LibertĂ© et EquitĂ©: Disparition de lâingĂ©nieur Rafik Ben Mohammed Tahar Ali Ă Tunis LibertĂ© et EquitĂ©: Ali Laridh, Zyed Daouletli et Karim Harouni font lâobjet dâune surveillance constante LibertĂ© et EquitĂ©: Ghaith Ghazouani arrĂȘtĂ© de nouveau C.R.L.D.H. Tunisie: La presse tunisienne de caniveau sâattaque de nouveau lĂąchement à « Oum Ziyad » TTU Monde arabe: La rancune du prĂ©sident Ben Ali TTU Monde arabe: Projet compromis Slim BAGGA: Voyage dans la vie quotidienne des “ZUBU” Moncef Marzouki : Une nouvelle Ă©tape dans la dĂ©chĂ©ance de la justice en Tunisie Hend Harouni: Lettre Urgente :- Au PrĂ©sident de la RĂ©publique – Au Ministre de lâIntĂ©rieur et du DĂ©veloppement Local Abdel Wahab Hani : AĂŻd / Retornado Zouhir Latif est enfin Ă Kairouan muni du passeport de Sa MajestĂ© Elisabeth II Houcine BARDI: Lâassassinat de Farhat Hachad, – De lâimpunitĂ© du crime de guerre colonial AFP: Les dirigeants turcs absents d’un exercice conduit par un gĂ©nĂ©ral inculpĂ© Reuters: Turkey’s deputy PM threatens referendum on reforms AFP: L’ONU s’inquiĂšte du racisme anti-migrants et anti-Roms en Europe
LibertĂ© et EquitĂ© Disparition de lâingĂ©nieur Rafik Ben Mohammed Tahar Ali Ă Tunis
LâingĂ©nieur Rafik Ben Mohammed Tahar Ali, ĂągĂ© de 27 ans, demeurant citĂ© KheĂŻreddine Ă Tunis, a disparu dans la nuit du mardi 2 mars 2010. Pour sa famille qui a cherchĂ© Ă se procurer des informations, il sâavĂšre quâil a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par des agents en civil. Sa famille qui rĂ©side citĂ© Borj Ă Nabeul, ignore ce quâil est advenu de lui et pour quel motif ou dans quel lieu il est dĂ©tenu. [âŠ] Pour le Bureau exĂ©cutif de lâOrganisation Le PrĂ©sident MaĂźtre Mohammed Nouri (traduction dâextraits ni revue ni corrigĂ©e par les auteurs de la version en arabe, LT)
Ali Laridh, Zyed Daouletli et Karim Harouni font lâobjet dâune surveillance constante
La police politique continue de harceler le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de lâOrganisation LibertĂ© et EquitĂ©, lâex militant estudiantin Abdelkarim Harouni. Il a Ă©tĂ© suivi mercredi 3 mars 2010 par deux agents Ă bord dâune voiture, une Ford immatriculĂ©e TU 8122 128. Ces agents ont voulu lui signaler leur prĂ©sence en laissant leur voiture garĂ©e devant son lieu de travail puis elle sâest dĂ©placĂ©e de son lieu de travail au domicile de sa famille Ă midi oĂč il se rendait pour prendre son repas avec son pĂšre. Puis le vĂ©hicule lâa suivi Ă nouveau jusquâĂ son lieu de travail. Ali Laridh et Zyed Daouletli, militants politiques, ex dirigeants du mouvement En Nahdha, respectivement ingĂ©nieur et docteur, sont soumis Ă une filature sĂ©curitaire et au blocus de leurs domiciles. Ils sont suivis de façon rapprochĂ©e dans tous leurs dĂ©placements, en violation flagrante de leur droit Ă la libertĂ© de circulation. Messieurs Ali Laridh, Zyed Daouletli et Abdelkarim Harouni font lâobjet depuis leur sortie de prison de brimades rĂ©currentes, dâune filature rapprochĂ©e et du blocus de leur domicile, le pouvoir tentant de les asphyxier et de les isoler de la sociĂ©tĂ©. [ âŠ] Pour le Bureau exĂ©cutif de lâOrganisation Le PrĂ©sident MaĂźtre Mohammed Nouri (traduction dâextraits ni revue ni corrigĂ©e par les auteurs de la version en arabe, LT)
Ghaith Ghazouani arrĂȘtĂ© de nouveau
La famille de Ghaith Ghazouani, ex prisonnier dâopinion, a eu la surprise de voir ce dernier arrĂȘtĂ© Ă nouveau Ă la maison dans lâaprĂšs midi du mercredi 3 mars 2010 par des agents qui ont dit relever de lâadministration de la SĂ»retĂ© de lâEtat, sans convocation prĂ©alable ou prĂ©sentation de mandat et lâont conduit dans un lieu inconnu ; sa famille ignore toujours le lieu et le motif de sa dĂ©tention. Le jeune Ghaith Ghazouani avait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© fin 2005 pour des accusations en relation avec la loi sur le terrorisme, non constitutionnelle, et nâĂ©tait sorti de prison que le 13 dĂ©cembre 2009. Il souffre depuis sa sortie de prison de tuberculose quâil a contractĂ©e en prison. Son pĂšre, monsieur Ahmed Ghazouani, qui sâest dĂ©placĂ© aujourdâhui Ă lâadministration de la SĂ»retĂ© de lâEtat au ministĂšre de lâIntĂ©rieur et au district de police du gouvernorat de lâAriana, en vain, sâapprĂȘtait Ă subir Ă court terme une opĂ©ration chirurgicale car il est atteint dâun cancer. [âŠ]  Pour le Bureau exĂ©cutif de lâOrganisation Le PrĂ©sident MaĂźtre Mohammed Nouri (traduction dâextraits ni revue ni corrigĂ©e par les auteurs de la version en arabe, LT)
C.R.L.D.H. Tunisie
ۧÙÙŰŹÙŰ© Ù Ù ŰŁŰŹÙ Ű§ŰŰȘŰ±Ű§Ù Ű§ÙŰ۱ÙۧŰȘ ÙŰÙÙÙ Ű§ÙŰ„ÙŰłŰ§Ù ÙÙ ŰȘÙÙŰł
ComitĂ© pour le Respect des LibertĂ©s et des Droits de lâHomme en Tunisie
Membre du RĂ©seau Euro-mĂ©diterranĂ©en des Droits de lâHomme
21ter rue Voltaire â FR-75011 PARIS  – Tel/Fax : 00.33.(0)1.43.72.97.34
contact@crldht.org / www.crldht.org
LA PRESSE TUNISIENNE DE CANIVEAU SâATTAQUE DE NOUVEAU LĂCHEMENT à « OUM ZIYAD »
Â
Une fois de plus les autoritĂ©s tunisiennes jettent en pĂąture la personne, la dignitĂ© et lâhonneur de OUM ZIYAD (Madame Naziha Rjiba), la journaliste tunisienne, Ă la plume inimitable, qui a Ă©tĂ©, nâen dĂ©plaise Ă ses dĂ©tracteurs, distinguĂ©e en 2009 par un prix international de journalisme.
Dans le numĂ©ro de samedi 27 fĂ©vrier 2010, la feuille de chou dite « KOLL ENNASS » (Tous le Monde), hebdomadaire nausĂ©abond paraissant en Tunisie, spĂ©cialisĂ© dans la diffamation la plus ignoble Ă lâencontre des opposants politiques et dĂ©fenseurs des droits humains tunisiens (voir nos prĂ©cĂ©dents communiquĂ©s), a trainĂ© impunĂ©ment, une nouvelle fois, dans la boue et sali en des termes, le moins quâon puisse dire, ignominieux surtout OUM ZIYAD, mais aussi KHEMAIS CHAMMARI, KAMEL LABIDI, Dr MONCEF MARZOUKI, Me AHMED NAJIB CHEBBI et Dr MUSTAPHA BEN JAAFAR.
Les noms dâoiseaux et les vocables les plus obscĂšnes et les plus abjects ont Ă©tĂ© distribuĂ©s tour Ă tour sur les concernĂ©s, en les traitant, entre autres, de « traitres » de « vendus » dâ« agents Ă la solde des puissances Ă©trangĂšres », etc. le tout parce quâils ont osĂ© (et osent toujours, malgrĂ© le dĂ©nigrement, le harcĂšlement incessant, et les brimades..) critiquer la politique rĂ©pressive, et les pratiques Ă©minemment anti-dĂ©mocratiques du rĂ©gime tunisien⊠qui nâa eu de cesse, depuis le fin de la mascarade « électorale » dâoctobre 2009, de durcir son caractĂšre rĂ©pressif dĂ©jĂ nettement visible et perceptible depuis au moins deux dĂ©cennies !
Maintes plaintes avaient, par le passĂ©, Ă©tĂ© enregistrĂ©es (notamment par M. KHEMAĂS CHAMMARI, et OUM ZIYAD) sans quâaucune suite nâait pu ĂȘtre donnĂ©e ! Preuve sâil en Ă©tait que les « journaux » du type de « KOLL ENNASS », « AL HADATH » (lâĂ©vĂšnement), « ACHOUROUK », etc. bĂ©nĂ©ficient « outrageusement » de la protection et de lâaval des plus hautes « autoritĂ©s » ; ils sont pour ainsi dire « intouchables » !
DâoĂč la responsabilitĂ© indĂ©niable desdites autoritĂ©s qui, non seulement « laissent faire », mais aussi âsurtoutâ encouragent (Ă travers lâimpunitĂ© rĂ©voltante quâils assurent aux diffamateurs) une pareille bassesse indigeste Ă porter atteinte Ă lâhonneur, la dignitĂ© et lâintĂ©gritĂ© des honnĂȘtes citoyens.
Le CRLDHT (dont le PrĂ©sident, M. Kamel JENDOUBI, avait Ă©tĂ© antĂ©rieurement lâobjet du mĂȘme type de diffamation abjecte), sâinsurge contre ces mĂ©thodes de voyous qui nâont de « journalisme » que le nom ;
Il assure Mme NAZIHA RJIBA de son entiĂšre solidaritĂ© et soutien dans cette Ă©niĂšme Ă©preuve Ă laquelle elle se trouve confrontĂ©e, dans un pays qui se targue mensongĂšrement dâĂȘtre Ă la pointe de la dĂ©fense des droits des femmes !
