader syndicaliste et national tunisien.

Il s’agit donc d’un crime de guerre, dans la mesure oĂč il a Ă©tĂ© commis Ă  l’encontre d’une personne bĂ©nĂ©ficiant de la protection du droit international humanitaire.

 

III.           LE CRIME DE GUERRE EST-IL IMPRESCRIPTIBLE ?

La rĂ©ponse Ă  cette question varie selon que l’on se place sur le terrain du droit humanitaire coutumier, ou sur le terrain du droit interne français.

 

A.     EN DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER.

C’est la convention de l’ONU du 26 novembre 1968 relative Ă  l’imprescriptibilitĂ© des crimes de guerre et crimes contre l’humanitĂ©, qui a introduit pour la premiĂšre fois, en droit international, la notion d’imprescriptibilitĂ© concernant les crimes de guerre.

Il est dit dans l’article premier de cette Convention que «Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© commis: a) Les crimes de guerre, tels qu’ils sont dĂ©finis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 aoĂ»t 1945 et confirmĂ©s par les rĂ©solutions 3 (I) et 95 (I) de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Organisation des Nations Unies, en date des 13 fĂ©vrier 1946 et 11 dĂ©cembre 1946, notamment les “infractions graves” Ă©numĂ©rĂ©es dans les Conventions de GenĂšve du 12 aoĂ»t 1949 pour la protection des victimes de guerre  »  

Les infractions graves auxquelles renvois l’article prĂ©cĂ©dent sont visĂ©es, entre autres, par l’article 147 de la IVĂšme Convention de GenĂšve, aux termes duquel :

« Les infractions graves visĂ©es Ă  l’article prĂ©cĂ©dent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protĂ©gĂ©s par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expĂ©riences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou Ă  la santĂ©, la dĂ©portation ou le transfert illĂ©gaux, la dĂ©tention illĂ©gale, le fait de contraindre une personne protĂ©gĂ©e Ă  servir dans les forces armĂ©es de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’ĂȘtre jugĂ©e rĂ©guliĂšrement et impartialement selon les prescriptions de la prĂ©sente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiĂ©es par des nĂ©cessitĂ©s militaires et exĂ©cutĂ©es sur une grande Ă©chelle de façon illicite et arbitraire. »  

Cette Convention signĂ©e seulement par 43 Etats membres des Nations Unies (les pays de l’ex bloc de l’Est, les pays arabes et africains ; ratifiĂ©e par la Tunisie le 15 juin 1972), entrĂ©e en vigueur le 11 novembre 1970, n’a quasiment aucune valeur effective Ă  l’échelle internationale. Ni la France, ni les autres grands acteurs du droit international ne l’ont ratifiĂ©e.

La France adoptera la mĂȘme attitude (« protectionniste » vis-Ă -vis des criminels de guerre) Ă  l’égard de la Convention europĂ©enne sur l’imprescriptibilitĂ© des crimes contre l’humanitĂ© et des crimes de guerre, signĂ©e Ă  Strasbourg le 25 janvier 1974[8].

 

B.     EN DROIT INTERNE (FRANÇAIS)

Le droit français, sans ignorer totalement cette catĂ©gorie, il ne lui consacre, cependant, aucune dĂ©finition ni aucun article dans le Code pĂ©nal. Il s’agit lĂ  d’un choix constant adoptĂ© indistinctement par les gouvernements successifs de la Ve RĂ©publique, et qui doit ĂȘtre qualifiĂ© comme tel, c’est-Ă -dire une organisation lĂ©gale de l’impunitĂ© au profit des prĂ©sumĂ©s criminels de guerre.

La seule rĂ©fĂ©rence explicite aux crimes de guerre est contenue dans une Ordonnance prise par le Gouvernement Provisoire, en date du 28 aoĂ»t 1944 (consolidĂ©e le 16 septembre 1948), qui confie au Tribunal Militaire (dont la compĂ©tence est actuellement en cours d’ĂȘtre confiĂ©e Ă  une chambre spĂ©cifique du TGI de Paris ; projet de loi
) la compĂ©tence d’en connaĂźtre « conformĂ©ment aux lois françaises en vigueur »[9]. Lesquelles lois soumettent les crimes de guerre Ă  la prescription de droit commun.

DĂ©jĂ  au lendemain de la guerre d’AlgĂ©rie une sĂ©rie de lois d’amnistie a consacrĂ© cette impunité : loi du 23 dĂ©cembre 1964[10], loi du 17 juin 1966, loi du 31 juillet 1968.

Cette mĂ©connaissance « de principe » a Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e, une fois de plus, via une position quasiment isolĂ©e de la France (imitĂ©e, fort heureusement, seulement par la Colombie, et pour cause !) lors de l’adoption du Statut de la Cour PĂ©nale Internationale, dit Statut de Rome (1998), en formulant —en vertu de l’article 124 dudit Statut— la dĂ©claration suivante : « Un État qui devient partie au prĂ©sent Statut peut dĂ©clarer que, pour une pĂ©riode de sept ans Ă  partir de l’entrĂ©e en vigueur du Statut Ă  son Ă©gard, il n’accepte pas la compĂ©tence de la Cour en ce qui concerne la catĂ©gorie de crimes visĂ©e Ă  l’article 8 lorsqu’il est allĂ©guĂ© qu’un crime a Ă©tĂ© commis sur son territoire ou par ses ressortissants » (vu la longueur de l’article 8, on a prĂ©fĂ©rĂ© l’annexer intĂ©gralement Ă  la prĂ©sente Ă©tude ; il contient des dĂ©finitions plus larges et plus pertinentes que celles adoptĂ©es par le droit français, concernant les crimes contre l’humanitĂ©, les crimes de gĂ©nocide et les crimes de guerre
)

La France a ratifiĂ© le Statut de Rome le 9 juin 2000. En 2008 le dĂ©putĂ© François Lamy a adressĂ© une question Ă©crite Ă  Mme le ministre de la justice garde des sceaux (JO: 22/04/2008 page : 3393) dans laquelle il lui demandait si « elle entend dĂ©poser au plus vite un projet de loi conforme aux principes gĂ©nĂ©raux du droit pĂ©nal international afin que la France ne devienne pas un Ăźlot d’impunitĂ© pour les plus grands criminels ». La rĂ©ponse, intervenue plus de huit mois aprĂšs (JO : 02/12/2008 page : 10498), disait ceci « S’agissant de la prescription des crimes Ă©tablis par le traitĂ© de Rome, la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu’en droit français la prescription des infractions rĂ©pond Ă  une exigence constitutionnelle et que, partant, seuls les crimes contre l’humanitĂ© sont imprescriptibles. En outre, en opportunitĂ©, l’imprescriptibilitĂ© des crimes de guerre aurait pour effet de banaliser la catĂ©gorie des crimes contre l’humanitĂ© en les faisant relever du mĂȘme rĂ©gime juridique que ces derniers. »

Un avis Ă©mis, le 23 novembre 2001, par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) avait interpellĂ© les autoritĂ©s françaises dans le mĂȘme sens, afin que le droit interne puisse ĂȘtre adaptĂ© au Statut de la CPI, et notamment son article 8 (annexĂ© au prĂ©sent document).

Dans le mĂȘme contexte une proposition de loi dĂ©posĂ©e par le sĂ©nateur Robert Badinter (au nom du groupe socialiste, apparentĂ© et rattachĂ©e (80 sĂ©nateurs)), lors de la sĂ©ance du 26 juin 2003, portait sur la crĂ©ation d’une incrimination imprescriptible relative aux crimes de guerre.

Toutes ces interpellations n’ont malheureusement pas abouti. Le lĂ©gislateur français persiste dans sa frilositĂ© et n’admet toujours pas l’imprescriptibilitĂ© des crimes de guerre.

La jurisprudence, quant Ă  elle, a particuliĂšrement manquĂ© « d’inventivité » en la matiĂšre puisqu’elle est aussi anonyme que constante Ă  appliquer la prescription de droit commun (10 ans) aux crimes de guerre.

Tel est notamment le cas de l’arrĂȘt de principe rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire Klaus BARBIE (20 dĂ©cembre 1985, pourvoi N°: 85-95166) :

« Attendu qu’on ne saurait soutenir, comme le fait l’association demanderesse, que les crimes de guerre, dans la mesure oĂč ils sont Ă©galement dĂ©finis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexe a l’accord de Londres du 8 aout 1945, seraient assimilables, au regard du principe d’imprescriptibilitĂ©, aux crimes contre l’humanitĂ© ;  

Qu’en effet, contrairement a ces derniers, les crimes de guerre sont directement rattachĂ©s a l’existence d’une situation d’hostilitĂ©s dĂ©clarĂ©es entre les Etats dont relĂšvent respectivement les auteurs et les victimes des faits ;

Qu’aprĂšs la cessation de ces hostilitĂ©s, il est nĂ©cessaire que le temps estompe les Ă©ventuelles exactions commises pendant la durĂ©e du conflit armĂ©, mĂȘme si elles l’ont Ă©tĂ© en violation des lois et coutumes de la guerre ou sans avoir Ă©tĂ© justifiĂ©es par les exigences militaires, dĂšs lors qu’elles ne sont pas de nature Ă  revĂȘtir la qualification de crimes contre l’humanitĂ© ;

Qu’aucun principe de droit ayant une autoritĂ© supĂ©rieure a celle de la loi française ne permet de dĂ©clarer imprescriptibles les crimes de guerre, ni au sens de l’accord de Londres du 8 aoĂ»t 1945 ni Ă  celui de l’ordonnance du 28 aout 1944 qui lui est antĂ©rieure ;  

Que l’article 2-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du 10 juin 1983, est Ă  cet Ă©gard sans portĂ©e, ses dispositions Ă©tant applicables aux seules procĂ©dures concernant des crimes de guerre dans lesquelles la prescription n’est pas acquise ;  

Qu’ainsi le moyen proposĂ© ne peut ĂȘtre retenu ; »  

 

Les crimes de guerre commis au nom et pour le compte de la RĂ©publique (française) ont, dans un premier temps (l’immĂ©diat aprĂšs dĂ©colonisation), Ă©tĂ© amnistiĂ©s (le cas de l’AlgĂ©rie), et dans un second temps prescrits. Il y a eu, pour ainsi dire, un verrouillage lĂ©gislatif visant Ă  empĂȘcher (ou plus exactement, Ă  rendre impossible !) toute tentative de poursuite Ă  l’encontre des criminels de guerre.

Le seul moyen lĂ©gal dont disposent les familles des victimes et les associations de dĂ©fense de la mĂ©moire des « rĂ©sistants Ă  l’occupation », assassinĂ©s froidement par les autoritĂ©s coloniales ou commanditĂ©s par l’Etat et exĂ©cutĂ©s par ses « mains secrĂštes », est l’apologie de crimes de guerre, lorsque les criminels (bĂ©nĂ©ficiant de l’impunitĂ©) osent faire publiquement l’éloge de leurs crimes impardonnables (amnistiĂ©s ou prescrits).

 

IV.          LE DÉLIT D’APOLOGIE DE CRIMES ET DE CRIMES DE GUERRE

 

A.     LES FAITS ET LE DROIT

Ce dĂ©lit est prĂ©vu par l’article 24  alinĂ©a 3 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel : « Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens Ă©noncĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, auront directement provoquĂ©, dans le cas oĂč cette provocation n’aurait pas Ă©tĂ© suivie d’effet, Ă  commettre l’une des infractions suivantes (
) :

Seront punis de la mĂȘme peine ceux qui, par l’un des moyens Ă©noncĂ©s en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visĂ©s au premier alinĂ©a, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanitĂ© ou des crimes et dĂ©lits de collaboration avec l’ennemi. »

L’article 23 auquel il est fait rĂ©fĂ©rence, vise les moyens utilisĂ©s dans la provocation aux crimes et dĂ©lits, dont « tout moyen de communication audiovisuelle » (AL JAZIRA).

L’infraction serait constituĂ©e Ă  partir du moment oĂč les propos inciteraient le lecteur, l’auditeur, le tĂ©lĂ©spectateur (ou l’internaute) Ă  porter un jugement de valeur morale favorable sur l’acte incriminĂ© ou ses auteurs.