Il tient également à exprimer à toutes les personnalités diffamées son soutien indéfectible ;
Invite toutes les organisations de défense des droits humains à manifester, auprÚs des responsables tunisiens, leur réprobation catégorique de ces méthodes ignominieuses ;
Sollicite des Organisations internationales spécialisées dans la défense des journalistes à manifester leur soutien aux victimes de cette campagne de diffamation quasi-permanente, dont sont victimes les activistes et journalistes tunisiens ;
Invite avec insistance le rapporteur spécial auprÚs des Nation Unies, chargé entre autres, de la liberté de la presse à demander « des explications » aux autorités tunisiennes ;
Paris le 28 février 2010
LA RANCUNE DU PRĂSIDENT BEN ALI Le prĂ©sident Ben Ali soutient Tripoli dans son appel au djihad contre Berne.
Le chef de lâEtat tunisien a de vieux contentieux avec la Suisse. DĂ©jĂ , en 1994, lorsquâil a voulu rĂ©cupĂ©rer la rĂ©sidence de lâambassade de Suisse, mitoyenne du Palais de Carthage, Berne a refusĂ© de cĂ©der sa propriĂ©tĂ©. Lâambassadeur a dĂ» faire face Ă de nombreuses tracasseries, ses invitĂ©s Ă©tant fouillĂ©s au corps par la police tunisienne au nom de “la sĂ©curitĂ© Ă Carthage”. Plus tard, en 2005, le prĂ©sident de la confĂ©dĂ©ration, qui participait Ă l’ouverture du Sommet international de l’Information de Tunis, a Ă©voquĂ© les droits de l’homme en Tunisie, ce qui lui a valu dâĂȘtre coupĂ© en direct Ă la tĂ©lĂ©vision. En revanche, Ben Ali est redevable Ă Kadhafi de lâavoir soutenu lors de son voyage en Italie, en novembre 2009, en tant que prĂ©sident de lâUnion africaine (voir TTU n° 625), lorsquâil avait accusĂ© la France dâingĂ©rence dans les affaires tunisiennes. Et on se souvient que Kadhafi avait bĂ©nĂ©ficiĂ© du soutien du prĂ©sident tunisien pour une rencontre, Ă Carthage, avec des responsables des services de renseignements amĂ©ricains.
Le ministre tunisien du Tourisme, Slim Tlatli, doit-il enterrer le grand projet dâamĂ©nagement du lac de Tunis (voir TTU n° 634) ? Officiel le – ment pour crise financiĂšre, DubaĂŻ a suspendu sa participation Ă ce projet, pour lequel 800 hectares en plein centre de Tunis avaient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s par l’Etat pour un dinar tunisien (0,50 cent d’euro) Ă lâĂ©mirat. Plus de 30 milliards d’euros devaient ĂȘtre investis et, selon certaines sources, 500 millions ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© avancĂ©s en commissions diverses et autant en Ă©tudes de marchĂ©s. LâĂ©mir de DubaĂŻ aurait signifiĂ© officiellement au gouverne ment tunisien sa volontĂ© de rĂ©cu pĂ©rer les investissements dĂ©jĂ engagĂ©s. (Source: TTU Monde arabe (Lettre hebdomadaire d’informations stratĂ©giques – France), N° 638 du 4 mars 2010)
Voyage dans la vie quotidienne des “ZUBU”
COUP DE BOULE
Une nouvelle étape dans la déchéance de la justice en Tunisie
par Moncef Marzouki Par le procĂšs du 30 Janvier de lâaffaire 2083 concernant le vol en France de trois yachts par Imed et Moez Trabelsi (neveux par alliance du GĂ©nĂ©ral Ben Ali), la justice tunisienne a connu une nouvelle Ă©tape de sa dĂ©chĂ©ance tant morale que professionnelle. Les irrĂ©gularitĂ©s qui ont accompagnĂ© cette affaire sont sans prĂ©cĂ©dent. Le juge LassaĂąd Chammakhi a, en effet, prononcĂ© la relaxe de Imed Trabelsi ; il a condamnĂ© Ă un an de prison avec sursis son frĂšre Moez et Ă deux ans avec sursis le comparse Naoufel Ben Abdelhafidh. La nouveautĂ© est que le juge a donnĂ© lâordre au greffier dâindiquer que les accusĂ©s Ă©taient prĂ©sents alors quâils ne sont pas donnĂ©s la peine de comparaĂźtre, se rendant ainsi coupables dâun crime puni par la loi tunisienne par lâemprisonnement Ă perpĂ©tuitĂ©. Tout cela, dans le cadre dâun procĂšs tenu Ă huis-clos, un samedi aprĂšs midi, hors du temps de travail rĂ©glementaire alors que le Palais de justice Ă©tait vide. Tout cela prouve Ă©galement la volontĂ© de maintenir le secret autour de lâaffaire. PRIVATISATION DE LA JUSTICE Ainsi, la privatisation de la Justice ne sâarrĂȘte plus aux procĂšs politiques au service dâun rĂ©gime basĂ© sur la corruption, la rĂ©pression et la violence mais sâĂ©tend maintenant Ă la protection de criminels pourvu quâils aient une relation de parentĂ© avec Leila Trabelsi, Ă©pouse du GĂ©nĂ©ral Ben Ali. La nouvelle affaire est un Ă©pisode de plus dans la dĂ©gradation dâune justice que le pouvoir a toujours empĂȘchĂ©e dâĂȘtre une institution, la voulant un appareil complĂ©mentaire de celui de la police et nâayant pour mission que de jeter un voile de lĂ©galitĂ© sur les injustices les plus criantes. BANDES MAFIEUSES Malheureusement la justice, la police, les douanes ou le fisc sont devenus aujourdâhui, en Tunisie, les otages des bandes mafieuses qui se sont emparĂ©es du pouvoir dans ce pays. Il nâempĂȘche que la dĂ©gradation de la Justice nous touche plus, puisque comme le dit le sociologue Ibn Khaldoun, elle est le pilier de toute civilisation. Cette magistrature indigne qui juge Ă huis-clos et falsifie est aujourdâhui lâune des causes de la destruction de notre pays. PUNIR LE CRIME Le CongrĂšs pour la RĂ©publique (CPR) en appelle aux juges silencieux. Leur silence ne les absout pas de leurs responsabilitĂ©s morales, professionnelles voire lĂ©gales, le jour oĂč le peuple recouvrera sa souverainetĂ©, lâEtat, sa lĂ©gitimitĂ© et le citoyen, sa dignitĂ©. Câest le droit des Tunisiens dâexiger quâils condamnent tous les juges corrompus dont LassaĂąd Chammakhi et tous les ministres de tutelle qui ont asservi la justice Ă la dictature, dont le ministre Lazhar Bououni ; quâils sâengagent dans la dĂ©fense de la dignitĂ©, de lâindĂ©pendance et de la fonction de lâinstitution judicaire qui est de garantir lâautoritĂ© de la loi sans discrimination et la dĂ©fense des droits et libertĂ©s. Le CPR sâadresse aussi Ă lâordre des avocats pour lui demander dâenquĂȘter sur le comportement des deux avocats qui ont participĂ© Ă un tel procĂšs en contradiction totale avec les rĂšgles de la profession. Mais le CPR sâadresse surtout Ă toutes les forces vives du pays pour leur rappeler lâurgence de retourner au combat politique afin de mettre fin au rĂ©gime de la rĂ©pression, de la falsification et de la corruption et de reconstruire les institutions dĂ©truites par la dictature dont une institution judicaire punissant et non protĂ©geant le crime. Moncef Marzouki, PrĂ©sident du CongrĂšs pour la RĂ©publique (Source: www.bakchich.info Mercredi 3 mars 2010)
Lettre Urgente :
–
Au Président de la République
– Au Ministre de lâIntĂ©rieur et du DĂ©veloppement Local
Â
Hend Harouni-Kram-Ouest-Tunis-Tél. : 71.971.180
Au Nom dâAllah Le ClĂ©ment et Le MisĂ©ricordieux et la Paix & la PriĂšre Soient sur Notre ProphĂšte Loyal et SincĂšre Mohamed
Tunis le Jeudi 18 Rabii al Awal 1431-4 Mars 2010,
A Son Excellence Monsieur le Président de la République,
A Monsieur le Ministre de lâIntĂ©rieur et du DĂ©veloppement Local,
Objet : Stricte surveillance policiĂšre envers mon frĂšre Abdelkarim Harouni, Ancien SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral de lâUnion GĂ©nĂ©rale Tunisienne des Etudiants, ex-prisonnier politique , SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral de lâorganisation des droits de lâhomme « LibertĂ© et Equité », IngĂ©nieur Principal en gĂ©nie-civil et Responsable Technique dans une entreprise dans sa spĂ©cialitĂ© aux Berges du Lac.
Depuis quâil a quittĂ© la prison le 7 novembre 2007 et aprĂšs 16 ans de dĂ©tention,  dont 15 ans dans lâisolement, mon frĂšre Abdelkarim fait lâobjet dâune stricte surveillance policiĂšre dans sa demeure comme au niveau de ses mouvements. A chaque fois, nous avons dĂ©clarĂ© cette surveillance qui est  souvent trĂšs Ă©troite et dont la plus rĂ©cente se trouve dans mon communiquĂ© en arabe du 03 mars 2010 comme suit  : Â
COMMUNIQUE
UNE SURVEILLANCE POLICIERE âSTRICTE- EST EXERCEE SUR MON FRERE ABDELKARIM HAROUNI PAR LA POLICE CIVILE
HEND HAROUNI âTUNISIE
Au nom dâAllah Le ClĂ©ment et Le MisĂ©ricordieux et la PriĂšre & la paix Soient sur notre ProphĂšte Loyal et SincĂšre Mohamed
MERCREDI 3 MARS 2010Â : 17 Rabii al Awal 1431,
Aujourdâhui Mercredi 3 mars 2010, mon frĂšre Abdelkarim Harouni est strictement poursuivi par deux hommes de la police civile dans une voiture « blanche – marque Ford Ă 4 portes- immatriculĂ©e sous le n° 8122 TU 122 » et ce :
– devant son lieu de travail aux Berges du Lac,
– puis en le quittant Ă midi,
– en rentrant chez-nous oĂč elle est restĂ©e Ă proximitĂ© de notre maison sise Ă Sidi Amor au Kram-Ouest Ă cĂŽtĂ© de la Foire Internationale du Kram.
– ensuite jusquâĂ son retour au travail,
– oĂč elle demeure de nouveau et au mĂȘme endroit; soit devant son lieu de travail⊠.(Fin du communiquĂ©).