L’enregistrement de l’émission diffusĂ©e par la chaĂźne satellitaire AL JAZIRA, le 18 dĂ©cembre 2009, fait apparaĂźtre le dĂ©nommĂ© Antoine MÉLÉRO, relater les circonstances prĂ©cises  ayant entourĂ© l’assassinat de F. HACHAD, auquel il a pris part. Il dĂ©crit tout d’abord l’interception du vĂ©hicule que conduisait la victime, lequel a Ă©tĂ© prĂ©cipitĂ© au bord de la route suite Ă  un mitraillage provenant d’un autre vĂ©hicule occupĂ© par les assassins (les membres de l’organisation terroriste LA MAIN ROUGE). Il Ă©voque ensuite, comment la victime, contre l’attente de ses agresseurs, Ă©tait sortie miraculeusement vivante, ensanglantĂ©e et trĂ©buchante. Un camion s’était arrĂȘtĂ© pour lui porter secours, mais un autre vĂ©hicule occupĂ© par une seconde Ă©quipe de LA MAIN ROUGE, chargĂ©e « d’achever le travail des premiers », l’a « recueillie » en lui faisant croire qu’il allait ĂȘtre transportĂ© Ă  l’hĂŽpital.

La victime a donc Ă©tĂ© amenĂ©e dans ce deuxiĂšme vĂ©hicule, toujours selon les rĂ©vĂ©lations de M.  MÉLÉRO, pour y ĂȘtre ensuite abattu froidement par une balle dans la tĂȘte et « jetĂ©e » au bord de la route, non loin du village de « NĂąssane ».

M. MÉLÉRO affirme clairement avoir pris part Ă  cet assassinat odieux, qu’il justifie de la maniĂšre suivante : HACHAD reprĂ©sentait un danger pour les intĂ©rĂȘts de la France engagĂ©e dans des nĂ©gociations avec le NĂ©o-Destour. Contrairement Ă  BOURGUIBA qui avait les faveurs du gouvernement de la RĂ©publique, il constituait une menace Ă  ces mĂȘmes intĂ©rĂȘts. Il devait mourir.

Il dit, d’autre part, que l’organisation terroriste Ă  laquelle il appartenait avait reçu des instructions directes du prĂ©sident du Conseil (PINAY) pour « liquider » HACHAD.

Des membres de la police nationale (en service), tel que le capitaine FILLETTE, ont collaborĂ© directement et Ă©troitement avec l’organisation terroriste LA MAIN ROUGE ; « deux membres sur quatre » des assassins de HACHAD « étaient des policiers » !

M. MÉLÉRO, dira Ă©galement que c’est le Ministre de l’intĂ©rieur de l’époque (François Mitterrand) qui rapatriera, en urgence, les assassins en mĂ©tropole


Une reconstitution numĂ©rique du guet-apens et de « l’opĂ©ration » dans son ensemble, approuvĂ©e par M. MÉLÉRO, est contenue dans le mĂȘme documentaire (d’AL JAZIRA).

Monsieur MÉLÉRO achĂšvera son « tĂ©moignage » en disant que cet assassinat Ă©tait « lĂ©gitime » et que  « si c’était Ă  refaire je le referai »

De ce qui prĂ©cĂšde, il ressort que les propos tenus par le dĂ©nommĂ© MÉLÉRO constituent une apologie de crime de guerre, ou pour le moins une apologie de crime tout court (au cas oĂč le Tribunal ne retiendrait pas la premiĂšre qualification), sanctionnĂ©e par les dispositions de l’article 24 – 3 de la loi du 29 juillet 1881 (5 ans d’emprisonnement et 45 0000 € d’amende).

En effet, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation est unanime et constante[11] à considérer que :

«   pour reconnaĂźtre Ă  certains des propos incriminĂ©s un caractĂšre apologĂ©tique, l’arrĂȘt Ă©nonce que l’apologie au sens de l’article 24, alinĂ©a 3, de la loi sur la presse n’est pas synonyme d’éloge ni de provocation directe ; que les juges relĂšvent que, dans plusieurs passages de son livre, Paul X… assortit son rĂ©cit de commentaires sur l’emploi de la torture ou la pratique des exĂ©cutions sommaires qui, au nom de l’efficacitĂ©, tendent Ă  les lĂ©gitimer et incitent Ă  porter sur elles un jugement favorable ; qu’ils retiennent encore que l’éditeur ne prend aucune distance vis-Ă -vis du texte et glorifie mĂȘme son auteur en le prĂ©sentant comme une “lĂ©gende vivante” ;Attendu qu’en l’état de ces Ă©nonciations, la Cour de cassation, Ă  qui il appartient d’exercer son contrĂŽle sur le point de savoir si l’écrit poursuivi en vertu de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©sente le caractĂšre d’une apologie des crimes ou dĂ©lits qui y sont visĂ©s, est en mesure de s’assurer, par l’examen de l’ouvrage incriminĂ©, que les passages retenus par la cour d’appel entrent dans les prĂ©visions du texte prĂ©citĂ© ;

Qu’en prĂ©sentant comme susceptibles d’ĂȘtre justifiĂ©s des actes constitutifs de crimes de guerre, l’écrit doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme en ayant fait l’apologie ;

Que l’intention coupable se dĂ©duit du caractĂšre volontaire des agissements incriminĂ©s ». ArrĂȘt rendu dans l’affaire AUSSARESSES (C. cass. Ch. Crim.,7 dĂ©cembre 2004, pourvoi N°: 03-82832)[12]

 

En se fondant sur la qualification de crime de guerre de l’acte d’assassinat de HACHAD (eu Ă©gard, notamment, au fait que la victime est une personne protĂ©gĂ©e par le droit international humanitaire ; la Tunisie Ă©tant alors sous occupation française
), M. MÉLÉRO encourt des poursuites pĂ©nales pour apologie de crimes de guerre (art. 24-3, L. 29/07/1881)

 

B.     SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L’ASSOCIATION « VÉRITÉ ET JUSTICE POUR FARHAT HACHAD »

 

Il convient tout d’abord de rappeler que l’action, aussi bien pĂ©nale que civile, relative aux crimes, dĂ©lits et contraventions prĂ©vus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent, indistinctement, par trois mois.

En droit commun, le dĂ©lai de prescription des dĂ©lits est quinquennal. Les dĂ©lits commis par voie de presse sont d’une nature particuliĂšre, eu Ă©gard au fait qu’ils concernent une libertĂ© dĂ©mocratique fondamentale protĂ©gĂ©e, entre autres, par les dispositions de l’article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme. Le court dĂ©lai de prescription retenu par le lĂ©gislateur, vise Ă  protĂ©ger et Ă  renforcer cette libertĂ© fondamentale dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique.

Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 : « L’action publique et l’action civile rĂ©sultant des crimes, dĂ©lits et contraventions prĂ©vus par la prĂ©sente loi se prescriront aprĂšstrois mois rĂ©volus, Ă  compter du jour oĂč ils auront Ă©tĂ© commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a Ă©tĂ© fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les rĂ©quisitions aux fins d’enquĂȘte seront interruptives de prescription. Ces rĂ©quisitions devront, Ă  peine de nullitĂ©, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures Ă  raison desquels l’enquĂȘte est ordonnĂ©e.

Les prescriptions commencĂ©es Ă  l’Ă©poque de la publication de la prĂ©sente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois Ă  compter de la mĂȘme Ă©poque, seront, par ce laps de trois mois, dĂ©finitivement accomplies. »

 

Les propos tenus par le dĂ©nommĂ© Antoine MÉLÉRO datent du 18 dĂ©cembre 2009 (date de la premiĂšre diffusion du documentaire d’AL JAZIRA). Le dĂ©compte du dĂ©lai de prescription a pour point de dĂ©part le jour suivant, c’est-Ă -dire le 19 dĂ©cembre. Les faits dont il s’agit seront donc prescrits le 20 mars 2010.

 

Il importe, d’autre part, de rappeler les dispositions lĂ©gales rĂ©gissant l’action en justice des associations :

·        Pour qu’une association puisse ester en justice elle doit satisfaire Ă  la condition contenue dans l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. C’est-Ă -dire que sa crĂ©ation doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel (alinĂ©a 5)

L’association « VÉRITÉ ET JUSTICE POUR FARHAT HACHAD » a fait l’objet d’une publication au JORF du 16 janvier 2010 (142e annĂ©e. – N° 3, p. 243). Elle jouit donc de la personnalitĂ© morale et de la capacitĂ© juridique, et peut, par consĂ©quent, conformĂ©ment aux lois en vigueur, ester en justice. Le fait que l’association (VJFH) ait Ă©tĂ© créée officiellement postĂ©rieurement aux faits qu’on se propose de poursuivre (les dĂ©clarations de M. MÉLÉRO, constitutives d’apologie de crimes de guerre
), ne devrait pas, en principe, nous empĂȘcher de nous constituer (Cass. civ. 1, 27 mai 1975[13])

 

·        Le problĂšme qui se pose —s’agissant d’une action tendant Ă  poursuivre du chef « d’apologie de crimes de guerre »— a trait aux conditions d’antĂ©rioritĂ© (5 ans) Ă©mises par les articles 2-4[14] et 2-5[15] du titre prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Ces articles s’appliquent, cependant, aux associations dĂ©fendant des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux. Ce qui n’est pas le cas de l’AVJFH qui dĂ©fend la mĂ©moire d’un seul individu. Elle a Ă©tĂ©, pour ainsi dire, créée pour les besoins de la cause. Or, il est un principe gĂ©nĂ©ral que veut que les associations ne peuvent exercer l’action civile devant les juridictions rĂ©pressives pour demander rĂ©paration du prĂ©judice qui leur est causĂ© par l’infraction allĂ©guĂ©e. Seules les associations « habilitĂ©es par le lĂ©gislateur » et remplissant la triple condition de la spĂ©cificitĂ© de l’objet, de l’agrĂ©ment requis et de l’antĂ©rioritĂ©, sont admises, Ă  titre exceptionnel, Ă  le faire.

 

·        Un autre problĂšme risque de surgir au cas oĂč le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction considĂšreraient que le but poursuivi par l’association VJFH reprĂ©sente un « intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral». Dans ce cas notre action (plainte avec constitution de partie civile) serait purement et simplement irrecevable, puisque on ne remplit pas la condition d’antĂ©rioritĂ© de l’article 2-1 (et suivants) du Code de procĂ©dure pĂ©nale.

 

·        Nous pourrions Ă©galement nous trouver confrontĂ©s Ă  une troisiĂšme difficulté : notre plainte risquerait d’ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable pour dĂ©faut ou insuffisance d’intĂ©rĂȘt Ă  agir[16]. N’étant pas parmi les associations bĂ©nĂ©ficiant d’une habilitation lĂ©gislative, nous devons, par consĂ©quent, prouver l’existence d’un prĂ©judice[17] (matĂ©riel ou moral) collectif (ayant lĂ©sĂ© l’ensemble des adhĂ©rents) rĂ©sultant directement de l’infraction,  d’« apologie de crimes de guerre », commise par Antoine MÉLÉRO.

 

·        Il convient en outre de rappeler l’existence d’une jurisprudence (contestable[18]) de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui veut « qu’en vertu des dispositions combinĂ©es des articles 48, 2[19], de la loi du 29 juillet 1881 et 2-5 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, seule une association se proposant, par ses statuts, de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts moraux et l’honneur de la RĂ©sistance et des dĂ©portĂ©s peut intenter une telle action » (Crim., 1er septembre 2005). L’objet de notre association[20] (qui est de crĂ©ation toute rĂ©cente) est spĂ©cifique et non gĂ©nĂ©ral. En tout Ă©tat de cause, notre association ne remplit pas la condition d’antĂ©rioritĂ© (au moins 5 ans d’existence dĂ©clarĂ©e Ă  la datĂ© des faits !).

 

De ce qui prĂ©cĂšde il rĂ©sulte que la plainte avec constitution de partie civile qui serait engagĂ©e exclusivement par l’Association VJFH risque fort d’ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable !

La solution la plus pertinente, pour accroitre les chances d’aboutissement d’une plainte avec constitution de partie civile, serait donc d’associer d’autres associations amies (LDH, FIDH, par exemple) à notre initiative judiciaire.

Dans cette mĂȘme perspective, il est Ă©galement opportun d’inviter l’UGTT Ă  y prendre part.

Il est dĂ©sormais possible Ă  une association de droit Ă©tranger (UGTT en l’occurrence, voire mĂȘme la LTDH) d’ester en justice en France, sans qu’elle ait besoin de procĂ©der Ă  la dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de « la PrĂ©fecture du lieu de son Ă©tablissement principal » (exigence de l’article 5 de la L. 28/07/1881).

Par arrĂȘt rendu en date du 15 janvier 2009, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (5Ăšme Section) a condamnĂ© (une fois de plus !) la France pour manquement aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, en ce que deux associations Ă©trangĂšres (« LIGUE DU MONDE ISLAMIQUE » ET « ORGANISATION ISLAMIQUE MONDIALE DU SECOURS ISLAMIQUE ») avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es irrecevables en leur plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions françaises, au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions de l’article 5 de la loi du 28 juillet 1881 (dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de la PrĂ©fecture).