De mĂȘme quâ aujourdâhui  le 4 Mars 2010, la mĂȘme surveillance policiĂšre se poursuit et le nombre de voitures a atteint 3 vĂ©hicules et qui sont :
– Golf 1 grise immatriculĂ©e sous le n° 2960 TU 56
– Isuzu -4 portes- blanche immatriculĂ©e sous le n°7561 TU 63
– Partner blanche immatriculĂ©e sous le n° 339 TU 137
En ma qualitĂ© de sa sĆur, je fais appel au respect de son droit constitutionnel de la libertĂ© de mouvement, de la libertĂ© de travail ainsi que toutes les libertĂ©s relatives aux droits de la citoyennetĂ© que lui garantissent les lois du pays et les conventions internationales ainsi que notre droit en tant que membres de sa famille Ă vivre en sĂ©curitĂ©.
Je sollicite de rĂ©elles garanties qui assurent Ă mon frĂšre Abdelkarim son droit Ă une vie libre, digne et paisible et qui assurent sa sĂ©curitĂ© physique et morale y compris le fait de mettre fin Ă la poursuite policiĂšre afin quâil puisse accomplir ses devoirs envers sa famille, sa sociĂ©tĂ© et sa nation et jâespĂšre que cette lettre sera la derniĂšre suite Ă laquelle nous appelons Ă vivre dans notre pays comme citoyens normaux Ă©gaux avec le reste des citoyens en droits et devoirs.
Remerciements et Salutations.
Â
                                                                     Aïd / Retornado Zouhir Latif est enfin à Kairouan muni du passeport de Sa Majesté Elisabeth II
Face Ă l’inertie des autoritĂ©s consulaires tunisiennes Ă Londres et des blocages insupportables dĂ©cidĂ©s par le MinistĂšre de l’IntĂ©rieur Ă la libĂ©ration de son passeport, notre ami AĂŻd / Retornado Si Zouhir Latif a pris la dĂ©cision de rentrer au pays avec son passeport britannique, au terme de cinq (5) annĂ©es de privation du pays et de prĂšs de deux (2) longues annĂ©es d’attente de son passeport. Â
Â
Â
Il est arrivĂ©, Ă lâaĂ©roport international Tunis-Carthage, au bord du vol Air France AF 1984, en provenance de Paris-Roissy Charles De Gaulle, Ă onze heure trente du matin, ce jeudi quatre mars de lâan deux mille dix. Il a Ă©tĂ© bien accueilli et a passĂ© les postes de contrĂŽle douaniers et policiers sans aucune difficultĂ©.
Â
AĂŻd / Retornado Zouhir a Ă©tĂ© accueilli par ses proches, son conseil MaĂźtre Chawki Tabib, Avocat Ă la Cour, ainsi que par un certain nombre d’amis qui ont fait le dĂ©placement, parmi eux de nombreux dĂ©fenseurs et journalistes, ainsi que par des proches d’untel dignitaire ou d’untel autre ancien ministre, certains par amitiĂ© et camaraderie rĂ©siduelle, par injonction de service ou pour rendre compte Ă untel ou untel responsable du malheur et des souffrances deZouhir et de celui des AĂDOUN / Retornados. Peu importe, mais la grande majoritĂ© Ă©tait lĂ par amitiĂ©, solidaritĂ© et sympathie.
Â
Ce soir, AĂŻd / Retornado Zouhir Latif est chez lui, entourĂ© de sa famille, Ă Kairouan, la ville millĂ©naire qui a donnĂ© naissance Ă lâIslam en Afrique et en Occident islamique, jusquâen Andalousie et aux villes françaises et qui a pu Ă©tendre son influence jusquâaux LumiĂšres europĂ©ennes, par des les grands passeurs musulmans dâidĂ©es, de savoirs et de techniques Ă travers le bassin mĂ©diterranĂ©en et au delĂ . Lâenfant de Kairouan semble dĂ©terminĂ© Ă payer sa dette envers la ville de Ăqba Ibn NafiĂź, radhia Allahou Ănhou Wa Ardhah, capitale des Aghlabites et de Paul Klee.
Souffrant et voulant surtout se rendre au chevet de sa maman octogĂ©naire, AĂŻd / Retornado Zouhir a pris cette dĂ©cision aprĂšs de longs mois d’attente et de la saisine de Madame la MĂ©diateure administrative de la RĂ©publique et de Monsieur le Chef du Bureau des relations avec le citoyen au MinistĂšre de l’IntĂ©rieur et du DĂ©veloppement local.
AĂŻd / Retornado Zouhir compte profiter donner du temps Ă sa maman et profiter de l’air pur de Kairouan. Il a hĂąte de filmer la vie de ses gens dans sa ville natale aprĂšs qu’elle ait accueilli les festivitĂ©s deKairouan capitale de la culture islamique.
Dans le mĂ©tro qui l’emmenait ce matin Ă l’aĂ©roport, AĂŻd / Retornado Zouhir me semblait enthousiaste Ă l’idĂ©e de participer Ă la valorisation cinĂ©matographique de la ville de Kairouan sous la direction de son frĂšre aĂźnĂ© Monument du 7e art, Prix prĂ©sidentiel de la Culture Brahim Latif, espoir du CinĂ©ma tunisien, tĂȘte de fil du nouveau CinĂ©ma tunisien Post-Ta-Bous-Bou(Zid-Ghdir), rĂ©alisateur, notamment de “DictĂ©e pour un visa” et de “Cinecita”, producteur et soutien des jeunes talents, dont regorge le pays, et que les âgrosâ projecteurs du âgrosâ capital Berlusconien du âgrosâ producteur Tarak Ben Ammar ne voit malheureusement pas.
Journaliste Grand Reporter, AĂŻd / Retornado Zouhir Latif a fait le plus clair de sa carriĂšre dans le tournage dans les zones sensibles, dans les conflits les plus sanglants du moment, sous les couleurs de l’Associated Press Television Network (APTN), avant de prĂ©senter des magazines tĂ©lĂ© sur les chaĂźnes panarabes ANN et Al Mustaqillah, oĂč il avait dĂ©fini et dĂ©marrĂ© la cĂ©lĂšbre Ă©mission culte du dĂ©but des annĂ©es 2000 qui avait mobilisĂ© les Ă©crans des tĂ©lĂ©spectateurs en Tunisie.
Â
AĂŻd / retornado Zouhir sâest ensuite envolĂ© en Afrique de lâEst, oĂč il a couvert le conflit au Darfour dans le contexte rĂ©gional des jeux dâinfluence et des luttes armĂ©es entre le Soudan et le Tchad. Ses images ont Ă©tĂ© diffusĂ©s sur des chaĂźnes britanniques, françaises et arabes. Fort de cette expĂ©rience, il a ensuite collaborĂ© avec le Programme alimentaire mondial, en ses qualitĂ©s dâExpert consultant de la rĂ©gion de lâAfrique de lâOuest.
Signalons enfin une part non connu du parcours de AĂŻd / Retornado Zouhir Latif, qui concerne sa coopĂ©ration bĂ©nĂ©vole avec Amnesty International, Ă qui il fournissait gratuitement des images de premiĂšre main prises par ses soins. L’organisation s’est toujours tenu et elle se tient toujours mobilisĂ©e Ă le soutenir s’il lui arrivait un malheur.
Formulons l’espoir et prions Allah le Tout puissant que AĂŻd / Retornado Zouhir Latif puisse apporter rĂ©confort Ă sa maman et ses proches Ă Tunis et au Ă Kairouan, qu’il leur remplace le temps perdu Ă attendre un passeport; qu’il puisse rĂ©aliser ses rĂȘves de rĂ©alisateur de long mĂ©trage et qu’il puisse enfin apprĂ©cier le soleil bleu, sentir la vraie fraĂźcheur et respirer l’air pur de son Kairouan natal, loin du Fog et de la brume londonienne et de lâodeur des champs des diffĂ©rentes guerres et catastrophes qu’il avait couvert aux quatre coins du globe.
Paris – Roissy Charles De Gaulle, le 4 mars 2010
AĂŻd / Retornado, Bi Idhni Allah, Ahabba Al Mouhibboun Wa Kariha Al Karihoun
Abdel Wahab Hani
awhani@yahoo.fr ; +33617960037
LâASSASSINAT DE FARHATÂ HACHAD,Â
OUÂ :
DE LâIMPUNITĂ DU CRIME DE GUERRE COLONIAL
Â
Â
Houcine BARDI
Nous nous proposons dans cet article de rechercher la qualification juridique la plus pertinente qui permettrait de saisir utilement les juridictions françaises dâune plainte concernant lâassassinat, le 5 dĂ©cembre 1952, de Farhat HACHAD.
Câest un fait historique « avĂ©ré » que le leader syndicaliste et national tunisien F. HACHAD a Ă©tĂ© assassinĂ© par lâorganisation terroriste « LA MAIN ROUGE ».
Cette vĂ©ritĂ© nâĂ©tait, jusquâĂ prĂ©sent, Ă©tayĂ©e par aucune preuve matĂ©rielle. Lâabsence de plainte, qui aurait pu permettre lâouverture dâune enquĂȘte et des investigations judiciaires Ă propos de cet assassinat politique, se trouve, sans doute, Ă lâorigine de lâopacitĂ© qui a constamment entourĂ© ce « secret de polichinelle ».
De rares recherches historiques ont rĂ©vĂ©lĂ© lâimplication plus ou moins directe du gouvernement français de lâĂ©poque (IVĂšme RĂ©publique) dans cet assassinat. Lâorganisation terroriste « LA MAIN ROUGE » nâaurait Ă©tĂ© quâun exĂ©cutant des dĂ©cisions politiques prises par lâexĂ©cutif français dâalors[1].
Un revirement spectaculaire aura, cependant, lieu le 18 dĂ©cembre 2009 Ă lâoccasion de la transmission par la chaĂźne satellitaire AL JAZIRA, dâun documentaire historique consacrĂ© Ă Farhat HACHAD.
Dans ce documentaire tĂ©lĂ©visuel, un dĂ©nommĂ© Antoine MĂLĂRO (auteur dâun livre publiĂ© en 1997 aux Ă©ditions du Rocher : « La main rouge, armĂ©e secrĂšte de la RĂ©publique », passĂ© quasiment inaperçu lors de sa sortie), se prĂ©sentant comme membre de lâorganisation terroriste LA MAIN ROUGE, a explicitement revendiquĂ© lâassassinat de F. HACHAD, en disant, notamment, que « si câĂ©tait Ă refaire je le referai ». Et le mĂȘme de dĂ©crire avec force dĂ©tails lâimplication directe des plus hautes sphĂšres de lâĂtat français, en la personne du PrĂ©sident du Conseil PINAY, dans la mise en place de ladite organisation terroriste, de la prĂ©sence en son sein dâofficiers français en service (tel que le capitaine FILLETTE), et de lâexistence dâinstructions explicites visant lâassassinat dâun certain nombre de tunisiens opposants au rĂ©gime colonial, dont F. HACHAD.
Il sâagit lĂ dâun aveu qui intervient plus de 50 ans aprĂšs la commission du dit assassinat.
Ces rĂ©vĂ©lations nous interpellent Ă plus dâun titre. Elles soulĂšvent Ă©galement un certain nombre de problĂšmes juridiques se rapportant dâune part au droit dâaccĂšs aux archives, toujours couvertes par le secret[2], et dâautre part la prescription (de droit commun) des faits incriminĂ©s.
Â
I.               SUR LA PRESCRIPTION
La prescription (de lâaction publique ou/et de la peine) pourrait ĂȘtre sommairement dĂ©finie comme Ă©tant lâimpossibilitĂ© actuelle dâengager des poursuites pĂ©nales Ă lâencontre des auteurs de faits dĂ©lictueux commis (ou « jugĂ©s ») depuis un certain temps. Lâaction publique, quâelle soit engagĂ©e par le parquet, ou mise en mouvement par la partie civile, devient impossible au-delĂ dâun certain dĂ©lai. Lâinaction de la justice se justifie alors par la nĂ©cessitĂ© dâoublier. Le fait de raviver les souvenirs liĂ©s Ă lâinfraction non sanctionnĂ©e serait susceptible de menacer « la paix sociale » et « lâordre public ». On invoque Ă©galement Ă lâappui de la justification de la prescription, la « sanction » que sâinflige le coupable en se dissimulant durant le dĂ©lai pendant lequel il risque dâĂȘtre poursuivi.
Cet état de fait résulte le plus souvent de la négligence et de la carence des organes de poursuite (le ministÚre public).
Dans le cas dâespĂšce ce dĂ©lai est prĂ©vu par lâarticle 7 du Code de procĂ©dure pĂ©nale aux termes duquel « En matiĂšre de crime, et sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 213 â 5 du Code pĂ©nal, lâaction publique se prescrit par 10 annĂ©es rĂ©volues Ă compter du jour oĂč le crime a Ă©tĂ© commis si, dans cet intervalle, il nâa Ă©tĂ© fait aucun acte dâinstruction ou de poursuite⊠» (Lâarticle 213 â 5 concerne lâimprescriptibilitĂ© des crimes contre lâhumanitĂ©, eux-mĂȘmes dĂ©finis Ă lâarticle 212 â 1 du Code pĂ©nal qui sâinspire largement de lâarticle 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexĂ© Ă lâaccord de Londres du 8 aoĂ»t 1945)
Lâassassinat de Farhat HACHAD a eu lieu le 5 dĂ©cembre 1952. Vu lâabsence du moindre acte dâinstruction ou de poursuite dans cette affaire, les faits incriminĂ©s se trouveraient, a priori, prescrits le 6 dĂ©cembre 1962.
Il convient dĂšs Ă prĂ©sent dâopĂ©rer une distinction entre lâacte dâassassinat de HACHAD et les dĂ©clarations rĂ©centes de M. MĂLĂRO.
Comment, en effet, qualifier juridiquement ces deux actes ?
Â
II.             LâASSASSINAT DE HACHAD EST-IL UN CRIME DE GUERRE ?
Le crime de guerre tel quâil a Ă©tĂ© dĂ©fini par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexĂ© Ă lâAccord de Londres du 8 aoĂ»t 1945, concerne : « les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y ĂȘtre limitĂ©es,l’assassinat, les mauvais traitements et la dĂ©portation pour des travaux forcĂ©s ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupĂ©s, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exĂ©cution des otages, le pillage des biens publics ou privĂ©s, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dĂ©vastation que ne justifient pas les exigences militaires ; »
Le crime de guerre est, donc, celui commis Ă lâencontre de personnes protĂ©gĂ©es par le droit international humanitaire (dĂ©finition retenue par le projet de loi « Badinter » de 2003)
Â
En 1952, date Ă laquelle HACHAD a Ă©tĂ© assassinĂ©, la Tunisie Ă©tait encore sous « protectorat » français (instaurĂ© notamment par les Conventions du 12 mai 1881, du 8 juin 1882 et du 30 octobre 1882). Ce rĂ©gime colonial a Ă©tĂ© imposĂ© par les armes[3]. Il sâagit dâune occupation au sens de lâarticle 42 du RĂšglement de La Haye du 18 octobre 1907, aux termes duquel «  un territoire est considĂ©rĂ© comme occupĂ© lorsquâil se trouve placĂ© de fait sous lâautoritĂ© de lâarmĂ©e ennemieâŠÂ ».
Les accords passĂ©s entre la puissance occupante (la France) et les autoritĂ©s du pays soumis Ă occupation (le Royaume Beylical tunisien) ne privent en aucun cas la population du pays concernĂ© (la Tunisie) de la protection garantie par le droit international humanitaire (article 47 de la quatriĂšme Convention de GenĂšve)[4]. Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette protection ne peuvent eux-mĂȘmes renoncer Ă cette protection (article 8 de la mĂȘme Convention)[5].
Il importe peu, au regard du droit international humanitaire, que lâoccupation soit dite « protectorat », « administration », « libĂ©ration »⊠seule, en effet, la rĂ©alitĂ© sur le terrain (câest-Ă -dire les faits) dĂ©termine lâapplicabilitĂ© des rĂšgles protectrices des populations soumises Ă occupation.
Lâarticle 2, commun aux quatre conventions de GenĂšve de 1949, ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977, vont dans le mĂȘme sens.
La France a ratifiĂ© ces instruments internationaux et sâest engagĂ©e Ă les respecter. Elle Ă©tait notamment tenue par les dispositions de lâarticle 46 du RĂšglement de la Haye de 1907 qui stipule « L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriĂ©tĂ© privĂ©e, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent ĂȘtre respectĂ©s. La propriĂ©tĂ© privĂ©e ne peut pas ĂȘtre confisquĂ©e »
Farhat HACHAD avait Ă©tĂ© enlevĂ©, sĂ©questrĂ©[6] et assassinĂ©[7] en date du 5 dĂ©cembre 1952. Il sâagit dâun assassinat politique. Les rĂ©vĂ©lations rĂ©centes faites par Antoine MĂLĂRO prouvent que lâorganisation terroriste « LA MAIN ROUGE » avait agi sur instruction directe du PrĂ©sident du Conseil, PINAY.
Lâimplication du gouvernement français de lâĂ©poque (commanditaire du crime dont il sâagit) engage donc de maniĂšre incontestable la responsabilitĂ© de lâEtat français (sur la base du principe de la continuitĂ©).
En tout Ă©tat de cause, les autoritĂ©s coloniales, prolongement direct et « naturel » du gouvernement de la RĂ©publique française, endosse entiĂšrement la responsabilitĂ© de lâassassinat du leader syndicaliste et national tunisien.
Il sâagit donc dâun crime de guerre, dans la mesure oĂč il a Ă©tĂ© commis Ă lâencontre dâune personne bĂ©nĂ©ficiant de la protection du droit international humanitaire.
Â
III.           LE CRIME DE GUERRE EST-IL IMPRESCRIPTIBLE ?
La rĂ©ponse Ă cette question varie selon que lâon se place sur le terrain du droit humanitaire coutumier, ou sur le terrain du droit interne français.
Â
A.     EN DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER.
Câest la convention de lâONU du 26 novembre 1968 relative Ă lâimprescriptibilitĂ© des crimes de guerre et crimes contre lâhumanitĂ©, qui a introduit pour la premiĂšre fois, en droit international, la notion dâimprescriptibilitĂ© concernant les crimes de guerre.
Il est dit dans lâarticle premier de cette Convention que «Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date Ă laquelle ils ont Ă©tĂ© commis: a) Les crimes de guerre, tels qu’ils sont dĂ©finis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 aoĂ»t 1945 et confirmĂ©s par les rĂ©solutions 3 (I) et 95 (I) de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’Organisation des Nations Unies, en date des 13 fĂ©vrier 1946 et 11 dĂ©cembre 1946, notamment les “infractions graves” Ă©numĂ©rĂ©es dans les Conventions de GenĂšve du 12 aoĂ»t 1949 pour la protection des victimes de guerreâŠÂ » Â
Les infractions graves auxquelles renvois lâarticle prĂ©cĂ©dent sont visĂ©es, entre autres, par lâarticle 147 de la IVĂšme Convention de GenĂšve, aux termes duquel :
« Les infractions graves visĂ©es Ă l’article prĂ©cĂ©dent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protĂ©gĂ©s par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expĂ©riences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves Ă l’intĂ©gritĂ© physique ou Ă la santĂ©, la dĂ©portation ou le transfert illĂ©gaux, la dĂ©tention illĂ©gale, le fait de contraindre une personne protĂ©gĂ©e Ă servir dans les forces armĂ©es de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’ĂȘtre jugĂ©e rĂ©guliĂšrement et impartialement selon les prescriptions de la prĂ©sente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiĂ©es par des nĂ©cessitĂ©s militaires et exĂ©cutĂ©es sur une grande Ă©chelle de façon illicite et arbitraire. » Â
Cette Convention signĂ©e seulement par 43 Etats membres des Nations Unies (les pays de lâex bloc de lâEst, les pays arabes et africains ; ratifiĂ©e par la Tunisie le 15 juin 1972), entrĂ©e en vigueur le 11 novembre 1970, nâa quasiment aucune valeur effective Ă lâĂ©chelle internationale. Ni la France, ni les autres grands acteurs du droit international ne lâont ratifiĂ©e.
La France adoptera la mĂȘme attitude (« protectionniste » vis-Ă -vis des criminels de guerre) Ă lâĂ©gard de la Convention europĂ©enne sur lâimprescriptibilitĂ© des crimes contre lâhumanitĂ© et des crimes de guerre, signĂ©e Ă Strasbourg le 25 janvier 1974[8].