La Cour a tout d’abord relevĂ© (en rĂ©ponse aux arguments avancĂ©s par la reprĂ©sentante de l’Etat français) que « la prĂ©sente affaire ne concerne pas la reconnaissance en France de la personnalitĂ© juridique d’une association Ă©trangĂšre, mais plutĂŽt l’accĂšs Ă  un tribunal des deux associations cherchant Ă  obtenir rĂ©paration du prĂ©judice qu’elles prĂ©tendaient avoir subi du fait de la publication d’un article qu’elles estimaient diffamatoire. Si la Convention ne garantit pas un droit Ă  une telle reconnaissance, elle garantit le droit d’accĂšs Ă  un tribunal afin qu’il connaisse d’une contestation relative Ă  des droits et obligations de caractĂšre civil. »

La Cour a, ensuite, rappelĂ© que « les restrictions  à  la capacitĂ© d’ester en justice doivent ĂȘtre strictement limitĂ©es. Ainsi dans l’arrĂȘt Eglise catholique de la CanĂ©e c. GrĂšce (16 dĂ©cembre 1997, §§ 40-42, Recueil 1997- VIII), elle a considĂ©rĂ© qu’en jugeant que la requĂ©rante se trouvait dans l’incapacitĂ© d’ester en justice, faute de disposer de la personnalitĂ© juridique, les juridictions civiles n’avaient pas seulement sanctionnĂ© l’inobservation d’une simple formalitĂ© nĂ©cessaire Ă  l’ordre public, mais lui avaient imposĂ© une vĂ©ritable restriction l’empĂȘchant de faire trancher par les tribunaux tout litige relatif Ă  ses droits de propriĂ©tĂ© (voir aussi Les Saints MonastĂšres c. GrĂšce, 9 dĂ©cembre 1994, § 83, sĂ©rie A no 301-A). »

Enfin, elle a estimé : « qu’en exigeant la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article 5 de la loi de 1901 pour une association Ă©trangĂšre n’ayant pas de ” principal Ă©tablissement ” en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre d’ester en justice, les autoritĂ©s françaises n’ont pas seulement sanctionnĂ© l’inobservation d’une simple formalitĂ© nĂ©cessaire Ă  la protection de l’ordre public et des tiers, comme le soutient le gouvernement. Elles ont aussi  imposĂ© aux requĂ©rantes une vĂ©ritable restriction, au demeurant non suffisamment prĂ©visible, qui porte atteinte Ă  la substance mĂȘme de leur droit d’accĂšs Ă  un tribunal, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention. »

 

Il s’agit-lĂ  d’un arrĂȘt de principe qui s’impose tant au lĂ©gislateur qu’à la jurisprudence, qui a jusqu’ici (Ă  deux exceptions prĂšs : Cass. Civ., 7 fĂ©vrier 1912 : DP 1912. I. 433 ; TGI Paris 12 juin 1991) refusĂ© de reconnaĂźtre aux associations Ă©trangĂšres, non dĂ©clarĂ©es prĂ©alablement aux prĂ©fectures, le droit d’ester en justice. C’est un dĂ©saveu cinglant au systĂšme lĂ©gislatif français (rĂ©gissant les associations) excessivement restrictif et discriminatoire
 DĂ©sormais, les associations Ă©trangĂšres, rĂ©guliĂšrement constituĂ©es selon leurs droits nationaux, ont la possibilitĂ© d’ester devant la justice française pour porter plainte et demander rĂ©paration de leurs prĂ©judices[21].


 


[1] Antoine MÉLÉRO, La main rouge : ArmĂ©e secrĂšte de la RĂ©publique,Paris, Le Rocher, 1997. « Antoine MÉLÉRO est nĂ© en 1929 Ă  Mogador (Maroc). Ancien sportif, il officie comme policier au Maroc puis en France jusqu’en 1965, et se reconvertit en tant que conseiller juridique puis dĂ©tective privĂ©. Il assure la sĂ©curitĂ© de certains hommes politiques, et participe aux campagnes prĂ©sidentielles de François Mitterrand, seul favorable Ă  l’amnistie des soldats perdus. » Jean-Emile NEAUME.

[2] Le secret relatif aux archives HACHAD, devrait, en principe, expirer en 2012, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 213-2 (I) 3° du Code du patrimoine, tel qu’issu de la loi du 15 juillet 2008 : « Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article L. 213-1 :

I.-Les archives publiques sont communicables de plein droit Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de :

3°)  Cinquante ans Ă  compter de la date du document ou du document le plus rĂ©cent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la dĂ©fense nationale, aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extĂ©rieure, Ă  la sĂ»retĂ© de l’Etat, Ă  la sĂ©curitĂ© publique, Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes ou Ă  la protection de la vie privĂ©e, Ă  l’exception des documents mentionnĂ©s aux 4° et 5°. Le mĂȘme dĂ©lai s’applique aux documents qui portent une apprĂ©ciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommĂ©ment dĂ©signĂ©e ou facilement identifiable, ou qui font apparaĂźtre le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter prĂ©judice.

Le mĂȘme dĂ©lai s’applique aux documents relatifs Ă  la construction, Ă  l’Ă©quipement et au fonctionnement des ouvrages, bĂątiments ou parties de bĂątiment utilisĂ©s pour la dĂ©tention des personnes ou recevant habituellement des personnes dĂ©tenues. Ce dĂ©lai est dĂ©comptĂ© depuis la fin de l’affectation Ă  ces usages des ouvrages, bĂątiments ou parties de bĂątiment en cause ; »

 

 

[3] Ali MAHJOUBI, L’instauration du protectorat français en Tunisie, Tunis, CĂ©rĂšs Editions, 1986 (en arabe)

 

[4] « Les personnes protĂ©gĂ©es qui se trouvent dans un territoire occupĂ© ne seront privĂ©es, en aucun cas ni d’aucune maniĂšre, du bĂ©nĂ©fice de la prĂ©sente Convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passĂ© entre les autoritĂ©s du territoire occupĂ© et la Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion par cette derniĂšre de tout ou partie du territoire occupĂ©. »

 

[5] « Les personnes protĂ©gĂ©es ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la prĂ©sente Convention et, le cas Ă©chĂ©ant, les accords spĂ©ciaux visĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent »

 

[6] Article 224-1 C. PĂ©nal : « Le fait, sans ordre des autoritĂ©s constituĂ©es et hors les cas prĂ©vus par la loi, d’arrĂȘter, d’enlever, de dĂ©tenir ou de sĂ©questrer une personne, est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. »

 

[7] Article 224-2 C. PĂ©nal : « L’infraction prĂ©vue Ă  l’article 224-1 est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmitĂ© permanente provoquĂ©e volontairement ou rĂ©sultant soit des conditions de dĂ©tention, soit d’une privation d’aliments ou de soins.

Elle est punie de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© lorsqu’elle est prĂ©cĂ©dĂ©e ou accompagnĂ©e de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime. »

 

[8]Article 1er : « Tout Etat contractant s’engage Ă  prendre les mesures nĂ©cessaires afin que la prescription soit inapplicable Ă  la poursuite des infractions suivantes et Ă  l’exĂ©cution des peines prononcĂ©es pour de telles infractions, pour autant qu’elles sont punissables dans sa lĂ©gislation nationale: 1. les crimes contre l’humanitĂ© prĂ©vus par la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide, adoptĂ©e le 9 dĂ©cembre 1948 par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies; 2. a / les infractions prĂ©vues aux articles 50 de la Convention de GenĂšve de 1949 pour l’amĂ©lioration du sort des blessĂ©s et des malades dans les forces armĂ©es en campagne, 51 de la Convention de GenĂšve de 1949 pour l’amĂ©lioration du sort des blessĂ©s, des malades et des naufragĂ©s des forces armĂ©es sur mer, 130 de la Convention de GenĂšve de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de GenĂšve de 1949 relative Ă  la protection des personnes civiles en temps de guerre, b / toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrĂ©e en application de la prĂ©sente Convention et des coutumes de la guerre existant Ă  ce moment, qui ne sont pas dĂ©jĂ  prĂ©vues par les dispositions susvisĂ©es des Conventions de GenĂšve, lorsque l’infraction considĂ©rĂ©e en l’espĂšce revĂȘt une particuliĂšre gravitĂ©, soit en raison de ses Ă©lĂ©ments matĂ©riels et intentionnels, soit en raison de l’Ă©tendue de ses consĂ©quences prĂ©visibles 3. toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu’il sera Ă©tabli Ă  l’avenir, considĂ©rĂ©es par l’Etat contractant intĂ©ressĂ©, aux termes d’une dĂ©claration faite conformĂ©ment Ă  l’article 6, comme Ă©tant de nature analogue Ă  celles prĂ©vues aux paragraphes 1 ou 2 du prĂ©sent article »

 

[9]Article 1er : « Sont poursuivis devant les tribunaux militaires français et jugĂ©s conformĂ©ment aux lois françaises en vigueur et aux dispositions de la prĂ©sente ordonnance, les nationaux ennemis ou agents non français au service de l’administration ou des intĂ©rĂȘts ennemis, coupables de crimes ou de dĂ©lits commis depuis l’ouverture des hostilitĂ©s soit en France ou dans un territoire relevant de l’autoritĂ© de la France, soit Ă  l’encontre d’un national ou d’un protĂ©gĂ© français, d’un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, d’un apatride rĂ©sidant sur le territoire français avant le 17 juin 1940 ou d’un rĂ©fugiĂ© sur un territoire français, soit au prĂ©judice des biens de toutes les personnes physiques visĂ©es ci-dessus et de toutes les personnes morales françaises, lorsque ces infractions, mĂȘme accomplies Ă  l’occasion ou sous le prĂ©texte de l’état de guerre, ne sont pas justifiĂ©es par les lois et coutumes de la guerre »

 

[10]Article 1er « Sont amnistiĂ©es de plein droit toutes les infractions commises en AlgĂ©rie avant le 20 mars 1962, en rĂ©plique aux excĂšs de l’insurrection algĂ©rienne, Ă  la condition qu’elles soient sans rapport avec une entreprise tendant Ă  empĂȘcher l’exercice de l’autoritĂ© de l’État ou Ă  substituer Ă  cette autoritĂ© une l’autoritĂ© illĂ©gale »

 

[11]Cour de Cassation, Chambre criminelle : 28 novembre 2006, 06-80.340, Publié au bulletin ; 1 septembre 2005, 04-86.756, Inédit ; 1 septembre 2005, 04-86.757, Inédit ; 12 avril 2005, 04-84.288, Publié au bulletin ; 7 décembre 2004, 03-82.832, Publié au bulletin 16 novembre 1993, 90-83.128, Publié au bulletin ;  23 février 1993, 92-83.478, Publié au bulletin ;  21 octobre 1992, 92-80.684, Inédit ;  20 décembre 1988, 87-91.778, Publié au bulletin ;  8 novembre 1988, 87-91.445, Inédit ;  19 juillet 1988, 85-90.767, Inédit ;  14 janvier 1971, 70-90.558, Publié au bulletin ;  14 janvier 1971, 70-90.558, Publié au bulletin.

[12]http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070089&fastReqId=1198798988&fastPos=5

[13] « Mais attendu qu’une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e peut rĂ©clamer la rĂ©paration des atteintes portĂ©es aux intĂ©rĂȘts collectifs de ses membres et que son action est recevable dans les limites de son objet social, mĂȘme si le prĂ©judice invoque est antĂ©rieur a la date de sa constitution ; » A noter que cet arrĂȘt Ă  Ă©tĂ© rendu en matiĂšre civile et non pĂ©nale !