Â
B.     EN DROIT INTERNE (FRANĂAIS)
Le droit français, sans ignorer totalement cette catĂ©gorie, il ne lui consacre, cependant, aucune dĂ©finition ni aucun article dans le Code pĂ©nal. Il sâagit lĂ dâun choix constant adoptĂ© indistinctement par les gouvernements successifs de la Ve RĂ©publique, et qui doit ĂȘtre qualifiĂ© comme tel, câest-Ă -dire une organisation lĂ©gale de lâimpunitĂ© au profit des prĂ©sumĂ©s criminels de guerre.
La seule rĂ©fĂ©rence explicite aux crimes de guerre est contenue dans une Ordonnance prise par le Gouvernement Provisoire, en date du 28 aoĂ»t 1944 (consolidĂ©e le 16 septembre 1948), qui confie au Tribunal Militaire (dont la compĂ©tence est actuellement en cours dâĂȘtre confiĂ©e Ă une chambre spĂ©cifique du TGI de Paris ; projet de loiâŠ) la compĂ©tence dâen connaĂźtre « conformĂ©ment aux lois françaises en vigueur »[9]. Lesquelles lois soumettent les crimes de guerre Ă la prescription de droit commun.
DĂ©jĂ au lendemain de la guerre dâAlgĂ©rie une sĂ©rie de lois dâamnistie a consacrĂ© cette impunité : loi du 23 dĂ©cembre 1964[10], loi du 17 juin 1966, loi du 31 juillet 1968.
Cette mĂ©connaissance « de principe » a Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e, une fois de plus, via une position quasiment isolĂ©e de la France (imitĂ©e, fort heureusement, seulement par la Colombie, et pour cause !) lors de lâadoption du Statut de la Cour PĂ©nale Internationale, dit Statut de Rome (1998), en formulant âen vertu de lâarticle 124 dudit Statutâ la dĂ©claration suivante : « Un Ătat qui devient partie au prĂ©sent Statut peut dĂ©clarer que, pour une pĂ©riode de sept ans Ă partir de lâentrĂ©e en vigueur du Statut Ă son Ă©gard, il nâaccepte pas la compĂ©tence de la Cour en ce qui concerne la catĂ©gorie de crimes visĂ©e Ă lâarticle 8 lorsquâil est allĂ©guĂ© quâun crime a Ă©tĂ© commis sur son territoire ou par ses ressortissants » (vu la longueur de lâarticle 8, on a prĂ©fĂ©rĂ© lâannexer intĂ©gralement Ă la prĂ©sente Ă©tude ; il contient des dĂ©finitions plus larges et plus pertinentes que celles adoptĂ©es par le droit français, concernant les crimes contre lâhumanitĂ©, les crimes de gĂ©nocide et les crimes de guerreâŠ)
La France a ratifiĂ© le Statut de Rome le 9 juin 2000. En 2008 le dĂ©putĂ© François Lamy a adressĂ© une question Ă©crite Ă Mme le ministre de la justice garde des sceaux (JO: 22/04/2008 page : 3393) dans laquelle il lui demandait si « elle entend dĂ©poser au plus vite un projet de loi conforme aux principes gĂ©nĂ©raux du droit pĂ©nal international afin que la France ne devienne pas un Ăźlot d’impunitĂ© pour les plus grands criminels ». La rĂ©ponse, intervenue plus de huit mois aprĂšs (JO : 02/12/2008 page : 10498), disait ceci « S’agissant de la prescription des crimes Ă©tablis par le traitĂ© de Rome, la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu’en droit français la prescription des infractions rĂ©pond Ă une exigence constitutionnelle et que, partant, seuls les crimes contre l’humanitĂ© sont imprescriptibles. En outre, en opportunitĂ©, l’imprescriptibilitĂ© des crimes de guerre aurait pour effet de banaliser la catĂ©gorie des crimes contre l’humanitĂ© en les faisant relever du mĂȘme rĂ©gime juridique que ces derniers. »
Un avis Ă©mis, le 23 novembre 2001, par la Commission Nationale Consultative des Droits de lâHomme (CNCDH) avait interpellĂ© les autoritĂ©s françaises dans le mĂȘme sens, afin que le droit interne puisse ĂȘtre adaptĂ© au Statut de la CPI, et notamment son article 8 (annexĂ© au prĂ©sent document).
Dans le mĂȘme contexte une proposition de loi dĂ©posĂ©e par le sĂ©nateur Robert Badinter (au nom du groupe socialiste, apparentĂ© et rattachĂ©e (80 sĂ©nateurs)), lors de la sĂ©ance du 26 juin 2003, portait sur la crĂ©ation dâune incrimination imprescriptible relative aux crimes de guerre.
Toutes ces interpellations nâont malheureusement pas abouti. Le lĂ©gislateur français persiste dans sa frilositĂ© et nâadmet toujours pas lâimprescriptibilitĂ© des crimes de guerre.
La jurisprudence, quant Ă elle, a particuliĂšrement manquĂ© « dâinventivité » en la matiĂšre puisquâelle est aussi anonyme que constante Ă appliquer la prescription de droit commun (10 ans) aux crimes de guerre.
Tel est notamment le cas de lâarrĂȘt de principe rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans lâaffaire Klaus BARBIE (20 dĂ©cembre 1985, pourvoi N°: 85-95166) :
« Attendu quâon ne saurait soutenir, comme le fait lâassociation demanderesse, que les crimes de guerre, dans la mesure oĂč ils sont Ă©galement dĂ©finis par lâarticle 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexe a lâaccord de Londres du 8 aout 1945, seraient assimilables, au regard du principe dâimprescriptibilitĂ©, aux crimes contre lâhumanitĂ© ; Â
Quâen effet, contrairement a ces derniers, les crimes de guerre sont directement rattachĂ©s a lâexistence dâune situation dâhostilitĂ©s dĂ©clarĂ©es entre les Etats dont relĂšvent respectivement les auteurs et les victimes des faits ;
QuâaprĂšs la cessation de ces hostilitĂ©s, il est nĂ©cessaire que le temps estompe les Ă©ventuelles exactions commises pendant la durĂ©e du conflit armĂ©, mĂȘme si elles lâont Ă©tĂ© en violation des lois et coutumes de la guerre ou sans avoir Ă©tĂ© justifiĂ©es par les exigences militaires, dĂšs lors quâelles ne sont pas de nature Ă revĂȘtir la qualification de crimes contre lâhumanitĂ© ;
Quâaucun principe de droit ayant une autoritĂ© supĂ©rieure a celle de la loi française ne permet de dĂ©clarer imprescriptibles les crimes de guerre, ni au sens de lâaccord de Londres du 8 aoĂ»t 1945 ni Ă celui de lâordonnance du 28 aout 1944 qui lui est antĂ©rieure ; Â
Que lâarticle 2-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du 10 juin 1983, est Ă cet Ă©gard sans portĂ©e, ses dispositions Ă©tant applicables aux seules procĂ©dures concernant des crimes de guerre dans lesquelles la prescription nâest pas acquise ; Â
Quâainsi le moyen proposĂ© ne peut ĂȘtre retenu ; » Â
Â
Les crimes de guerre commis au nom et pour le compte de la RĂ©publique (française) ont, dans un premier temps (lâimmĂ©diat aprĂšs dĂ©colonisation), Ă©tĂ© amnistiĂ©s (le cas de lâAlgĂ©rie), et dans un second temps prescrits. Il y a eu, pour ainsi dire, un verrouillage lĂ©gislatif visant Ă empĂȘcher (ou plus exactement, Ă rendre impossible !) toute tentative de poursuite Ă lâencontre des criminels de guerre.
Le seul moyen lĂ©gal dont disposent les familles des victimes et les associations de dĂ©fense de la mĂ©moire des « rĂ©sistants Ă lâoccupation », assassinĂ©s froidement par les autoritĂ©s coloniales ou commanditĂ©s par lâEtat et exĂ©cutĂ©s par ses « mains secrĂštes », est lâapologie de crimes de guerre, lorsque les criminels (bĂ©nĂ©ficiant de lâimpunitĂ©) osent faire publiquement lâĂ©loge de leurs crimes impardonnables (amnistiĂ©s ou prescrits).
Â
IV.          LE DĂLIT DâAPOLOGIE DE CRIMES ET DE CRIMES DE GUERRE
Â
A.     LES FAITS ET LE DROIT
Ce dĂ©lit est prĂ©vu par lâarticle 24 alinĂ©a 3 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel : « Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens Ă©noncĂ©s Ă l’article prĂ©cĂ©dent, auront directement provoquĂ©, dans le cas oĂč cette provocation n’aurait pas Ă©tĂ© suivie d’effet, Ă commettre l’une des infractions suivantes (âŠ) :
Seront punis de la mĂȘme peine ceux qui, par l’un des moyens Ă©noncĂ©s en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visĂ©s au premier alinĂ©a, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanitĂ© ou des crimes et dĂ©lits de collaboration avec l’ennemi. »
Lâarticle 23 auquel il est fait rĂ©fĂ©rence, vise les moyens utilisĂ©s dans la provocation aux crimes et dĂ©lits, dont « tout moyen de communication audiovisuelle » (AL JAZIRA).
Lâinfraction serait constituĂ©e Ă partir du moment oĂč les propos inciteraient le lecteur, lâauditeur, le tĂ©lĂ©spectateur (ou lâinternaute) Ă porter un jugement de valeur morale favorable sur lâacte incriminĂ© ou ses auteurs.
Lâenregistrement de lâĂ©mission diffusĂ©e par la chaĂźne satellitaire AL JAZIRA, le 18 dĂ©cembre 2009, fait apparaĂźtre le dĂ©nommĂ© Antoine MĂLĂRO, relater les circonstances prĂ©cises ayant entourĂ© lâassassinat de F. HACHAD, auquel il a pris part. Il dĂ©crit tout dâabord lâinterception du vĂ©hicule que conduisait la victime, lequel a Ă©tĂ© prĂ©cipitĂ© au bord de la route suite Ă un mitraillage provenant dâun autre vĂ©hicule occupĂ© par les assassins (les membres de lâorganisation terroriste LA MAIN ROUGE). Il Ă©voque ensuite, comment la victime, contre lâattente de ses agresseurs, Ă©tait sortie miraculeusement vivante, ensanglantĂ©e et trĂ©buchante. Un camion sâĂ©tait arrĂȘtĂ© pour lui porter secours, mais un autre vĂ©hicule occupĂ© par une seconde Ă©quipe de LA MAIN ROUGE, chargĂ©e « dâachever le travail des premiers », lâa « recueillie » en lui faisant croire quâil allait ĂȘtre transportĂ© Ă lâhĂŽpital.
La victime a donc Ă©tĂ© amenĂ©e dans ce deuxiĂšme vĂ©hicule, toujours selon les rĂ©vĂ©lations de M.  MĂLĂRO, pour y ĂȘtre ensuite abattu froidement par une balle dans la tĂȘte et « jetĂ©e » au bord de la route, non loin du village de « NĂąssane ».
M. MĂLĂRO affirme clairement avoir pris part Ă cet assassinat odieux, quâil justifie de la maniĂšre suivante : HACHAD reprĂ©sentait un danger pour les intĂ©rĂȘts de la France engagĂ©e dans des nĂ©gociations avec le NĂ©o-Destour. Contrairement Ă BOURGUIBA qui avait les faveurs du gouvernement de la RĂ©publique, il constituait une menace Ă ces mĂȘmes intĂ©rĂȘts. Il devait mourir.
Il dit, dâautre part, que lâorganisation terroriste Ă laquelle il appartenait avait reçu des instructions directes du prĂ©sident du Conseil (PINAY) pour « liquider » HACHAD.
Des membres de la police nationale (en service), tel que le capitaine FILLETTE, ont collaborĂ© directement et Ă©troitement avec lâorganisation terroriste LA MAIN ROUGE ; « deux membres sur quatre » des assassins de HACHAD « étaient des policiers » !
M. MĂLĂRO, dira Ă©galement que câest le Ministre de lâintĂ©rieur de lâĂ©poque (François Mitterrand) qui rapatriera, en urgence, les assassins en mĂ©tropoleâŠ
Une reconstitution numĂ©rique du guet-apens et de « lâopĂ©ration » dans son ensemble, approuvĂ©e par M. MĂLĂRO, est contenue dans le mĂȘme documentaire (dâAL JAZIRA).
Monsieur MĂLĂRO achĂšvera son « tĂ©moignage » en disant que cet assassinat Ă©tait « lĂ©gitime » et que « si câĂ©tait Ă refaire je le referai »
De ce qui prĂ©cĂšde, il ressort que les propos tenus par le dĂ©nommĂ© MĂLĂRO constituent une apologie de crime de guerre, ou pour le moins une apologie de crime tout court (au cas oĂč le Tribunal ne retiendrait pas la premiĂšre qualification), sanctionnĂ©e par les dispositions de lâarticle 24 â 3 de la loi du 29 juillet 1881 (5 ans dâemprisonnement et 45 0000 ⏠dâamende).
En effet, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation est unanime et constante[11] à considérer que :
« ⊠pour reconnaĂźtre Ă certains des propos incriminĂ©s un caractĂšre apologĂ©tique, lâarrĂȘt Ă©nonce que lâapologie au sens de lâarticle 24, alinĂ©a 3, de la loi sur la presse nâest pas synonyme dâĂ©loge ni de provocation directe ; que les juges relĂšvent que, dans plusieurs passages de son livre, Paul X… assortit son rĂ©cit de commentaires sur lâemploi de la torture ou la pratique des exĂ©cutions sommaires qui, au nom de lâefficacitĂ©, tendent Ă les lĂ©gitimer et incitent Ă porter sur elles un jugement favorable ; quâils retiennent encore que lâĂ©diteur ne prend aucune distance vis-Ă -vis du texte et glorifie mĂȘme son auteur en le prĂ©sentant comme une âlĂ©gende vivanteâ ;Attendu quâen lâĂ©tat de ces Ă©nonciations, la Cour de cassation, Ă qui il appartient dâexercer son contrĂŽle sur le point de savoir si lâĂ©crit poursuivi en vertu de lâarticle 24 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©sente le caractĂšre dâune apologie des crimes ou dĂ©lits qui y sont visĂ©s, est en mesure de sâassurer, par lâexamen de lâouvrage incriminĂ©, que les passages retenus par la cour dâappel entrent dans les prĂ©visions du texte prĂ©citĂ© ;
Quâen prĂ©sentant comme susceptibles dâĂȘtre justifiĂ©s des actes constitutifs de crimes de guerre, lâĂ©crit doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme en ayant fait lâapologie ;
Que lâintention coupable se dĂ©duit du caractĂšre volontaire des agissements incriminĂ©s ». ArrĂȘt rendu dans lâaffaire AUSSARESSES (C. cass. Ch. Crim.,7 dĂ©cembre 2004, pourvoi N°: 03-82832)[12]
Â
En se fondant sur la qualification de crime de guerre de lâacte dâassassinat de HACHAD (eu Ă©gard, notamment, au fait que la victime est une personne protĂ©gĂ©e par le droit international humanitaire ; la Tunisie Ă©tant alors sous occupation françaiseâŠ), M. MĂLĂRO encourt des poursuites pĂ©nales pour apologie de crimes de guerre (art. 24-3, L. 29/07/1881)
Â
B.     SUR LA RECEVABILITĂ DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LâASSOCIATION « VĂRITĂ ET JUSTICE POUR FARHAT HACHAD »
Â
Il convient tout dâabord de rappeler que lâaction, aussi bien pĂ©nale que civile, relative aux crimes, dĂ©lits et contraventions prĂ©vus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent, indistinctement, par trois mois.
En droit commun, le dĂ©lai de prescription des dĂ©lits est quinquennal. Les dĂ©lits commis par voie de presse sont dâune nature particuliĂšre, eu Ă©gard au fait quâils concernent une libertĂ© dĂ©mocratique fondamentale protĂ©gĂ©e, entre autres, par les dispositions de lâarticle 10 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme. Le court dĂ©lai de prescription retenu par le lĂ©gislateur, vise Ă protĂ©ger et Ă renforcer cette libertĂ© fondamentale dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique.
Aux termes de lâarticle 65 de la loi du 29 juillet 1881 : « L’action publique et l’action civile rĂ©sultant des crimes, dĂ©lits et contraventions prĂ©vus par la prĂ©sente loi se prescriront aprĂšstrois mois rĂ©volus, Ă compter du jour oĂč ils auront Ă©tĂ© commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a Ă©tĂ© fait.
Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les rĂ©quisitions aux fins d’enquĂȘte seront interruptives de prescription. Ces rĂ©quisitions devront, Ă peine de nullitĂ©, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures Ă raison desquels l’enquĂȘte est ordonnĂ©e.
Les prescriptions commencĂ©es Ă l’Ă©poque de la publication de la prĂ©sente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois Ă compter de la mĂȘme Ă©poque, seront, par ce laps de trois mois, dĂ©finitivement accomplies. »
Â
Les propos tenus par le dĂ©nommĂ© Antoine MĂLĂRO datent du 18 dĂ©cembre 2009 (date de la premiĂšre diffusion du documentaire dâAL JAZIRA). Le dĂ©compte du dĂ©lai de prescription a pour point de dĂ©part le jour suivant, c’est-Ă -dire le 19 dĂ©cembre. Les faits dont il sâagit seront donc prescrits le 20 mars 2010.
Â
Il importe, dâautre part, de rappeler les dispositions lĂ©gales rĂ©gissant lâaction en justice des associations :
·        Pour quâune association puisse ester en justice elle doit satisfaire Ă la condition contenue dans lâarticle 5 de la loi du 1er juillet 1901. Câest-Ă -dire que sa crĂ©ation doit faire lâobjet dâune publication au Journal Officiel (alinĂ©a 5)
Lâassociation « VĂRITĂ ET JUSTICE POUR FARHAT HACHAD » a fait lâobjet dâune publication au JORF du 16 janvier 2010 (142e annĂ©e. â N° 3, p. 243). Elle jouit donc de la personnalitĂ© morale et de la capacitĂ© juridique, et peut, par consĂ©quent, conformĂ©ment aux lois en vigueur, ester en justice. Le fait que lâassociation (VJFH) ait Ă©tĂ© créée officiellement postĂ©rieurement aux faits quâon se propose de poursuivre (les dĂ©clarations de M. MĂLĂRO, constitutives dâapologie de crimes de guerreâŠ), ne devrait pas, en principe, nous empĂȘcher de nous constituer (Cass. civ. 1, 27 mai 1975[13])
Â
·        Le problĂšme qui se pose âsâagissant dâune action tendant Ă poursuivre du chef « dâapologie de crimes de guerre »â a trait aux conditions dâantĂ©rioritĂ© (5 ans) Ă©mises par les articles 2-4[14] et 2-5[15] du titre prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Ces articles sâappliquent, cependant, aux associations dĂ©fendant des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux. Ce qui nâest pas le cas de lâAVJFH qui dĂ©fend la mĂ©moire dâun seul individu. Elle a Ă©tĂ©, pour ainsi dire, créée pour les besoins de la cause. Or, il est un principe gĂ©nĂ©ral que veut que les associations ne peuvent exercer lâaction civile devant les juridictions rĂ©pressives pour demander rĂ©paration du prĂ©judice qui leur est causĂ© par lâinfraction allĂ©guĂ©e. Seules les associations « habilitĂ©es par le lĂ©gislateur » et remplissant la triple condition de la spĂ©cificitĂ© de lâobjet, de lâagrĂ©ment requis et de lâantĂ©rioritĂ©, sont admises, Ă titre exceptionnel, Ă le faire.
Â
·        Un autre problĂšme risque de surgir au cas oĂč le procureur de la RĂ©publique ou le juge dâinstruction considĂšreraient que le but poursuivi par lâassociation VJFH reprĂ©sente un « intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral». Dans ce cas notre action (plainte avec constitution de partie civile) serait purement et simplement irrecevable, puisque on ne remplit pas la condition dâantĂ©rioritĂ© de lâarticle 2-1 (et suivants) du Code de procĂ©dure pĂ©nale.
Â
·        Nous pourrions Ă©galement nous trouver confrontĂ©s Ă une troisiĂšme difficulté : notre plainte risquerait dâĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable pour dĂ©faut ou insuffisance dâintĂ©rĂȘt Ă agir[16]. NâĂ©tant pas parmi les associations bĂ©nĂ©ficiant dâune habilitation lĂ©gislative, nous devons, par consĂ©quent, prouver lâexistence dâun prĂ©judice[17] (matĂ©riel ou moral) collectif (ayant lĂ©sĂ© lâensemble des adhĂ©rents) rĂ©sultant directement de lâinfraction, dâ« apologie de crimes de guerre », commise par Antoine MĂLĂRO.