 

[14]Article 2-4 « Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l’humanitĂ© ou les crimes de guerre ou de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts moraux et l’honneur de la RĂ©sistance ou des dĂ©portĂ©s peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanitĂ©. »

 

[15]Article 2-5 « Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans Ă  la date des faits qui se propose, par ses statuts, de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts moraux et l’honneur de la RĂ©sistance ou des dĂ©portĂ©s peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile en ce qui concerne soit l’apologie des crimes de guerre ou des crimes ou dĂ©lits de collaboration avec l’ennemi, soit les destructions ou dĂ©gradations de monuments ou les violations de sĂ©pultures, soit les dĂ©lits de diffamation ou injures, qui ont causĂ© un prĂ©judice direct ou indirect Ă  la mission qu’elle remplit. »

 

[16] « Mais attendu qu’il rĂ©sulte des articles 31 du nouveau Code de procĂ©dure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, hors habilitation lĂ©gislative, une association ne peut agir en justice au nom d’intĂ©rĂȘts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social ; 

Et attendu qu’aprĂšs avoir prĂ©cisĂ© l’objet de l’association et constatĂ© que la maison dont la dĂ©molition Ă©tait demandĂ©e, Ă©tait Ă©loignĂ©e du site Ă  protĂ©ger et n’était visible ni du chĂąteau ni de l’église, la cour d’appel a apprĂ©ciĂ© souverainement le dĂ©faut d’intĂ©rĂȘt Ă  agir de l’association ;

D’oĂč il suit que le moyen n’est pas fondĂ© ; » (Cass. Civ ., 27 mai 2004  N° de pourvoi: 02-15700 publiĂ© au Bulletin)

 

[17] « Attendu qu’un prĂ©judice direct et personnel et un droit nĂ© et actuel peuvent seuls servir de base a une intervention civile devant la juridiction rĂ©pressive ;

Qu’en consĂ©quence, et sauf dispositions lĂ©gales contraires l’action civile n’est recevable qu’autant que la partie qui l’intente a Ă©tĂ© personnellement lĂ©sĂ©e par le crime ou le dĂ©lit imputĂ© au prĂ©venu ;

Attendu qu’en statuant au fond et en accordant des dommages-intĂ©rĂȘts a l’association â€œĂ©quipes d’action contre la traite des femmes et des enfants” alors qu’en vertu des textes applicables qui Ă©taient en vigueur elle aurait du dĂ©clarer son action irrecevable, la cour d’appel a mĂ©connu les principes ci-dessus rappelĂ©s ;

Qu’ainsi l’arrĂȘt encourt la cassation ; » (Crim., 27 mai 1975)

 

[18] Contestable, parce qu’il s’agit d’une restriction et une discrimination Ă  l’égard des autres associations, ne pouvant se justifier au regard des dispositions de l’article 6-1 de Convention europĂ©enne des droits de l’homme (droit Ă  un procĂšs Ă©quitable ; droit d’accĂšs Ă  un tribunal
).

 

[19] « Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans Ă  la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts moraux et l’honneur de la RĂ©sistance ou des dĂ©portĂ©s peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanitĂ© ou des crimes ou dĂ©lits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction prĂ©vue par l’article 24 bis »

 

[20] Art. 2 But : « Cette association a pour but de rechercher et faire connaĂźtre, par tous les moyens lĂ©gaux, la vĂ©ritĂ© sur l’assassinat du leader syndicaliste tunisien Farhat HACHAD, et de poursuivre, le cas Ă©chĂ©ant, tout Ă©ventuel responsable de sa mort, Ă  quelque titre que ce soit, devant les juridictions françaises ou/et internationales. »

 

[21] La chambre criminelle (de la Cour de cassation) a, depuis, adaptĂ© sa jurisprudence pour se conformer Ă  celle de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme : Crim. 8 dĂ©cembre 2009 N° de pourvoi: 09-81607 « Mais attendu qu’en l’état de ces motifs, et alors que toute personne morale Ă©trangĂšre, qui se prĂ©tend victime d’une infraction, est habilitĂ©e Ă  se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prĂ©vues par l’article 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, mĂȘme si elle n’a pas d’établissement en France, et n’a pas fait de dĂ©claration prĂ©alable Ă  la prĂ©fecture, la cour d’appel a mĂ©connu les textes susvisĂ©s et le principe ci-dessus Ă©noncĂ© ;

Que la cassation est, dÚs lors, encourue de ce chef ; » 


Manifestation le samedi 6 mars 2010 de 14h Ă  16h devant l’ambassade de Libye, Tavelweg 2 Ă  Berne

 


 
Droit Pour Tous soutient l’appel Ă  la manifestation, lancĂ© par un groupe de citoyens suisses musulmans, et rappelle qu’au tout dĂ©but de l’affaire du fils Kadhafi, elle a demandĂ© au rĂ©gime libyen de s’abstenir de parler au nom des arabes et musulmans en Suisse, lesquels n’ont rien Ă  voir avec cette propagande malsaine ni avec cet incident qui doit ĂȘtre du seul ressort de la justice. http://www.droitpourtous.ch/ L’ appel en français :http://www.droitpourtous.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=88:nous-appelons-a-manifester&catid=3:newsflash Plus de dĂ©tails : http://www.touchepasamonpays.ch/

Les dirigeants turcs absents d’un exercice conduit par un gĂ©nĂ©ral inculpĂ©


AFP, le 4 mars 2010 Ă  13h53 ANKARA, 4 mars 2010 (AFP) – Les membres du gouvernement turc se sont abstenus jeudi d’assister Ă  un important exercice militaire sous la commande d’un gĂ©nĂ©ral inculpĂ© pour son implication supposĂ©e dans un complot visant au renversement par l’armĂ©e du gouvernement. Ni le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, ni le ministre de la DĂ©fense Vecdi GönĂŒl n’Ă©taient prĂ©sents lors des manoeuvres, organisĂ©es dans l’est de la Turquie, alors qu’ils avaient assistĂ© Ă  la prĂ©cĂ©dente Ă©dition, en 2006. Les exercices Ă©taient conduits par le commandant de la 3e armĂ©e, le gĂ©nĂ©ral quatre Ă©toiles Saldiray Berk, qui a Ă©tĂ© mis en examen lundi pour appartenance Ă  une “organisation terroriste” en tant que chef d’une cellule locale du rĂ©seau putschiste Ergenekon. Le chef de l’Ă©tat-major des armĂ©es, le gĂ©nĂ©ral Ilker Basbug, a en revanche participĂ© aux manoeuvres, et a Ă©tĂ© accueilli Ă  sa descente d’avion Ă  Kars (nord-est) par le gĂ©nĂ©ral Berk, a rapportĂ© l’agence de presse Anatolie. M. Erdogan a affirmĂ© qu’il n’avait pas de “raison particuliĂšre” de ne pas assister aux exercices, tandis que M. GönĂŒl a dĂ©clarĂ©: “Nous y serions allĂ©s si nous l’avions souhaitĂ©”, ont rapportĂ© les mĂ©dias. Le gĂ©nĂ©ral Berk, qui encourt jusqu’Ă  15 ans de prison, sera jugĂ© en mai avec 13 autres suspects, dont le procureur gĂ©nĂ©ral de la ville d’Erzincan (est). L’acte d’accusation affirme que les prĂ©venus Ă©taient les protagonistes d’un plan visant Ă  discrĂ©diter le Parti de la justice et du dĂ©veloppement (AKP) au pouvoir, ainsi que la puissante confrĂ©rie musulmane de Fethullah GĂŒlen, qu’on dit proche de l’AKP, en cachant de la drogue, de armes et des documents compromettants dans des rĂ©sidences universitaires tenues par la confrĂ©rie. Applaudie par les milieux pro-gouvernementaux et libĂ©raux, qui y voient une avancĂ©e sans prĂ©cĂ©dent dans la lutte pour l’Ă©tablissement de l’Etat de droit en Turquie, l’enquĂȘte Ergenekon a aussi de virulents dĂ©tracteurs, qui accusent le gouvernement de vouloir faire taire l’opposition. Plusieurs dizaines de prĂ©venus, dont des gĂ©nĂ©raux, des journalistes et des chefs de la pĂšgre, sont Ă©crouĂ©s dans le cadre de cette enquĂȘte, dĂ©butĂ©e en 2007.