Â
·        Il convient en outre de rappeler lâexistence dâune jurisprudence (contestable[18]) de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui veut « quâen vertu des dispositions combinĂ©es des articles 48, 2[19], de la loi du 29 juillet 1881 et 2-5 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, seule une association se proposant, par ses statuts, de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts moraux et lâhonneur de la RĂ©sistance et des dĂ©portĂ©s peut intenter une telle action » (Crim., 1er septembre 2005). Lâobjet de notre association[20] (qui est de crĂ©ation toute rĂ©cente) est spĂ©cifique et non gĂ©nĂ©ral. En tout Ă©tat de cause, notre association ne remplit pas la condition dâantĂ©rioritĂ© (au moins 5 ans dâexistence dĂ©clarĂ©e Ă la datĂ© des faits !).
Â
De ce qui prĂ©cĂšde il rĂ©sulte que la plainte avec constitution de partie civile qui serait engagĂ©e exclusivement par lâAssociation VJFH risque fort dâĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable !
La solution la plus pertinente, pour accroitre les chances dâaboutissement dâune plainte avec constitution de partie civile, serait donc dâassocier dâautres associations amies (LDH, FIDH, par exemple) Ă notre initiative judiciaire.
Dans cette mĂȘme perspective, il est Ă©galement opportun dâinviter lâUGTT Ă y prendre part.
Il est dĂ©sormais possible Ă une association de droit Ă©tranger (UGTT en lâoccurrence, voire mĂȘme la LTDH) dâester en justice en France, sans quâelle ait besoin de procĂ©der Ă la dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de « la PrĂ©fecture du lieu de son Ă©tablissement principal » (exigence de lâarticle 5 de la L. 28/07/1881).
Par arrĂȘt rendu en date du 15 janvier 2009, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (5Ăšme Section) a condamnĂ© (une fois de plus !) la France pour manquement aux dispositions de lâarticle 6-1 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, en ce que deux associations Ă©trangĂšres (« LIGUE DU MONDE ISLAMIQUE » ET « ORGANISATION ISLAMIQUE MONDIALE DU SECOURS ISLAMIQUE ») avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es irrecevables en leur plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions françaises, au motif quâelles ne satisfaisaient pas aux conditions de lâarticle 5 de la loi du 28 juillet 1881 (dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de la PrĂ©fecture).
La Cour a tout dâabord relevĂ© (en rĂ©ponse aux arguments avancĂ©s par la reprĂ©sentante de lâEtat français) que « la prĂ©sente affaire ne concerne pas la reconnaissance en France de la personnalitĂ© juridique dâune association Ă©trangĂšre, mais plutĂŽt lâaccĂšs Ă un tribunal des deux associations cherchant Ă obtenir rĂ©paration du prĂ©judice quâelles prĂ©tendaient avoir subi du fait de la publication dâun article quâelles estimaient diffamatoire. Si la Convention ne garantit pas un droit Ă une telle reconnaissance, elle garantit le droit dâaccĂšs Ă un tribunal afin quâil connaisse dâune contestation relative Ă des droits et obligations de caractĂšre civil. »
La Cour a, ensuite, rappelĂ© que « les restrictions  à  la capacitĂ© dâester en justice doivent ĂȘtre strictement limitĂ©es. Ainsi dans lâarrĂȘt Eglise catholique de la CanĂ©e c. GrĂšce (16 dĂ©cembre 1997, §§ 40-42, Recueil 1997- VIII), elle a considĂ©rĂ© quâen jugeant que la requĂ©rante se trouvait dans lâincapacitĂ© dâester en justice, faute de disposer de la personnalitĂ© juridique, les juridictions civiles nâavaient pas seulement sanctionnĂ© lâinobservation dâune simple formalitĂ© nĂ©cessaire Ă lâordre public, mais lui avaient imposĂ© une vĂ©ritable restriction lâempĂȘchant de faire trancher par les tribunaux tout litige relatif Ă ses droits de propriĂ©tĂ© (voir aussi Les Saints MonastĂšres c. GrĂšce, 9 dĂ©cembre 1994, § 83, sĂ©rie A no 301-A). »
Enfin, elle a estimé : « quâen exigeant la dĂ©claration prĂ©vue Ă lâarticle 5 de la loi de 1901 pour une association Ă©trangĂšre nâayant pas de ” principal Ă©tablissement ” en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre dâester en justice, les autoritĂ©s françaises nâont pas seulement sanctionnĂ© lâinobservation dâune simple formalitĂ© nĂ©cessaire Ă la protection de lâordre public et des tiers, comme le soutient le gouvernement. Elles ont aussi imposĂ© aux requĂ©rantes une vĂ©ritable restriction, au demeurant non suffisamment prĂ©visible, qui porte atteinte Ă la substance mĂȘme de leur droit dâaccĂšs Ă un tribunal, de sorte quâil y a eu violation de lâarticle 6 de la Convention. »
Â
Il sâagit-lĂ dâun arrĂȘt de principe qui sâimpose tant au lĂ©gislateur quâĂ la jurisprudence, qui a jusquâici (Ă deux exceptions prĂšs : Cass. Civ., 7 fĂ©vrier 1912 : DP 1912. I. 433 ; TGI Paris 12 juin 1991) refusĂ© de reconnaĂźtre aux associations Ă©trangĂšres, non dĂ©clarĂ©es prĂ©alablement aux prĂ©fectures, le droit dâester en justice. Câest un dĂ©saveu cinglant au systĂšme lĂ©gislatif français (rĂ©gissant les associations) excessivement restrictif et discriminatoire⊠DĂ©sormais, les associations Ă©trangĂšres, rĂ©guliĂšrement constituĂ©es selon leurs droits nationaux, ont la possibilitĂ© dâester devant la justice française pour porter plainte et demander rĂ©paration de leurs prĂ©judices[21].
Â
[1] Antoine MĂLĂRO, La main rouge : ArmĂ©e secrĂšte de la RĂ©publique,Paris, Le Rocher, 1997. « Antoine MĂLĂRO est nĂ© en 1929 Ă Mogador (Maroc). Ancien sportif, il officie comme policier au Maroc puis en France jusqu’en 1965, et se reconvertit en tant que conseiller juridique puis dĂ©tective privĂ©. Il assure la sĂ©curitĂ© de certains hommes politiques, et participe aux campagnes prĂ©sidentielles de François Mitterrand, seul favorable Ă l’amnistie des soldats perdus. » Jean-Emile NEAUME.
[2] Le secret relatif aux archives HACHAD, devrait, en principe, expirer en 2012, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 213-2 (I) 3° du Code du patrimoine, tel quâissu de la loi du 15 juillet 2008 : « Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article L. 213-1 :
I.-Les archives publiques sont communicables de plein droit Ă l’expiration d’un dĂ©lai de :
3°)  Cinquante ans Ă compter de la date du document ou du document le plus rĂ©cent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la dĂ©fense nationale, aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extĂ©rieure, Ă la sĂ»retĂ© de l’Etat, Ă la sĂ©curitĂ© publique, Ă la sĂ©curitĂ© des personnes ou Ă la protection de la vie privĂ©e, Ă l’exception des documents mentionnĂ©s aux 4° et 5°. Le mĂȘme dĂ©lai s’applique aux documents qui portent une apprĂ©ciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommĂ©ment dĂ©signĂ©e ou facilement identifiable, ou qui font apparaĂźtre le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter prĂ©judice.
Le mĂȘme dĂ©lai s’applique aux documents relatifs Ă la construction, Ă l’Ă©quipement et au fonctionnement des ouvrages, bĂątiments ou parties de bĂątiment utilisĂ©s pour la dĂ©tention des personnes ou recevant habituellement des personnes dĂ©tenues. Ce dĂ©lai est dĂ©comptĂ© depuis la fin de l’affectation Ă ces usages des ouvrages, bĂątiments ou parties de bĂątiment en cause ; »
Â
Â
[3] Ali MAHJOUBI, Lâinstauration du protectorat français en Tunisie, Tunis, CĂ©rĂšs Editions, 1986 (en arabe)
Â
[4] « Les personnes protĂ©gĂ©es qui se trouvent dans un territoire occupĂ© ne seront privĂ©es, en aucun cas ni d’aucune maniĂšre, du bĂ©nĂ©fice de la prĂ©sente Convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passĂ© entre les autoritĂ©s du territoire occupĂ© et la Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion par cette derniĂšre de tout ou partie du territoire occupĂ©. »
Â
[5] « Les personnes protĂ©gĂ©es ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la prĂ©sente Convention et, le cas Ă©chĂ©ant, les accords spĂ©ciaux visĂ©s Ă l’article prĂ©cĂ©dent »
Â
[6] Article 224-1 C. PĂ©nal : « Le fait, sans ordre des autoritĂ©s constituĂ©es et hors les cas prĂ©vus par la loi, d’arrĂȘter, d’enlever, de dĂ©tenir ou de sĂ©questrer une personne, est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. »
Â
[7] Article 224-2 C. PĂ©nal : « L’infraction prĂ©vue Ă l’article 224-1 est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmitĂ© permanente provoquĂ©e volontairement ou rĂ©sultant soit des conditions de dĂ©tention, soit d’une privation d’aliments ou de soins.
Elle est punie de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ© lorsqu’elle est prĂ©cĂ©dĂ©e ou accompagnĂ©e de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime. »
Â
[8]Article 1er : « Tout Etat contractant s’engage Ă prendre les mesures nĂ©cessaires afin que la prescription soit inapplicable Ă la poursuite des infractions suivantes et Ă l’exĂ©cution des peines prononcĂ©es pour de telles infractions, pour autant qu’elles sont punissables dans sa lĂ©gislation nationale: 1. les crimes contre l’humanitĂ© prĂ©vus par la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide, adoptĂ©e le 9 dĂ©cembre 1948 par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies; 2. a / les infractions prĂ©vues aux articles 50 de la Convention de GenĂšve de 1949 pour l’amĂ©lioration du sort des blessĂ©s et des malades dans les forces armĂ©es en campagne, 51 de la Convention de GenĂšve de 1949 pour l’amĂ©lioration du sort des blessĂ©s, des malades et des naufragĂ©s des forces armĂ©es sur mer, 130 de la Convention de GenĂšve de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de GenĂšve de 1949 relative Ă la protection des personnes civiles en temps de guerre, b / toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrĂ©e en application de la prĂ©sente Convention et des coutumes de la guerre existant Ă ce moment, qui ne sont pas dĂ©jĂ prĂ©vues par les dispositions susvisĂ©es des Conventions de GenĂšve, lorsque l’infraction considĂ©rĂ©e en l’espĂšce revĂȘt une particuliĂšre gravitĂ©, soit en raison de ses Ă©lĂ©ments matĂ©riels et intentionnels, soit en raison de l’Ă©tendue de ses consĂ©quences prĂ©visibles 3. toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu’il sera Ă©tabli Ă l’avenir, considĂ©rĂ©es par l’Etat contractant intĂ©ressĂ©, aux termes d’une dĂ©claration faite conformĂ©ment Ă l’article 6, comme Ă©tant de nature analogue Ă celles prĂ©vues aux paragraphes 1 ou 2 du prĂ©sent article »
Â
[9]Article 1er : « Sont poursuivis devant les tribunaux militaires français et jugĂ©s conformĂ©ment aux lois françaises en vigueur et aux dispositions de la prĂ©sente ordonnance, les nationaux ennemis ou agents non français au service de lâadministration ou des intĂ©rĂȘts ennemis, coupables de crimes ou de dĂ©lits commis depuis lâouverture des hostilitĂ©s soit en France ou dans un territoire relevant de lâautoritĂ© de la France, soit Ă lâencontre dâun national ou dâun protĂ©gĂ© français, dâun militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, dâun apatride rĂ©sidant sur le territoire français avant le 17 juin 1940 ou dâun rĂ©fugiĂ© sur un territoire français, soit au prĂ©judice des biens de toutes les personnes physiques visĂ©es ci-dessus et de toutes les personnes morales françaises, lorsque ces infractions, mĂȘme accomplies Ă lâoccasion ou sous le prĂ©texte de lâĂ©tat de guerre, ne sont pas justifiĂ©es par les lois et coutumes de la guerre »
Â
[10]Article 1er « Sont amnistiĂ©es de plein droit toutes les infractions commises en AlgĂ©rie avant le 20 mars 1962, en rĂ©plique aux excĂšs de lâinsurrection algĂ©rienne, Ă la condition quâelles soient sans rapport avec une entreprise tendant Ă empĂȘcher lâexercice de lâautoritĂ© de lâĂtat ou Ă substituer Ă cette autoritĂ© une lâautoritĂ© illĂ©gale »
Â
[11]Cour de Cassation, Chambre criminelle : 28 novembre 2006, 06-80.340, Publié au bulletin ; 1 septembre 2005, 04-86.756, Inédit ; 1 septembre 2005, 04-86.757, Inédit ; 12 avril 2005, 04-84.288, Publié au bulletin ; 7 décembre 2004, 03-82.832, Publié au bulletin 16 novembre 1993, 90-83.128, Publié au bulletin ;  23 février 1993, 92-83.478, Publié au bulletin ;  21 octobre 1992, 92-80.684, Inédit ;  20 décembre 1988, 87-91.778, Publié au bulletin ;  8 novembre 1988, 87-91.445, Inédit ;  19 juillet 1988, 85-90.767, Inédit ;  14 janvier 1971, 70-90.558, Publié au bulletin ;  14 janvier 1971, 70-90.558, Publié au bulletin.
[12]http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070089&fastReqId=1198798988&fastPos=5
[13] « Mais attendu quâune association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e peut rĂ©clamer la rĂ©paration des atteintes portĂ©es aux intĂ©rĂȘts collectifs de ses membres et que son action est recevable dans les limites de son objet social, mĂȘme si le prĂ©judice invoque est antĂ©rieur a la date de sa constitution ; » A noter que cet arrĂȘt Ă Ă©tĂ© rendu en matiĂšre civile et non pĂ©nale !
Â
[14]Article 2-4 « Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l’humanitĂ© ou les crimes de guerre ou de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts moraux et l’honneur de la RĂ©sistance ou des dĂ©portĂ©s peut exercer les droits reconnus Ă la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanitĂ©. »
Â
[15]Article 2-5 « Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans Ă la date des faits qui se propose, par ses statuts, de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts moraux et l’honneur de la RĂ©sistance ou des dĂ©portĂ©s peut exercer les droits reconnus Ă la partie civile en ce qui concerne soit l’apologie des crimes de guerre ou des crimes ou dĂ©lits de collaboration avec l’ennemi, soit les destructions ou dĂ©gradations de monuments ou les violations de sĂ©pultures, soit les dĂ©lits de diffamation ou injures, qui ont causĂ© un prĂ©judice direct ou indirect Ă la mission qu’elle remplit. »
Â
[16] « Mais attendu quâil rĂ©sulte des articles 31 du nouveau Code de procĂ©dure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, hors habilitation lĂ©gislative, une association ne peut agir en justice au nom dâintĂ©rĂȘts collectifs quâautant que ceux-ci entrent dans son objet social ;Â
Et attendu quâaprĂšs avoir prĂ©cisĂ© lâobjet de lâassociation et constatĂ© que la maison dont la dĂ©molition Ă©tait demandĂ©e, Ă©tait Ă©loignĂ©e du site Ă protĂ©ger et nâĂ©tait visible ni du chĂąteau ni de lâĂ©glise, la cour dâappel a apprĂ©ciĂ© souverainement le dĂ©faut dâintĂ©rĂȘt Ă agir de lâassociation ;
DâoĂč il suit que le moyen nâest pas fondĂ© ; » (Cass. Civ ., 27 mai 2004 N° de pourvoi: 02-15700 publiĂ© au Bulletin)
Â
[17] « Attendu quâun prĂ©judice direct et personnel et un droit nĂ© et actuel peuvent seuls servir de base a une intervention civile devant la juridiction rĂ©pressive ;
Quâen consĂ©quence, et sauf dispositions lĂ©gales contraires lâaction civile nâest recevable quâautant que la partie qui lâintente a Ă©tĂ© personnellement lĂ©sĂ©e par le crime ou le dĂ©lit imputĂ© au prĂ©venu ;
Attendu quâen statuant au fond et en accordant des dommages-intĂ©rĂȘts a lâassociation âĂ©quipes dâaction contre la traite des femmes et des enfantsâ alors quâen vertu des textes applicables qui Ă©taient en vigueur elle aurait du dĂ©clarer son action irrecevable, la cour dâappel a mĂ©connu les principes ci-dessus rappelĂ©s ;
Quâainsi lâarrĂȘt encourt la cassation ; » (Crim., 27 mai 1975)
Â
[18] Contestable, parce quâil sâagit dâune restriction et une discrimination Ă lâĂ©gard des autres associations, ne pouvant se justifier au regard des dispositions de lâarticle 6-1 de Convention europĂ©enne des droits de lâhomme (droit Ă un procĂšs Ă©quitable ; droit dâaccĂšs Ă un tribunalâŠ).
Â
[19] « Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans Ă la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts moraux et lâhonneur de la RĂ©sistance ou des dĂ©portĂ©s peut exercer les droits reconnus Ă la partie civile en ce qui concerne lâapologie des crimes de guerre, des crimes contre lâhumanitĂ© ou des crimes ou dĂ©lits de collaboration avec lâennemi et en ce qui concerne lâinfraction prĂ©vue par lâarticle 24 bis »
Â
[20] Art. 2 But : « Cette association a pour but de rechercher et faire connaĂźtre, par tous les moyens lĂ©gaux, la vĂ©ritĂ© sur lâassassinat du leader syndicaliste tunisien Farhat HACHAD, et de poursuivre, le cas Ă©chĂ©ant, tout Ă©ventuel responsable de sa mort, Ă quelque titre que ce soit, devant les juridictions françaises ou/et internationales. »
Â
[21] La chambre criminelle (de la Cour de cassation) a, depuis, adaptĂ© sa jurisprudence pour se conformer Ă celle de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme : Crim. 8 dĂ©cembre 2009 N° de pourvoi: 09-81607 « Mais attendu quâen lâĂ©tat de ces motifs, et alors que toute personne morale Ă©trangĂšre, qui se prĂ©tend victime dâune infraction, est habilitĂ©e Ă se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, mĂȘme si elle nâa pas dâĂ©tablissement en France, et nâa pas fait de dĂ©claration prĂ©alable Ă la prĂ©fecture, la cour dâappel a mĂ©connu les textes susvisĂ©s et le principe ci-dessus Ă©noncĂ© ;
Que la cassation est, dĂšs lors, encourue de ce chef ; »Â
Manifestation le samedi 6 mars 2010 de 14h Ă 16h devant l’ambassade de Libye, Tavelweg 2 Ă Berne
ÂLes dirigeants turcs absents d’un exercice conduit par un gĂ©nĂ©ral inculpĂ©
Turkey’s deputy PM threatens referendum on reforms
L’ONU s’inquiĂšte du racisme anti-migrants et anti-Roms en Europe
AFP, le 4 mars 2010 Ă 12h43 La Haut commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme Navi Pillay s’est inquiĂ©tĂ©e jeudi Ă GenĂšve de la discrimination dont souffrent en Europe “les migrants et les minoritĂ©s, telle que celle des Roms”, particuliĂšrement en Slovaquie, RĂ©publique TchĂšque et en Italie. “Tandis que l’Union europĂ©enne et certains gouvernements europĂ©ens ont cherchĂ© Ă amĂ©liorer la situation des Roms, dans beaucoup d’autres pays, dont la Slovaquie et la RĂ©publique TchĂšque, leur condition semble empirer”, a dĂ©clarĂ© Mme Pillay en prĂ©sentant son rapport annuel d’activitĂ© au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. “En outre, a-t-elle poursuivi, les Roms continuent d’ĂȘtre confrontĂ©s Ă un racisme sans fard et Ă des agressions racistes menĂ©es par des protagonistes non-Ă©tatiques”. Mme Pillay a annoncĂ© par ailleurs qu’elle “abordera avec les autoritĂ©s italiennes le problĂšme de la discrimination et des agressions contre les Roms, ainsi que contre les migrants”, lors de sa visite en Italie prĂ©vue pour la semaine prochaine. Une vĂ©ritable “chasse aux Noirs” avait Ă©tĂ© menĂ©e en janvier dernier Ă Rosarno (sud de l’Italie) par certains habitants contre les ouvriers agricoles africains, employĂ©s pour la plupart illĂ©galement pour ramasser oranges et mandarines. Un millier d’entre eux avaient quittĂ© la ville et l’incident avait rĂ©vĂ©lĂ© les conditions dĂ©plorables dans lesquelles vivaient et travaillaient ces migrants.
Home – Accueil – ۧÙ۱ۊÙŰłÙŰ©
Â