Turkey’s deputy PM threatens referendum on reforms


Reuters, le 4 mars 2010 Ă  04h55 * Referendum may stop parliament, judiciary blocking reforms * Details of constitutional changes not yet been made public * Likely to curb judiciary, make it harder to ban parties ANKARA, March 4 (Reuters) – The Turkish government will put its plans to reform the constitution — which face opposition within parliament and from the judiciary — to a referendum if necessary, Deputy Prime Minister Bulent Arinc said on Thursday. His comments came after the main opposition party said it would challenge the reforms — the details of which have yet to be announced but which are already fuelling tensions between the Islamic-leaning government and the secularist establishment. The reforms are likely to aim to curb judges’ powers and make it harder to ban political parties, after Prime Minister Tayyip Erdogan’s party narrowly avoided being outlawed by the Constitutional Court in 2008 for anti-secular activities. The head of the Constitutional Court has called on Erdogan to seek consensus rather than forcing through the reforms, to ease strains generated by the detention last week of dozens of military officers suspected of plotting a coup. Arinc affirmed the government intended to hold a referendum if, as expected, it does not get the required two-thirds support in the 550-seat parliament to pass them into law. “If we get between 330-367 votes in the vote on constitutional change we will go for a referendum,” Arinc told reporters. He shrugged off criticism of such a proposal from the main opposition Republican People’s Party (CHP). “The CHP is not on good terms with elections and referendums because they are afraid of society’s opinions,” he said. In a vote late on Wednesday, the AK Party-controlled parliament voted to reduce to 60 days from 120 the deadline for holding a referendum once lawmakers have approved one. Turkey wants to improve its democratic credentials to support its bid for European Union membership. The EU has encouraged it to change laws that facilitate bans on political parties. Since it first came to power in 2002, the AK Party has repeatedly clashed with conservative, nationalist secularists who believe it aspires to make Turkey an Islamic state, something Erdogan strongly denies.  

L’ONU s’inquiĂšte du racisme anti-migrants et anti-Roms en Europe


AFP, le 4 mars 2010 Ă  12h43 La Haut commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme Navi Pillay s’est inquiĂ©tĂ©e jeudi Ă  GenĂšve de la discrimination dont souffrent en Europe “les migrants et les minoritĂ©s, telle que celle des Roms”, particuliĂšrement en Slovaquie, RĂ©publique TchĂšque et en Italie. “Tandis que l’Union europĂ©enne et certains gouvernements europĂ©ens ont cherchĂ© Ă  amĂ©liorer la situation des Roms, dans beaucoup d’autres pays, dont la Slovaquie et la RĂ©publique TchĂšque, leur condition semble empirer”, a dĂ©clarĂ© Mme Pillay en prĂ©sentant son rapport annuel d’activitĂ© au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. “En outre, a-t-elle poursuivi, les Roms continuent d’ĂȘtre confrontĂ©s Ă  un racisme sans fard et Ă  des agressions racistes menĂ©es par des protagonistes non-Ă©tatiques”. Mme Pillay a annoncĂ© par ailleurs qu’elle “abordera avec les autoritĂ©s italiennes le problĂšme de la discrimination et des agressions contre les Roms, ainsi que contre les migrants”, lors de sa visite en Italie prĂ©vue pour la semaine prochaine. Une vĂ©ritable “chasse aux Noirs” avait Ă©tĂ© menĂ©e en janvier dernier Ă  Rosarno (sud de l’Italie) par certains habitants contre les ouvriers agricoles africains, employĂ©s pour la plupart illĂ©galement pour ramasser oranges et mandarines. Un millier d’entre eux avaient quittĂ© la ville et l’incident avait rĂ©vĂ©lĂ© les conditions dĂ©plorables dans lesquelles vivaient et travaillaient ces migrants.

Home – Accueil Ű§Ù„Ű±ŰŠÙŠŰłÙŠŰ©

 

Lire aussi ces articles

21 mai 2008

Home – Accueil   TUNISNEWS 9 Úme annĂ©e, N° 2920 du 21.05.2008  archives : www.tunisnews.net l’ACAT-France:  Traitement dĂ©gradant auquel de Slim

En savoir plus +

24 septembre 2011

فيكل ÙŠÙˆÙ…ŰŒÙ†ŰłŰ§Ù‡Ù… ŰšŰŹÙ‡ŰŻÙ†Ű§ فيŰȘÙ‚ŰŻÙŠÙ…Ű„ŰčÙ„Ű§Ù… ŰŁÙŰ¶Ù„ ÙˆŰŁŰ±Ù‚Ù‰ ŰčÙ†ŰšÙ„ŰŻÙ†Ű§ŰŒŰȘÙˆÙ†Űł Un effort quotidien pour une information de qualitĂ© sur notre pays,

En savoir plus +

Langue / لŰșŰ©

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

Ű­ŰŻŰŻ Ű§Ù„Ù„ŰșŰ© Ű§Ù„ŰȘي ŰȘŰ±ÙŠŰŻ Ù‚Ű±Ű§ŰĄŰ© Ű§Ù„Ù…Ù†ŰŽÙˆŰ±Ű§ŰȘ ŰšÙ‡Ű§ Űčلى موقŰč Ű§Ù„ÙˆÙŠŰš.